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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01800 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHR
DEMANDERESSE :
Société [13]
Etablissement de [Localité 12][Localité 10])
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[17]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 novembre 2020, l'[16] a informé la société [13] qu’elle percevrait un virement de 2 289 euros correspondant à un excédent de cotisations encaissés.
Par courrier du 26 novembre 2021, l’URSSAF a informé la société [13] qu’elle n’était pas éligible au disposition d’exonération de cotisations patronales découlant de l’article 65 de la loi n° 202-935 du 30 juillet 2020 (ci-après : l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales) et à l’aide au paiement des cotisations sociales [7] et l’a invitée à régulariser ses déclarations précédentes en retirant l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et, le cas échéant, l’aide au paiement des cotisations sociales.
*
L’URSSAF, par courrier du 31 janvier 2022, a précisé le montant des exonérations exceptionnelles [7] par mois de février 2020 à mai 2020 pour un total de 2295 euros et a indiqué que la société [13] avait bénéficié d’une aide au paiement des cotisations sociales pour un total de 2263 euros. Elle a annoncé à la société [13] que n’étant pas éligible à ces deux dispositifs, elle recevrait un rappel de cotisations sociales.
Par courrier du 24 mars 2022, la société [13] a saisi la commission de recours amiable, considérant que l’URSSAF était revenue sur sa position et demandant l’annulation du rappel de cotisations annoncé.
La commission de recours amiable, suite à sa réunion du 31 mai 2022, lui a notifié le 27 juin 2022 un rejet de sa demande s’agissant de l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales.
Par courrier du 16 juin 2022, la commission de recours amiable a confirmé à la société [13] qu’elle n’était pas non plus éligible au dispositif d’aide au paiement des cotisations sociales dont elle a bénéficié en décembre 2020 et janvier 2021 mais qu’en raison d’un courrier du 10 mars 2021 où l’URSSAF s’était prononcé en faveur de cette éligibilité, le rappel de cotisations de 2263 euros était annulé.
La société [13] a saisi le tribunal judiciaire par une première requête du 27 août 2022, qui a été enrôlée sous le numéro RG 22/01475, pour contester la décision de la commission de recours amiable relative à l’exonération Covid.
Par courrier du 21 novembre 2023, annulant et remplaçant le courrier du 31 janvier 2022, l’URSSAF a annulé la décision du 31 janvier 2022 et indiqué que la société [13] n’était pas éligible aux dispositifs d’exonération exceptionnelle Covid pour 2 295 euros et d’aide au paiement des cotisations pour 2263 euros et lui a annoncé un rappel de cotisations.
Le tribunal judiciaire, par jugement du 4 juin 2024, a constaté que du fait du courrier du 21 novembre 2023, le recours de la société [13] était sans objet, ce qui a mis fin à l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/01475.
*
L’URSSAF a adressé à la société [13] une mise en demeure datée du 27 décembre 2023 portant sur un montant de 2 408 euros dont 2 295 euros de cotisations et contributions sociales et 113 euros de majorations.
Le 28 décembre 2023, elle lui a adressé une mise en demeure dite « récapitulative » prenant également en compte une absence de versement en décembre 2020 et une insuffisance de versement en janvier 2021, correspondant en réalité aux aides au paiement des cotisations sociales, pour un montant de total de 4 621 euros dont 113 euros de majorations.
La société [13] a à nouveau saisi la commission de recours amiable, afin de contester cette fois la mise en demeure du 28 décembre 2023.
La commission de recours amiable, par décision du 28 mai 2024 notifiée le 18 juin 2024, a annulé le rappel de 2 263 euros pour aide au paiement et maintenu le rappel de 2 295 euros pour exonérations Covid .
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2024, la société [13] a saisi la présente juridiction afin de contester les mises en demeures des 27 et 28 décembre 2023 s’agissant de l’exonération Covid.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
*
À l’audience, la société [13] demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler les mises en demeure contestées ;
— à titre subsidiaire, accorder une compensation totale entre le préjudice de la société et le montant réclamé par l’organisme ;
— mettre à la charge de l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer régulière la mise en demeure dans la limite du montant maintenu par la commission de recours amiable soit 2 289 euros.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande à titre principal de la société [13] tendant à annuler les mises en demeure contestées
A titre liminaire, il est relevé que l’URSSAF a précisé que la mise en demeure du 27 décembre 2023 n’ayant pas été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, elle n’entendait pas s’en prévaloir.
Cette mise en demeure sera donc annulée.
Le tribunal examinera successivement les arguments soulevés par la société relativement à la mise en demeure du 28 décembre 2023.
A. Sur l’autorité de chose décidée
La société [13] fait valoir qu’en l’absence de fraude, l’URSSAF est liée par ses engagements, comme le fait d’accorder spontanément une exonération exceptionnelle [7], et qu’alors que la société l’interrogeait sur les motifs des virements dont chacun de ses établissements a bénéficié, l’organisme lui a répondu à deux reprises qu’elle était éligible à ce dispositif.
