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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G77U
N° minute : 25/00428
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandrine LAUGIER avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [Y] [R] [L]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine LAUGIER avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
S.A.S. LES MANDATAIRES, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PHOTEN
en la personne de Maître [K] [B] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, substituée par Me Eric DEZ, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocats au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 02 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
copies délivrées le 18 DECEMBRE 2025 à :
Monsieur [V] [G]
Madame [Y] [R] [L]
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 DECEMBRE 2025 à :
Monsieur [V] [G]
Madame [Y] [R] [L]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 septembre 2018, M. [V] [G] et Mme [Y] [L] ont signé auprès de la société PHOTEN un bon de commande pour l’achat et la pose d’une installation solaire pour un montant total de 41 000 € TTC.
L’opération a été financée par un crédit affecté du même montant auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 144 mensualités au taux nominal fixe de 4,7 % l’an.
Par jugement du 21 décembre 2023, la société PHOTEN a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société LES MANDATAIRES étant désignée en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice du 24 et 28 février 2025, M. [V] [G] a fait citer la société LES MANDATAIRES ès-qualités de liquidateur et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 3 avril 2025 aux fins de solliciter, principalement, la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
M. [V] [G] et Mme [Y] [L], intervenante volontaire, représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent au juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 111-1 du code de la consommation et suivants, R 111-2, L 221-5, L 221-9, L 242-1, L311-31, L 312-55, L 314-26, L 341-2 et L 312-14 du code de la consommation, 1130, 1132, 1231-1 et 1178 du code civil :
— de déclarer leurs demandes recevables,
A titre principal :
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société PHOTEN,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées (52.460,43 €),
A titre subsidiaire :
— de juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— de condamner la banque à leur payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la banque à leur rembourser les intérêts et frais accessoires déjà versés,
En tout état de cause :
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral,
— de débouter la société PHOTEN et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs demandes,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [V] [G] et Mme [Y] [L] font valoir :
— que leur action fondée sur les irrégularités de forme n’est pas prescrite puisqu’introduite dans les cinq ans de la connaissance effective des faits leur permettant de l’exercer,
— qu’il appartient à la partie qui invoque la prescription d’établir le moment où les acquéreurs ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande,
— qu’en l’espèce les irrégularités ne sont pas d’une évidence manifeste pour un consommateur non averti,
— qu’il était impossible pour les demandeurs de pouvoir identifier les mentions obligatoires manquantes d’autant que le contrat fait référence à des articles abrogés,
— que s’agissant de l’erreur sur la rentabilité, le point de départ doit être fixé à la date à laquelle le consommateur a pu concrètement prendre conscience de l’échec de cette promesse,
— qu’ils ont pris conscience de leur erreur suite au rapport d’expertise du 19 septembre 2023 et de la réception des premières factures de revente d’électricité établies à compter du 30 janvier 2020,
— que l’action en responsabilité contre la banque suit le même régime de prescription,
— qu’en application de l’article L 221 – 29 du code de la consommation les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement sont d’ordre public,
— qu’en violation des dispositions de l’article L 221 – 5 et L 111 – 1, le bon de commande ne spécifie pas la marque du matériel,
— que le poids et la superficie des panneaux n’est pas non plus précisée,
— que la marque, le modèle et les références du micro-onduleur font défaut,
— que la formule standardisée utilisée pour le délai de livraison n’est pas conforme aux exigences légales,
— que le bon de commande omet la possibilité de recourir à un médiateur,
— que le bon de commande n’indique pas le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur,
— que le bordereau de rétractation comporte une irrégularité manifeste en ce qu’il ne précise pas le point de départ du délai de rétractation,
— que le bon de commande se réfère à des articles abrogés,
— que l’erreur sur la rentabilité du contrat doit être prise en compte dans les contrats de vente de panneaux photovoltaïques,
— qu’en l’espèce lors du démarchage, le commercial a soutenu que l’opération serait autofinancée par le rendement du matériel livré,
— qu’en l’espèce la rentabilité de l’opération ne serait atteinte qu’après 40 ou 50 années de fonctionnement,
— qu’en l’absence de connaissance des irrégularités, il ne peut être considéré que les emprunteurs ont entendu confirmer les irrégularités formelles du contrat,
— que M. [V] [G] tient le matériel à la disposition de la société PHOTEN,
— que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté,
