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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00478 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEH2
JUGEMENT N° 25/479
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Localité 13] [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 44
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Octobre 2023
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 février 2023, la SA [Localité 13] [6] a déclaré que son salarié, Monsieur [L] [Z], avait été victime d’un accident survenu le 2 février 2023.
Le certificat médical initial, établi le 2 février 2023, mentionne : “syndrome anxieux suite au travail – a été agressé par un collègue”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête admi-nistrative.
Par courrier du 23 mai 2023, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 26 octobre 2023, la SA PORTERET [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SA PORTERET [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; A titre principal, dire que Monsieur [L] [Z] n’a pas été victime d’un accident du travail ; Subsidiairement, juger que la décision du 23 mai 2023 lui est inopposable;condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société rappelle avoir embauché Monsieur [L] [Z] en qualité d’opérateur de production, en intérim puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Elle expose que le salarié indique avoir été victime d’un accident du travail survenu le 2 février 2023, à savoir une réflexion d’un collègue à l’origine d’un syndrome anxieux constaté médicalement le lendemain, et dont elle n’a eu connaissance que le 6 février suivant.
Elle entend liminairement préciser que la caisse a manifestement excédé son rôle en demandant au salarié de faire rectifier le certificat médical initial en modifiant la lésion et la date.
Elle fait observer que selon le salarié, la lésion serait due au fait que son collègue lui ait dit qu’il était “fainéant”. Elle affirme que l’emploi de ce seul terme ne saurait justifier la dégradation soudaine de l’état de santé mental du salarié, étant précisé que les témoins présents n’ont remarqué aucune lésion ensuite du prétendu accident. Elle ajoute que le lien de causalité entre la lésion et les faits paraît pour le moins contestable, dès lors que le salarié n’a pas réagi aux propos de son collègue. Elle souligne par ailleurs que l’un des salariés interrogés précise que Monsieur [Z] souffrait d’un problème au pied, à savoir une pathologie antérieure ancienne à l’origine de douleurs persistantes, qui a finalement conduit à son inaptitude.
La [10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute la SA [Localité 13] [6] de l’ensemble de ses demandes ; dise que la décision du 23 mai 2023 lui est opposable ; condamne la SA [Localité 13] [6] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse réplique que la présomption est en l’espèce acquise. Elle soutient que l’instruction menée par ses services a permis de retenir un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Elle fait valoir que les auditions réalisées confirment que le salarié s’est immédiatement entretenu de l’incident avec le responsable de l’atelier et que l’employeur en a été informé le lendemain. Elle ajoute que plusieurs personnes, dont le chef d’équipe, ont été témoins de la scène et attestent de l’état de choc dans lequel se trouvait le salarié. Elle fait observer enfin que les lésions ont été constatées dans un temps proche.
La caisse rappelle que, pour combattre cette présomption, l’employeur doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne que les allégations selon lesquelles les lésions psychologiques constatées peuvent résulter de facteurs multiples sont insuffisantes à renverser la présomption, tout comme les dires fantaisistes de l’employeur qui attribue la dépression du salarié à une douleur au pied.
Elle entend préciser que ses services ont sollicité la rectification du certificat médical initial du fait de son incomplétude, mais qu’ils n’ont en aucun cas suggéré au salarié de modifier la nature de la lésion. Elle met en exergue que le premier certificat médical initial indiquait “ a été agressé par un collègue moralement”.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption en présence d’un évènement ou d’une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’évènement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d’évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que la SA [Localité 13] [6] demande, à titre principal, qu’il soit jugé que les faits déclarés par le salarié ne constituent pas un accident du travail.
Que sur ce point, il doit être rappelé que conformément au principe d’indépendance des rapports caisse/salarié et caisse/employeur, la solution du litige opposant l’organisme social à l’employeur ne saurait avoir une quelconque incidence sur la décision notifiée au salarié.
Que dès lors le non-respect des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard du seul employeur, sans toutefois remettre en cause la prise en charge reconnue au salarié au titre du risque “accident du travail”.
Qu’il en résulte que cette décision de prise en charge critiquée ne peut faire l’objet d’aucune annulation.
Que dans ces conditions, l’employeur doit être débouté de sa demande principale, laquelle consiste davantage en un moyen au soutien de sa demande subsidiaire.
Attendu que la requérante se prévaut subsidiairement de l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; Qu’elle affirme que la présomption n’est pas acquise; qu’elle argue de ce que l’accident a été porté à sa connaissance tardivement, que le certificat médical initial a été modifié à la demande de la caisse et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la lésion et les faits rapportés ; Que celle-ci prétend que la dépression dont souffre le salarié semble davantage résulter de douleurs chroniques au niveau du pied.
Attendu que la [Adresse 9] réplique qu’il existe un faisceau d’indices précis et concordants permettant de retenir l’application de la présomption ; que celle-ci réfute avoir sollicité la rectification de la nature de la lésion renseignée sur le premier certificat médical initial.
