Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 29 juil. 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 24/02106 N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NF6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [H]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [P]
1 Lotissment Le Clos des Lavandes
34810 POMEROLS
représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Anne-Chloé MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. L&B FRANCE, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 849 524 509)
120 rue des Arbousiers
83170 BRIGNOLES
représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, rendue le 8 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS, la SAS L&B FRANCE a le 3 juin 2024, fait dresser, par l’intermédiaire de la SCP AVENIR DROIT, commissaires de Justice à PEZENAS, un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE et à l’encontre de Madame [I] [H], pour avoir paiement de la somme de 3 571,29 €.
Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 10 juin 2024.
Le 6 juin 2024, Madame [I] [H] à formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2024, Madame [I] [H] a fait assigner la SAS L&B FRANCE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 5 novembre 2024, le Juge de l’exécution de céans a :
— déclaré recevable la contestation présentée par Madame [I] [H] ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS, saisi d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 mars 2024 entre les parties ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 ;
— réservé les demandes et les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience de rappel du 24 juin 2025, Madame [I] [H], représentée par son conseil, demande au visa des articles L.211-1 et L.231-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
constater que la SAS L&B FRANCE ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, à l’encontre de Madame [I] [H] ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières du 10/06/2024, les frais afférents à leur mainlevée restant intégralement à la charge de la SAS L&B FRANCE ;condamner la SAS L&B FRANCE à payer à Madame [I] [H] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’atteinte portée à son image et son crédit ;condamner la SAS L&B FRANCE à payer à Madame [I] [H] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens .Débouter la SAS L&B FRANCE de toutes ses demandes.
En réplique, la SAS L&B FRANCE, n’a pas reconclu suite à ses dernières écritures, aux termes desquelles elle demandait au visa des articles L.211-1 et L.231-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
juger que la SAS L&B FRANCE disposait d’un titre exécutoire lors de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières signifiée le 10/06/2024 ;ordonner, au vu de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières du 10/06/2024, les frais afférents à leur mainlevée restant intégralement à sa charge ;débouter Madame [I] [H] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [I] [H] à payer à la SAS L&B FRANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il sera rappelé à Monsieur [U] [L] qu’en vertu de l’article L.111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’est plus nécessaire qu’un titre soit définitif pour qu’il puisse faire l’objet d’une exécution jusqu’à son terme ; celle-ci, sauf en matière immobilière, peut en effet être conduite sur la base d’un titre simplement provisoire, aux risques du créancier. Il en résulte que peut parfaitement se présenter l’hypothèse dans laquelle le titre est annulé ou infirmé alors qu’une mesure d’exécution est en cours. Si la décision est infirmée, la saisie perd de facto tout fondement ; elle doit donc, incontestablement, être annulée.
En l’espèce, par jugement rendu le 14 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS, prononcé la nullité du contrat conclu le 16 décembre 2021 entre Madame [H] et la SAS L&B FRANCE, constaté que cette dernière ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Madame [H] et l’a déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [H].
Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS étant mise à néant, elle ne peut plus servir de titre exécutoire à l’appui d’une mesure d’exécution forcée.
Au vu de ces éléments, conformément aux dispositions susvisées, il y a lieu d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 au préjudice de Madame [H] et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article L.111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, « l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
Or, à l’époque où la saisie-attribution a été pratiquée, la SAS L&B FRANCE disposait d’un titre exécutoire, certes provisoire, mais qui lui permettait de diligenter une mesure d’exécution forcée.
En tout état de cause, à défaut pour Madame [H], qui réclame la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, d’articuler une argumentation juridiquement fondée, en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité, il ne peut être fait droit à cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS L&B FRANCE qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que la SAS L&B FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024, et dénoncée le 10 juin 2024 à Madame [I] [H] ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution, aux frais de la SAS L&B FRANCE ;
DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS L&B FRANCE à payer à Madame [I] [H] la somme de 400 € (QUATRE CENT EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L&B FRANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[I] [H]
C/
S.A.S. L&B FRANCE, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 849 524 509)
RG N° N° RG 24/02106 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NF6
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [I] [H]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [P]
1 Lotissment Le Clos des Lavandes
34810 POMEROLS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [I] [H] à S.A.S. L&B FRANCE, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 849 524 509).
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[I] [H]
C/
S.A.S. L&B FRANCE, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 849 524 509)
RG N° N° RG 24/02106 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NF6
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
S.A.S. L&B FRANCE, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 849 524 509)
120 rue des Arbousiers
83170 BRIGNOLES
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [I] [H] à S.A.S. L&B FRANCE, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 849 524 509).
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Usage ·
- Bail commercial ·
- Baux commerciaux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Incompétence
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Partie commune ·
- Force publique ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Dispositif ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Commune
- Gauche ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Examen ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- État antérieur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Violence conjugale ·
- Visioconférence ·
- Renvoi
- Nutrition ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Référé ·
- Fonte ·
- Qualités ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.