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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 20 oct. 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
20 octobre 2025
ROLE : N° RG 24/01790 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHXS
AFFAIRE :
[E] [W]
C/
Société NINHO ELEC
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
née le 25 juillet 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me DAUTZENBERG, avocat
DEFENDERESSE
Société NINHO ELEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [C] [V], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 08 septembre 2025, après dépôt par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie la société défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame [E] [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation à [Localité 5].
Elle a confié des travaux d’électricité à la société NINHO ELEC, selon deux devis des 6 et 17 octobre 2023 pour des montants respectifs de 9.386,40 euros TTC et 3.456 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 février 2024, le conseil de Madame [E] [W] a mis en demeure la société NINHO ELEC de finaliser les travaux conformément aux normes en vigueur, d’adresser un justificatif de la souscription d’une assurance couvrant la responsabilité décennale, de rectifier les devis et de lui adresser les devis et factures avec un taux de TVA conforme à la législation fiscale en vigueur.
L’assurance de protection juridique de Madame [E] [W] a mandaté la société SARETEC afin de réaliser une expertise, à laquelle la société NINHO ELEC, convoquée, n’a pas participé.
Le 11 mars 2024, la société SARETEC a rendu son rapport d’expertise.
Se plaignant de l’inertie de la société NINHO ELEC, Madame [E] [W] l’a fait citer devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024 et demande, au visa des articles 1226 et suivants, 1231 et suivants, et 1352 et suivants du code civil, de :
— ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société NINHO ELEC,
— ordonner le remboursement de la somme de 11.386 euros par la société NINHO ELEC,
— condamner la société NINHO ELEC à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la société NINHO ELEC à lui payer la somme de 7.053,19 euros en réparation de ses préjudices, notamment afin de remettre en état l’installation électrique,
— enjoindre la société NINHO ELEC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à produire un justificatif de la souscription d’une assurance couvrant la responsabilité décennale,
— condamner la société NINHO ELEC, outre les dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros.
Elle soutient que les travaux réalisés par la société NINHO ELEC n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, ce qui a été constaté par un professionnel du secteur et d’un expert. Elle précise que la société NINHO ELEC n’a jamais pris contact avec elle afin de reprendre les travaux qui n’ont pas été achevés, de sorte qu’elle a commis des fautes contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat, outre les restitutions réciproques. Elle ajoute que la faute contractuelle de la société NINHO ELEC lui a causé un préjudice de jouissance en ce qu’elle ne peut jouir de son bien conformément à l’usage qu’elle peut en espérer, ainsi que des préjudices économiques liés aux frais de remise en état et de vérification de l’installation électrique.
La société NINHO ELEC, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
Par une note transmise en cours de délibéré, autorisée par le président, le conseil de Madame [E] [W] a communiqué l’avis de réception tel que visé par l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par application de l’article 1226 du code civil “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
En vertu des articles 1227 et 1228 du code civil « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Ainsi, la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1229 du code civil “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E] [W] a sollicité de la société NINHO ELEC, aux termes de deux devis en date des 6 et 17 octobre 2023, la réalisation de divers travaux consistant notamment dans la dépose de l’ancienne installation électrique et sa reprise complète, pour un montant total de 12.842,40 euros.
Elle produit des captures d’écran des virements et chèques débités sur son compte bancaire pour un montant de 11.386,40 euros, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été encaissés par la société défenderesse, à savoir :
— un chèque numéro 7493261 d’un montant de 3.386,40 euros encaissé le 6 octobre 2023,
— un virement effectué à Monsieur [H] [G] d’un montant de 2.000 euros le 24 octobre 2023,
— un chèque numéro 7493265 d’un montant de 1.500 euros et un chèque numéro 7493264 d’un montant de 1.500 euros encaissés le 3 novembre 2023,
— un chèque numéro 7493391 d’un montant de 1.000 euros et un chèque numéro 7493270 d’un montant de 1.000 euros encaissés le 16 novembre 2023,
— un chèque numéro 7493400 d’un montant de 1.000 euros encaissé le 22 décembre 2023.
Le cabinet SARETEC, mandaté par la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé, assureur de Madame [E] [W], a réalisé une expertise à laquelle la société NINHO ELEC a été convoquée mais était absente et a rendu un rapport le 11 mars 2024 duquel il ressort que :
— l’attestation en responsabilité civile décennale remise à madame [E] [W] n’est pas au nom de la société NINHO Elec et porte sur une période antérieure aux travaux,
— le tableau électrique est sous-dimensionné au regard du nombre de pièces de l’habitation,
— le boiter n’est pas adapté aux composants et ne comporte pas de fermeture,
— les câbles arrivant par le haut sont partiellement gainés,
— les peignes d’alimentation ne sont pas protégés,
— les sections des conducteurs sont sous-dimensionnées,
— la mise à la terre est absente,
— le tableau ne comporte pas d’interrupteur différentiel,
— dans les chambres, les fils électriques ne sont pas sous gaine, ne comportent pas de terre et sortent des murs sans être raccordés. La société NINHO ELEC a prévu en plafond, des bouches d’aspiration pour la VMC, ce qui est non-conforme,
— dans la salle de bain, aucune gaine n’a été mise en œuvre pour le passage des fils électriques, la mise à terre est absente. L’alimentation du sèche serviette provient de la chambre attenante et est repiquée sur une prise de courant, cet appareil de chauffage étant positionné trop près du volume de la douche. Dans le volume de douche, des spots alimentés en 220 volts sont encastrés au plafond alors que seule une alimentation en 12 volts est autorisée dans cette zone.