Attendu qu’il est établi que le 6 février 2023, la SA [Localité 13] [6] a établi une déclaration d’accident du travail, précisant que Monsieur [L] [Z] avait été victime d’un accident survenu le 2 février 2023.
Que le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “syndrome anxieux suite au travail – a été agressé par un collègue”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [Adresse 9] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que les déclarations recueillies dans ce cadre, des parties comme des témoins, confirment que le 2 février 2023, en fin de journée, Monsieur [W] [H], collègue du salarié, a pris ce dernier à partie et lui a reproché de ne pas avoir travaillé de la journée, le qualifiant au surplus de “fainéant” et de “branleur”; qu’il transparaît que les faits se sont déroulés en présence du chef d’équipe, Monsieur [E] [I], et que le salarié s’en est en outre immédiatement entretenu avec le responsable de l’atelier, Monsieur [T] [O].
Que l’employeur ne saurait donc valablement soutenir qu’il a été informé de l’accident tardivement, à savoir, quatre jours après sa survenance.
Que par ailleurs, Monsieur [L] [Z] a rapidement consulté son médecin-traitant, lequel a établi un certificat médical initial.
Que sur ce point, il importe de préciser que la caisse verse :
une copie du premier certificat médical initial, télétransmis le 3 février 2023, manifestement incomplet en l’absence de signature et de cachet du praticien, et faisant état des constatations médicales suivantes : “a été agressé par un collègue moralement” ;le courrier adressé au salarié, le 9 février 2023, suite à la réception de ce premier certificat, et rédigé en ces termes : “Votre certificat médical est incomplet. Monsieur, vous nous avez adressé un certificat médical dont certaines rubriques obligatoires sont manquantes ou incomplètes. Afin de pouvoir étudier votre dossier, veuillez demander au médecin ayant établi le certificat de compléter les renseignements suivants sur le certificat joint ou de refaire un certificat rectificatif comportant :
— La nature et le siège des lésions (avec la latéralité si besoin ou une pathologie)
— Sa contresignature et son cachet
— Ex : choc psychologique, troubles anxieux…” ;
Que l’employeur ne saurait donc, de bonne foi, soutenir que l’organisme social aurait opportunément poussé le salarié à faire rectifier ce certificat, afin qu’il renseigne une lésion cohérente avec les circonstances de l’accident.
Qu’il doit être souligné que le premier certificat médical initial faisait expressément référence à une agression morale par un collègue ; Que le second certificat est simplement venu préciser la nature exacte de cette lésion, non renseignée dans le premier, à savoir un syndrome anxieux.
Que l’organisme social justifie donc que l’existence d’une lésion médicalement constatée le jour des faits.
Qu’en ce qui concerne le lien de causalité entre l’évènement survenu le 2 février 2023 et la lésion, force est de constater qu’en soutenant que les troubles psychologiques constatés trouvent leur origine dans des douleurs chroniques du pied, la requérante interprête les informations rapportées par le salarié dans son questionnaire.
Qu’en effet, le salarié y indique qu’il était contraint de porter des chaussures de sécurité dans le cadre du travail, ce qui lui occasionnait de vives douleurs à un pied, atteint d’une aponévrose plantaire ; Qu’il ajoute que les remarques blessantes et régulières de ses collègues l’ont d’autant plus touchée, dans ce contexte, puisqu’il a malgré tout continué à travailler ;
Qu’il en résulte que le salarié attribue donc expressément son syndrôme anxieux aux remarques dont il était l’objet, et non à son affection du pied ; Que les douleurs physiques ne sont évoquées que comme un facteur d’incompréhension supplé-mentaire du comportement de ses collègues.
Qu’il convient également de souligner que les propos dénoncés du 2 février 2023 s’inscrivent dans un conflit de tension, déjà présent depuis plusieurs jours ; Que les salariés interrogés par l’agent enquêteur évoquent des insultes régulières les jours précédents et autres brimades.
Que par ailleurs, une opératrice textile et le chef d’équipe, témoignent du choc causé par cette dernière remarque, le 2 février 2023, en précisant “Monsieur [Z] est resté sans réaction. Il était abasourdi, il n’a pas compris sur le moment” ou encore “C’est en rentrant sur la route que ça l’a beaucoup travaillé”.
Que ces éléments permettent d’établir que cet évènement, précisément daté, s’inscrivant dans la suite immédiate d’une série d’évènements similaires sur une période courte, constitue le facteur déclencheur des lésions psychologiques.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que Monsieur [L] [Z] a été victime d’une agression verbale aux temps et lieu de travail, à l’origine d’une lésion psychologique.
Que la présomption est donc acquise.
Que dès lors que la SA [Localité 13] [6] ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, elle doit être déboutée de son recours.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, la SA [Localité 13] [6] sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SA [Localité 13] [6] de son recours ;
Condamne la SA [Localité 13] [6] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SA [Localité 13] [6].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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