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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 sept. 2025, n° 23/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, Société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
Me GAYRAUD MARTY
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00891
N° Portalis 352J-W-B7H-CYVCA
N° MINUTE : 2
Assignation du :
17 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA
[Adresse 9] [Adresse 8],
[Adresse 1] (POLOGNE)
représentée par Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0195
Décision du 11 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00891 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVCA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Madame [W] a procédé en 2018, à partir du compte précité, à 5 virements en agence sur des comptes ouverts dans les livres de la PKO BANK POLSKI située en Pologne :
— le 21 février 2018, deux virements d’un montant respectif de 47.829 euros et 52.171 euros au profit de la société EUROBIT SP ZOO ;
— le 9 mars 2018, deux virements d’un montant respectif de 90.000 euros et 95.000 euros au profit de la société BTC INTERNATIONAL GROUP SP ZOO ;
— le 9 mai 2018, un virement d’un montant de 50.000 euros au profit de la société BIT SERVICE INCORPORATION SP ZOO.
Le montant total des virements contestés par Madame [W] qui ont été débités sur le compte dont elle est titulaire auprès de SOCIETE GENERALE s’élève à la somme de 335.000 euros.
Par acte en date du 17 janvier 2023, Madame [W] a assigné la SOCIETE GENERALE et la société de droit polonais PKO SA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 17 janvier 2025, Madame [W] demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et PKO BANK POLSKI n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT;
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et PKO BANK POLSKI sont responsables des préjudices subis par Madame [W] ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et PKO BANK POLSKI à rembourser à Madame [W] la somme de 276.382 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et PKO BANK POLSKI à verser à Madame [S] (sic) la somme de 75.276,40 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [W] la somme de 100.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et PKO BANK POLSKI à verser à Madame [S] (sic) la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance ;
Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [W] ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [W] la somme de 376.382 €, correspondant à la totalité de l’investissement, en réparation du préjudice matériel ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [W] la somme de 75.276,40 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [W] ;
Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [W] ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [W] la somme de 376.382 €, correspondant à la totalité de l’investissement, en réparation du préjudice matériel ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [W] la somme de 75.276,40 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] affirme qu’elle serait victime d’une escroquerie qui l’aurait amené à effectuer le virement de sommes à fin d’acquisition de Bitcoin auprès de la société COINS MARKET.
Madame [W] soutient qu’elle aurait effectué 6 virements pour un montant total de 376.382 euros. Elle précise que ces virements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE et que les sommes ont été virées vers un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement bancaire situé en Pologne.
Madame [W] considère que la SOCIETE GENERALE et la banque PKO auraient manqué au dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par le code monétaire et financier et demande réparation sur ce fondement.
Par ailleurs, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, Madame [W] prétend que SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir général de vigilance ainsi qu’à son obligation d’information.
Par conclusions en date du 20 février 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“JUGER que Madame [W] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ;
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [W] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [W] ;
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que Madame [W] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Madame [W] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire”.
La SOCIETE GENERALE entend démontrer que Madame [W] ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où elle ne justifie pas du contexte frauduleux dont elle prétend être la victime, que la banque n’en avait évidemment pas connaissance et qu’en toute hypothèse, elle n’a pas exposé sa responsabilité à l’occasion des virements objet du litige.
Par conclusions en date du 12 février 2025, la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA demande au tribunal de :
“JUGER que le droit interne polonais est applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [W] à l’encontre de la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA;
JUGER que la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA n’a manqué à aucune de ses obligations légales au regard du droit polonais ;
JUGER Madame [W] défaillante dans la preuve de la réunion des conditions d’engagement la responsabilité de la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA ;
DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA ;
DEBOUTER toute partie de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA ;
CONDAMNER Madame [W] à verser à la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens ;
FAIRE application de l’article 514-1 du Code de procédure civile et ECARTER l’exécution provisoire de droit.”
La société PKO soutient que le droit polonais est applicable et qu’elle commis aucune faute au regard de ce droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
A cette audience, aucun des avocats ne s’est présenté au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Madame [W] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Les demandes de Madame [W] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique.
S’agissant de la loi applicable à la société PKO, Sur la loi applicable, s’agissant d’un litige intra-communautaire, la loi applicable doit être déterminée en application du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).
L’article 4 de ce Règlement précité dispose :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Le Considérant 16 du Préambule du Règlement précité dispose :
« Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu («lex loci damni») crée un juste équilibre entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective."
Conformément au considérant n°7 du Règlement Rome II selon lequel « le champ d’application matériel et les dispositions du présent Règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles », il convient d’adopter une interprétation de la notion de « pays où le dommage survient » en cohérence avec ces textes.
Au cas présent, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du Règlement « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Pologne, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française ».
En conséquence, en cas d’espèce, seule la loi polonaise est applicable à l’action en responsabilité délictuelle intentée à l’encontre de la banque PKO SA en tant que loi du lieu de survenance du dommage (lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds) et en tant que loi du lieu du fait générateur du dommage (prétendue faute de la banque).
Il ne résulte pas du droit polonais que les mesures de vigilance imposées aux établissements bancaires puissent être invoquées par les victimes des agissements frauduleux pour réclamer des dommages et intérêts à des organismes financiers dès lors qu’elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou l’utilisation des activités bancaires en vue de la dissimulation des activités criminelles ou à des fins liées à une infraction fiscale, soit des finalités d’intérêt général qui sont contrôlées par des autorités administratives.
Les demandes de Madame [W] à l’encontre de la banque PKO ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique.
II. Sur le devoir de vigilance de la SOCIETE GENERALE
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
La responsabilité du préstataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.
Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Au cas présent, il n’est pas discuté que les virements objet du litige constituent des opérations authentiques que Madame [W] a elle-même ordonnées.
En effet, ces virements ont été réalisés au vu des ordres de virement établis par Madame [W] et remis à la banque.
La SOCIETE GENERALE les a exécutés conformément aux informations communiquées par Madame [W] et notamment aux IBAN qu’elle lui a communiqués.
En sa qualité de mandataire, SOCIETE GENERALE était tenue d’exécuter les ordres de virement émanant de son client.
Il ne saurait ainsi dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde.
S’agissant des ordres émanant du titulaire du compte, qui sont donc des ordres autorisés, la question du devoir de vigilance ne se pose pas.
Les virements objet du litige étant parfaitement authentiques, ils ne comportaient pas la moindre anomalie apparente qui aurait dû susciter une réaction particulière de la banque.
Aucune anomalie ne pouvait être liée à la domiciliation des comptes des bénéficiaires des virements qui ont été opérés vers une banque établie en Pologne (PKO BANK POLSKI), soit un pays appartenant à l’Union Européenne.
Il convient de souligner que le caractère international d’un virement ne constitue nullement une quelconque anomalie en lui-même, qui plus est lorsque l’opération est réalisée au sein de l’Union Européenne. Il est désormais parfaitement acquis qu’un virement à destination d’une banque située dans l’Union Européenne n’est pas constitutif d’une anomalie apparente.
S’agissant du montant total de ces virements, le compte à partir duquel Madame [W] a opéré les virements objet du litige a toujours présenté une provision largement suffisante pour y procéder.
En conséquence de quoi, la SOCIETE GENERALE avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont Madame [W] avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Madame [W] dirigées contre la SOCIETE GENERALE seront rejetées.
III. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information de la SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie manifeste, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
En conséquence, Madame [W] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
IV.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [W] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [W], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 4.000 euros au titre de ce même article au profit de la société de droit polonais POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à verser à chacune des sociétés SOCIETE GENERALE et la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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