L’expert conclut que « les travaux ne sont pas achevés et comportent de graves malfaçons générant un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
En outre, ces travaux ne respectent pas la norme NFC 15-100 qui fixe les règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension en France.
Concernant la VMC, des bouches d’aspiration sont prévues dans les chambres alors que ces bouches doivent être positionnées dans les pièces de service (cuisine, salle de bain et WC) (…).
A notre sens, les travaux sont à reprendre intégralement ».
Madame [E] [W] a fait établir un devis de reprise des travaux par la société O COURANT, annexé à l’expertise amiable, en date du 7 février 2024 pour un montant de 6.903,19 euros TTC aux fins notamment de remettre en conformité le tableau électrique et de mettre en sécurité l’arrivée électrique.
Elle produit un second devis de la société [J] [R] en date du 28 mars 2024 pour un montant total de 5.778,30 euros visant notamment à mettre le tableau électrique aux normes actuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024, le conseil de Madame [E] [W] a mis en demeure la société NINHO ELEC de finaliser les travaux lui incombant dans un délai de quinze jours à compter de la présente mise en demeure.
La société NINHO ELEC ne justifie pas de l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société NINHO ELEC n’a pas respecté ses engagements contractuels, tels qu’ils ressortent des devis en date des 6 et 17 octobre 2023. En effet, elle n’a pas finalisé les travaux d’installation et de mise en sécurité de l’installation électrique au sein de l’habitation de Madame [E] [W].
Il résulte par ailleurs de l’expertise amiable, et notamment des photographies y étant jointes, confirmée par les différents devis de reprise des travaux établis à la demande de Madame [E] [W], que l’installation effectuée par la société NINHO ELEC comporte des malfaçons et est de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Ces éléments sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat conclu entre Madame [E] [W] et la société NINHO ELEC.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties résultant des devis des 6 et 17 octobre 2023.
Dès lors que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, la société NINHO ELEC sera condamnée à rembourser à Madame [E] [W] la somme de 11 386 euros.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Madame [E] [W] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice économique.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [E] [W] estime à la somme de 5 000 euros son préjudice de jouissance en raison de son impossibilité de jouir de son bien conformément à l’usage qu’elle peut en espérer, plus particulièrement de la salle de bains qui présente une dangerosité et un risque élevé d’électrocution.
Au vu des pièces produites, l’existence d’un préjudice de jouissance est caractérisée et se manifeste par l’inadéquation des travaux réalisés conformément à la sécurité attendue d’une installation électrique, nécessitant des travaux de reprise dans des pièces de vie de l’habitation.
En conséquence, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 1 000 euros, somme à laquelle sera condamnée la société NINHO ELEC.
Sur le préjudice économique
Madame [E] [W] sollicite également la réparation de son préjudice économique à hauteur de 7 053,19 euros correspondant au devis réalisé par la société O COURANT pour un montant de 6 903,19 euros et à la facture établie par la société EB BATIMENT d’un montant de 150 euros destinée à créer des ouvertures afin de vérifier l’installation électrique.
En l’espèce, Madame [E] [W] communique deux devis aux débats. L’un de la société O COURANT du 7 février 2024 relatif à une remise en conformité, une mise en sécurité de l’arrivée électrique, une mise à la terre, aux sèches-serviettes, à la reprise du câblage de la salle de bain, à l’éclairage de la douche, à la reprise du câblage de l’éclairage, à la vérification de la vmc et au visiophone. L’autre devis a été établi le 28 mars 2024 par l’entreprise de Monsieur [J] [R] et est relatif aux travaux électriques dans les chambres, la salle de bains, le couloir à l’étage, la vmc, le salon, le tableau électrique de la cuisine, du salon et de l’étage, la liaison équipotentielle, les spots des chambres et le kit visiophone, la pose d’un radiateur dans la salle de bains et la pose et le branchement de deux miroirs.
Les différents postes détaillés dans le premier devis permettent de s’assurer de leur lien avec la nécessité de remettre en état les lieux.
Tel n’est en revanche pas le cas concernant les frais de visiophone, tarifés dans le devis de la société O COURANT et les frais en lien avec la création d’une trappe de visite, dont il n’est pas démontré leur relation avec les frais de remise en état.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société NINHO ELEC à payer à Madame [E] [W] la somme de 5 299,04 euros au titre des frais de remise en état.
Sur la demande de communication de pièce
Madame [E] [W] sollicite la condamnation de la société NINHO ELEC à lui transmettre un justificatif de la souscription d’une assurance couvrant la responsabilité décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En l’espèce, la résolution du contrat étant prononcée, la demande de communication de l’assurance couvrant la responsabilité décennale de la société NINHO ELEC est devenue sans objet et sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société NINHO ELEC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Madame [E] [W] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que la société NINHO ELEC soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [E] [W] et la société NINHO ELEC dans le cadre des devis des 6 et 17 octobre 2023,
CONDAMNE la société NINHO ELEC à payer à Madame [E] [W] la somme de 11.386 euros au titre de la résolution du contrat,
CONDAMNE la société NINHO ELEC à payer à Madame [E] [W] la somme de :
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 299,04 euros au titre des frais de remise en état de l’installation électrique,
REJETTE la demande de communication de pièce,
CONDAMNE la société NINHO ELEC à payer à Madame [E] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NINHO ELEC aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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