Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 10 juin 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEV5
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 08 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] QUEBEC (CANADA)
de nationalité Canadienne
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R] [O] [Z]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (ARDECHE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [M] ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 août 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [C] [I] [M] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11], Québec (CANADA);
et
Monsieur [T] [R] [O] [Z] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (ARDECHE) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 12] ([Localité 9]);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [C] [M] et de Monsieur [T] [Z], à la date du 08 janvier 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] et [B], s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [W] et [B];
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [W] et [B] au domicile de ses deux parents ,
*les semaines paires chez le père : du dimanche des semaines impaires à 18 heures au dimanche suivant,
*les semaines impaires chez la mère : du dimanche des semaines paires à 18 heures au dimanche suivant,
*le même rythme au cours des petites vacances scolaires,
*la moitié des vacances scolaires de Noël la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
*un partage par quart des vacances scolaires d’été selon les congés de Madame [C] [M] qu’elle devra communiquer au plus tard le 1er mars de l’année correspondante,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants,
DIT que Madame [C] [M] pourra emmener les enfants au CANADA deux fois par an,
PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, permis de conduire et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [C] [M] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [O] [L] [Z], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] ([Localité 9]) et [B] [L] [O] [J], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] ([Localité 9]), soit 125 euros par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- État
- Habitat ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement
- Contrainte ·
- Aide ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Activité ·
- Honoraires ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Exonérations ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Aide
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Loi applicable ·
- Pologne ·
- Monétaire et financier
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Fins ·
- Établissement ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Affichage ·
- Motif légitime ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Civil ·
- Fond
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Acte ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.