— que l’organisme de crédit à une véritable obligation de vérification de la validité du contrat,
— qu’en l’espèce le bon de commande était lacunaire et comporte des mentions qui n’étaient plus en vigueur,
— que par ailleurs, si l’installation été achevée en novembre 2018, elle n’était pas en état de fonctionner,
— que la banque a donc procédé au déblocage des fonds auprès du vendeur sans effectuer la moindre vérification quant à la bonne exécution et au bon fonctionnement de l’installation,
— que ce comportement fautif prive la banque de son droit de réclamer la restitution du capital prêté,
— qu’en l’espèce, les emprunteurs ont bien subi un préjudice du fait de la faute du prêteur,
— qu’en effet, la société PHOTEN a été placée en liquidation judiciaire, de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix malgré l’annulation du contrat de vente,
— qu’en l’espèce la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé au déblocage des fonds sur la base d’une attestation totalement imprécise,
— que leur préjudice ne saurait être réduit à une hypothétique perte de chance,
— qu’il s’agit en effet d’un préjudice direct, certain et intégral,
— qu’ils n’ont commis aucune faute,
— que M. [V] [G] avait déjà trois crédits en cours, de sorte que l’établissement bancaire n’a pas respecté son obligation de mise en garde,
— que l’établissement bancaire n’a pas non plus respecté son devoir d’information et de conseil rappelé à l’article L312 – 14 du code de la consommation, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts,
— que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit en outre justifier avoir consulté le FICP et que son intermédiaire de crédit avait reçu la formation obligatoire,
— qu’il s’est endetté sur 12 années pour financer une opération non rentable, et qu’il devait assumer une perte de 316,82 € par mois,
— qu’il a ainsi perdu ses économies et perdu toute perspective d’investissement de ces dernières.
Pour sa part, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal :
— de déclarer leurs demandes irrecevables,
— de les débouter de leur demande de nullité,
A titre subsidiaire :
— de débouter les demandeurs de leurs demandes,
— de condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [Y] [L] à lui payer la somme de 41 000 € à titre de dommages-intérêts,
— de fixer au passif de la liquidation de la société PHOTEN la somme de 45 000 € à son profit,
En tout état de cause :
— de condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [Y] [L] à lui payer la somme de 4000 € de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique au soutien de ses demandes :
— que les contrats de vente et de crédit ont été signés plus de cinq ans avant l’assignation,
— que le délai de prescription commence à courir à compter de la signature du bon de commande dans la mesure où les irrégularités formelles présentent un caractère détectable à la seule lecture du bon de commande,
— que le bon de commande est complet,
— que les demandeurs se plaignent de l’imprécision de certains éléments qui ne sont pourtant pas exigés,
— que l’absence de mention concernant les médiateurs n’entraînent pas la nullité,
— que la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que l’erreur sur la rentabilité n’était pas constitutive d’un vice du consentement,
— qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie,
— que l’intention de tromper n’est pas démontrée,
— que l’acquéreur n’a pas fait usage de son droit de rétractation et a au contraire signé une attestation de fin de travaux et ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération,
— qu’il a remboursé régulièrement ses mensualités et a même remboursé le crédit par anticipation,
— qu’elle n’a pas commis de faute, qu’en effet aucune disposition n’impose à l’organisme de crédit de détenir un exemplaire du bon de commande, que les fonds ont été débloqués à la demande des emprunteurs,
— que le banquier est tenu à une obligation de non immixtion dans les affaires de son client,
— que le dol, pour être constitué, doit émaner du cocontractant,
— qu’il ne peut donc lui être imputé un dol alors qu’elle est tiers au contrat de vente,
— que les emprunteurs ne justifient pas d’un préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel,
— qu’à tout le moins il ne peut s’agir que d’une perte de chance de ne pas contracter,
— que pour l’évaluation du préjudice, le juge doit prendre en considération la conservation du matériel, la perception des primes ou aides de l’État, la perception de revenus liés à la vente d’électricité, la faute de la victime qui a signé une attestation de fin de travaux sans réserve,
— que les emprunteurs agissent de mauvaise foi.
La société LES MANDATAIRES ès-qualités de liquidateur, régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
— sur la demande en nullité tirée de l’irrégularité du bon de commande
Les articles L 221-9 et L 111-1 du code de la consommation prévoient un certain nombre de mentions obligatoires à peine de nullité.
Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées aux articles sus-visés, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
M. [V] [G] et Mme [Y] [L] reprochent en particulier au bon de commande d’être lacunaire et de ne pas comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et notamment la marque des panneaux.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu au moyen d’un démarchage ne permet pas de considérer ipso facto que le consommateur devait avoir une connaissance effective du vice affectant l’opération dès la signature de ce contrat.
