Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 11 septembre 2025, n° 23/00891
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de LCB-FT

    La cour a estimé que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent visent à protéger l'intérêt général et ne peuvent fonder une action en responsabilité civile pour dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Responsabilité des banques pour préjudice matériel

    La cour a jugé que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement autorisés par Madame [W], sans qu'il y ait eu de faute de sa part.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'escroquerie

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune responsabilité des banques n'était engagée dans le cadre des virements effectués.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Madame [W] de sa demande de remboursement des frais, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [U] [W] a assigné la Société Générale et la PKO Bank Polski pour obtenir réparation suite à des virements qu'elle estime avoir effectués dans le cadre d'une escroquerie. Elle conteste le respect par les banques de leurs obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Le tribunal a jugé que les dispositions légales invoquées ne peuvent fonder une action en responsabilité civile, car elles visent l'intérêt général et non la protection des clients. Il a également conclu que la Société Générale n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, ayant exécuté des virements autorisés sans anomalies apparentes. En conséquence, le tribunal a débouté Madame [W] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 11 sept. 2025, n° 23/00891
Numéro(s) : 23/00891
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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