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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 janv. 2026, n° 25/56342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56342 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2OT
N° : 9
Assignation du :
22 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M] [X] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS – #K0184
DEFENDERESSE
La S.A.S. FINANCIA BUSINESS SCHOOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sami KOUHAIZ, avocat au barreau de PARIS – #G0637, SARL A-S-K- – cabinet Pevensey
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2025, aux termes duquel M. [L] [M] [X] [S] [C] a assigné la société SAS Financia Business School devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à délivrer immédiatement toutes ses attestations académiques et relevés de notes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, lui enjoindre de suspendre toute poursuite pour le recouvrement des frais de scolarité jusqu’au jugement au fond, lui allouer une provision de 6.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, la voir condamnée à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 15 décembre 2025, M. [L] [M] [X] [S] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société SAS Financia Business School, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— REJETER toutes les demandes de M. [C] ;
— CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens ».
A l’audience, la défenderesse ayant indiqué être disposée à communiquer au demandeur son relevé de notes, le juge des référés a autorisé les parties à produire des notes en délibéré sous huit jours afin de lui indiquer si cette communication avait eu lieu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée notifiée par voie électronique le 23 décembre 2025, le conseil de la défenderesse indiquait que la défenderesse était fondée à se prévaloir des dispositions sur l’exception d’inexécution pour ne pas délivrer son relevé de notes à M. [C] jusqu’au complet paiement de ses frais de scolarité mais que dans un souci d’apaisement, en guise de sa bonne foi et sur invitation de Mme la présidente du tribunal, elle consentait, à nouveau, à délivrer à M. [C] son relevé de note malgré sa défaillance dans le paiement du solde de ses frais de scolarité, le relevé de note étant annexé à la note en délibéré.
Par note en délibéré en réponse autorisée et notifiée par voie électronique le 5 janvier 2026, le conseil du demandeur contestait la possibilité pour la défenderesse d’invoquer l’exception d’inexécution et faisait notamment valoir que le document joint par la société SAS Financia Business School à sa note en délibéré était :
— incomplet en ce qu’il ne contenait qu’une partie des notes,
— incohérent en ce qu’il mentionnait un titre du Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) n°35607 présenté comme « inactif », cette erreur rendant le document inutilisable pour toute poursuite d’études ou recherche d’emploi.
— non conforme en ce qu’il ne s’agissait pas d’une attestation de réussite ou d’un diplôme, mais d’un fragment de relevé, la mention « Validation totale » apparaissant sur le bulletin complet permettant la délivrance immédiate de l’attestation officielle correspondante (attestation de réussite).
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 14 janvier 2026, le conseil de la défenderesse communiquait avec un n° de titre du Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) corrigé, contestait toute incidence de l’erreur de numéro sur la validité du diplôme délivré, expliquait que seules les notes afférentes aux examens passés et aux matières composant les blocs de compétence du titre du Registre National des Certifications Professionnelles étaient portées sur le relevé de notes de sorte qu’il n’était pas incomplet. Il ajoutait que certaines matières inscrites dans les relevés de notes n’étaient qu’optionnelles et n’avaient pas été suivies par M. [C] de sorte que pour celles-ci figuraient une mention NC. Il ajoutait encore qu’aucune attestation de réussite complémentaire n’était nécessaire, le relevé de note communiqué comportant la mention de validation totale et par conséquent d’obtention du diplôme.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 445 du code de procédure civile précise qu’après la clôture des débats, les parties, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En application de l’article 16 du même code, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En application de ces dispositions, les éléments communiqués à la juridiction postérieurement à l’audience par les parties, qui n’y avaient pas été préalablement autorisées, n’entrent pas dans le champ des débats, de sorte qu’ils ne seront pas pris en considération.
En l’espèce, dans le cadre des notes notifiées électroniquement en cours de délibéré, les parties, sans y avoir été préalablement autorisées, ont fait valoir des observations et demandes nouvelles ne correspondant pas à la demande du président qui avait autorisé des notes en délibéré portant exclusivement sur la communication effective, le cas échéant, par la partie défenderesse d’un relevé de notes.
Les demandes et observations des parties sans rapport avec la communication du relevé de notes seront écartées des débats.
Sur la demande de transmission des attestations académiques et relevés de notes
Le Bulletin des notes obtenus par M. [C] pour les cinq blocs de compétences relevant du titre du Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) « Expert des marchés financiers » n°38601, niveau 7, pour l’année : 2024/2025 signé par M. [H] [G], Directeur de la société Financia Business School a été produit en cours de délibéré.
Selon ce bulletin que M. [C] a :
— obtenu la certification AMF
— obtenu une moyenne générale 14,945/20
— obtenu un statut « Validation totale ».
Ce document atteste de ce qu’il a réussi les épreuves du titre du Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) concerné et obtenu son diplôme.
Dans ces conditions, le bulletin de notes ayant été produit en cours de délibéré, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de transmission, celle-ci ayant été satisfaite.
Sur la demande de suspension de toute poursuite pour le recouvrement des frais de scolarité jusqu’au jugement au fond
Aux termes du dispositif de son assignation, M. [C] sollicite la suspension de toute poursuite pour le recouvrement des frais de scolarité jusqu’au jugement au fond en faisant valoir que la défenderesse a commis une faute qui justifie qu’il ne paye pas l’intégralité de ses frais de scolarité.
La société SAS Financia Business School oppose que :
— elle ne peut être retenue responsable du fait que M. [C] n’ait pas trouvé d’entreprise avec qui conclure un contrat d’apprentissage,
— aucune défaillance ou faute contractuelle ne peut lui être reprochée du fait que M. [C] n’ait pas trouvé d’alternance,
— le refus de paiement, par M. [C], du solde de ses frais d’inscription est infondé.
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A l’appui de sa demande, M. [C] invoque une faute contractuelle de la part de la société défenderesse qui ne l’aurait pas accompagné dans sa recherche d’alternance et aurait échoué à lui trouver un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et des manquements d’ordre pédagogique.
Toutefois, les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas d’établir une quelconque faute de la défenderesse à cet égard.
Surtout, M. [C] ne justifie pas que la faute qu’il allègue constituerait un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui sera rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice
M. [C] sollicite la condamnation provisionnelle de la défenderesse à lui verser la somme de 6.000 euros à valoir sur le préjudice subi.
La société SAS Financia Business School oppose que :
— elle a suspendu de bonne foi l’exécution de ses obligations vis-à-vis de M. [C] en raison du non-paiement, par lui, de la totalité du montant de ses frais de scolarité,
— elle n’a commis aucune faute,
— la créance de dommages et intérêts invoquée par M. [C] est contestée et contestable.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, M. [C] n’explicite pas quel serait le préjudice, et à tout le moins les conséquences, résultant pour lui de la faute que la société défenderesse aurait, selon lui, commise.
Au regard des pièces versées aux débats et de la contestation émise par la société défenderesse de toute faute, il n’est pas établi l’existence d’une créance non sérieusement contestable d’indemnisation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts qui sera intégralement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les demandes parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Ecartons des débats les demandes et observations des parties, sans rapport avec la communication du relevé de notes, transmises par voie électronique en cours de délibéré ;
Disons n’y avoir plus lieu de statuer sur la demande de transmission des attestations académiques et relevés de notes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de toute poursuite pour le recouvrement des frais de scolarité ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] en provision à valoir sur son préjudice ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens dans l’instance en référé ;
Rejetons les demandes des parties formulées au titre des frais irrépétibles ;
Fait à [Localité 5] le 26 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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