En l’espèce, les conditions générales de vente reprenant certains articles du code de la consommation afin d’éclairer le consommateur se réfèrent à des dispositions abrogées. Par conséquent, les signataires ne pouvaient, dès la date de la signature du contrat, déceler les vices dont était affecté le bon de commande.
Aucun élément ne permet de se convaincre que les demandeurs avaient une connaissance des potentielles irrégularités avant la date à laquelle ils ont soumis leur dossier pour étude (en ce sens : pièce 13 et 11, « expertise » du 19 septembre 2023).
L’assignation ayant été délivrée les 24 et 28 février 2025, la prescription n’est pas acquise.
— sur la demande de nullité tirée des vices du consentement
Les demandeurs estiment avoir été victimes d’une erreur sur la rentabilité de l’opération.
Le délai pour exercer l’action en nullité sur ce fondement a commencé à courir à compter du moment où les consommateurs ont pu se rendre compte du fait que les charges assumées étaient supérieures aux revenus perçus. Le contrat de rachat d’électricité date du 25 novembre 2019. La première facture postérieure à ce contrat a été éditée le 30 janvier 2020. L’absence de rentabilité de l’installation pouvait être décelée après trois facturations. Il convient donc de considérer que le point de départ du délai de prescription pour l’action en nullité pour dol se situait au 31 janvier 2022.
Or, en l’état d’assignations délivrées les 24 et 28 février 2025, le délai quinquennal n’est pas expiré.
Par conséquent, la demande de nullité pour erreur n’est pas prescrite.
— sur la demande fondée sur la responsabilité de la banque
Cette demande est subséquente à la demande de nullité du contrat principal qui entraîne la nullité du contrat de crédit. Par conséquent elle doit suivre leur régime et n’est donc pas prescrite.
— sur les demandes fondées sur le manquement au devoir de mise en garde, le manquement à l’obligation d’information et de conseil, la déchéance du droit aux intérêts.
Il est constant que le prêt litigieux a été souscrit le 3 septembre 2018. Dès lors, l’action dirigée à titre principal contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde, manquement à l’obligation d’information et de conseil, déchéance du droit aux intérêts est prescrite.
II. Sur la nullité du contrat principal
— fondée sur l’absence de certaines mentions obligatoires
Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L 111-11 du code de la consommation dans sa version applicable dispose pour sa part que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Ces mentions sont prévues à peine de nullité en application des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation.
En l’espèce le demandeur fait grief au vendeur de ne pas avoir fourni suffisamment d’information concernant :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
— le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA
Concernant tout d’abord les caractéristiques essentielles du bien, le bon de commande ne précise pas la marque des panneaux aérophotovoltaïques. Il figure en effet deux options mais aucune n’est cochée. Ces éléments ne permettent pas de répondre à l’exigence d’information qui s’impose au professionnel, puisque cela ne garantit pas le consommateur de la qualité du matériel livré et empêche également toute comparaison de prix.
La nullité du bon de commande est donc encourue de ce chef.
S’agissant du délai et des modalités de livraison, le bon de commande prévoit pour toute mention « délai de livraison et d’installation. 90 jours. » Toutefois les conditions générales précisent : « La livraison s’entend par la remise du matériel et son installation au domicile de l’acheteur, à l’exclusion de travaux de raccordement au réseau public d’électricité (…) »
L’ensemble de ces dispositions est conforme aux prescriptions de l’article L 111-11 3°, qui n’imposent pas de détailler le calendrier de chaque opération. Ainsi le délai de 90 jours comprenait à la fois la livraison et l’installation mais pas le délai de raccordement qui ne dépend pas exclusivement de l’installateur. M. [V] [G] était ainsi suffisamment informé quant au délai de livraison et d’exécution du service.
L’irrégularité alléguée ne peut donc être retenue.
Les articles L. 111-2 et R.111-2 du code de la consommation imposent au professionnel de fournir au consommateur certaines données dont celle relatives à son numéro d’identification TVA et à l’assurance. Ces mentions sont aussi prévues à peine de nullité, l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l’article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l’article L. 111-2 du même code.
Aucun élément ne permet de dire que ces informations ont été portées à la connaissance des demandeurs.
Ainsi, en raison de l’imprécision sur la marque du matériel livré, de l’absence de précision sur la numéro d’identification TVA du vendeur, la nullité du contrat principal doit être prononcée.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que les demandeurs avaient connaissance des vices affectant le contrat et qu’ils auraient sciemment eu l’intention de les réparer. Aucun acte ne révèle leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
Par suite, le moyen tiré de la confirmation de l’acte sera rejeté et la nullité prononcée.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de nullité, développés à titre surabondant.
— sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
En conséquence de la nullité de la vente, la société LES MANDATAIRES, ès-qualités, sera condamnée à procéder, à ses frais, à la reprise du matériel vendu au domicile des acquéreurs ainsi qu’à la remise en état nécessaire à la suite de cette reprise dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, étant précisé que le liquidateur judiciaire devra prévenir les intéressés de son intervention 15 jours à l’avance par tout moyen utile. A défaut, M. [V] [G] et Mme [Y] [L] pourront disposer du matériel considéré comme bon leur semble.
III. Sur la nullité du contrat de prêt
A. sur le principe de la demande en nullité
Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Par application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat principal entraine la nullité du contrat de prêt.
B. sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
Par principe, les parties au contrat de crédit doivent être rétablies dans leur état antérieur ; ainsi la nullité du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations réciproques effectuées.
Si la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de la résolution ou de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cadre d’une opération de crédit affecté, le prêteur est tenu de procéder aux vérifications nécessaires quant à la validité générale du contrat principal, le crédit affecté et l’opération principale constituant une opération unique.
En l’espèce, le contrat de vente était affecté d’irrégularités manifestes concernant la désignation du bien commandé, avec ses principales caractéristiques, la mention énumérant plusieurs marques correspondant finalement à une absence de désignation précise. De plus, le bon de commande ne comportait pas le numéro d’identification TVA du vendeur.
Or, commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat conclu hors établissement était affecté d’une cause de nullité.
C’est donc à juste titre que le demandeur soutient que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en finançant un contrat dont la nullité était apparente, en rendant ainsi possible une opération qui n’aurait pas dû recevoir exécution.
Toutefois, la privation du droit à restitution de la banque est conditionnée à l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
M. [V] [G] et Mme [Y] [L] n’établissent pas ni même ne soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat. En revanche, ils ne peuvent plus se voir restituer le prix de vente du matériel objet de ce contrat à la suite de l’annulation du contrat de vente, en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.
Aussi, le déblocage des fonds par le prêteur, nonobstant les irrégularités affectant le contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, a causé un préjudice à M. [V] [G] et Mme [Y] [L] équivalent au capital emprunté, soit la somme de 41.000 euros.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée du droit à restitution de ce capital en réparation du préjudice subi par M. [V] [G] et Mme [Y] [L].
En revanche, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à rembourser les demandeurs de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre du contrat de prêt.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice déjà réparé n’est pas établie. Les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts complémentaires.
V. Sur les demandes reconventionnelles de l’établissement de crédit
La société BNP ne démontre pas que M. [V] [G] et Mme [Y] [L] auraient fait preuve d’un comportement fautif dans le cadre de la présente procédure au seul motif qu’ils ont diligenté leur action alors que la société PHOTEN était en liquidation judiciaire. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des demandeurs.
Par ailleurs, si la société BNP sollicite de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PHOTEN, il doit être remarqué que la demande en justice est postérieure à la liquidation de la société judiciaire et que la société de crédit n’établit pas avoir valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PHOTEN. Il convient donc de déclarer irrecevable cette demande.
VI. Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare les actions de M. [V] [G] et Mme [Y] [L] recevables, excepté les actions fondées sur le devoir de mise en garde, le devoir d’information et de conseil, et la déchéance du droit aux intérêts,
Prononce la nullité du contrat de vente du 3 septembre 2018 entre M. [V] [G] et Mme [Y] [L] et la société PHOTEN,
Constate la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu le 3 septembre 2018 entre M. [V] [G] et Mme [Y] [L] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [V] [G] et Mme [Y] [L] l’intégralité des sommes payées par les emprunteurs au titre du prêt,
Prive la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance en restitution du capital prêté en réparation du préjudice subi par M. [V] [G] et Mme [Y] [L],
Condamne la société LES MANDATAIRES, ès-qualités, à procéder, à ses frais, à la reprise du matériel vendu au domicile de M. [V] [G] et Mme [Y] [L] ainsi qu’à la remise en état nécessaire à la suite de cette reprise dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, étant précisé que le liquidateur devra prévenir les intéressés de sa venue 15 jours à l’avance par tout moyen utile,
Dit qu’à défaut de reprise par le liquidateur judiciaire du matériel vendu dans le délai imparti, M. [V] [G] et Mme [Y] [L] pourront disposer du matériel considéré comme bon leur semble,
Déboute M. [V] [G] et Mme [Y] [L] de leur demande de dommages-intérêts fondée sur un préjudice moral,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de M. [V] [G] et Mme [Y] [L],
Déclare irrecevable la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PHOTEN une créance de 41.000 euros à son profit,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [V] [G] et Mme [Y] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le même fondement,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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