Elle souligne que la commission de recours amiable a d’ailleurs considéré, s’agissant de l’aide au paiement des cotisations, que l’URSSAF s’était engagée et ne pouvait revenir sur sa décision, ce qui a permis de ramener le montant de la mise en demeure du 28 décembre 2023 à 2295 euros, et soutient que le même raisonnement doit être retenu s’agissant de l’exonération Covid.
En réponse, l’URSSAF, au visa de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, expose que c’est la société [13] qui a adressé ses déclarations sociales nominatives courant septembre 2020, en remplissant un code 667 P « exonération cotisations Covid-19 – base plafonnée ». Elle fait valoir qu’elle a seulement procédé à un remboursement sous réserve de vérifications ultérieures.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Les décisions prises par les organismes sociaux ne répondent donc pas à un formalisme particulier et revêtent l’autorité de chose décidée, sauf en cas de fraude, y compris lorsqu’elles procèdent de motifs erronés. Ce principe est opposable aux cotisants mais également aux organismes sociaux eux-mêmes.
L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui, dans sa version applicable courant 2020, que :
« I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ».
L’article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2020, dispose :
« Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée ».
Il en résulte que le simple fait, pour l’organisme de recouvrement, de procéder à un remboursement sur la base des déclarations effectuées par le cotisant n’est pas en soi une décision de nature à lier l’organisme, dès lors qu’il lui suffit ensuite d’informer le cotisant du résultat de ses vérifications et de l’inviter à effectuer le cas échéant les corrections nécessaires – outre le respect des formalités des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
En l’espèce, l’URSSAF produit une archive de la déclaration de la société [13] enregistrée le 1er octobre 2020, dont il ressort que cette dernière a renseigné un code 667 P relatif aux exonérations de Covid-19. Il en était déduit automatiquement des cotisations négatives : 907 euros en février 2020, 933 euros en mars 2020, 165 euros en avril 2020 et 290 euros en mai 2020, ce qui correspond à quelques euros près au virement mentionné par le courrier du 30 novembre 2020.
Par conséquent, le virement effectué par l’URSSAF mentionné par le courrier du 30 novembre 2020 n’est pas un engagement de l’organisme mais la conséquence des déclarations nominatives de la société [13], que l’organisme pouvait corriger selon les modalités de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale.
Le courrier du 25 mars 2021 répondant à la demande d’explication de la société [13] en date du 7 décembre 2020 se contentait par ailleurs de dire que ce remboursement faisait suite aux blocs de régularisation effectués avec la [8] de septembre 2020.
Ce courrier du 25 mars 2021 ne se confond pas avec le courrier daté du 10 mars 2021, par lequel l’URSSAF a informé la société [13] qu’elle était « bien éligible aux mesures décidées à l’automne », ce qui ne peut correspondre à l’article 65 de la loi n° 2020-395 du 30 juillet 2020 qui portait sur la période d’emploi du 1er février 2020 au 30 avril 2020. Si ce courrier du 10 mars 2021 s’apparente effectivement à un engagement de l’URSSAF, il est en réalité relatif aux aides au paiement des cotisations, décidées par l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020. C’est en raison de ce courrier du 10 mars 2021 que la commission de recours amiable a décidé d’annuler le rappel relatif aux aides au paiement des cotisations, considérant que l’URSSAF était effectivement lié par ce courrier.
Compte tenu de ces éléments, l’argumentation de la société [13] relative à l’autorité de chose décidée sera écartée.
B. Sur le respect de la procédure de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale applicable à la période concernée
La société [13] ajoute que la procédure en matière de recouvrement suite à la vérification des déclarations sociales nominatives de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée, puisque l’URSSAF aurait dû lui envoyer un courrier, qui n’a jamais été reçu alors qu’elle avait communiqué sa nouvelle adresse, ayant déclaré son transfert de siège social via le formulaire M2 qui vaut déclaration aux organismes sociaux, déposée au greffe le 10 novembre 2022, avant l’envoi du courrier du 21 novembre 2023. Elle indique que la signature sur l’avis de réception lui est inconnue, que dans quatre autres dossiers pendants devant le tribunal judiciaire le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
L’URSSAF répond qu’elle a produit un avis de réception envoyé à la nouvelle adresse de la société [13] et comportant une signature, si bien que les formalités de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ont été respectées.
*
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur :
« Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. À cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 ».
L’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ajoutait que :
« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ».
Par ailleurs, il appartient au cotisant de transmettre à l’URSSAF sa nouvelle adresse.
En l’espèce, la société [13] produit aux débats un récépissé de dépôt d’acte au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 novembre 2022, déclarant un transfert du siège social du [Adresse 2] au [Adresse 4] au 10 octobre 2022.
Le document Cerfa en annexe précise effectivement que le fait de déposer un tel formulaire vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l’Insee et si nécessaire à l’inspection du travail.
Il est donc acquis que le 10 novembre 2022 l’URSSAF était réputée avoir connaissance de la nouvelle adresse de la société [13] située [Adresse 3] à [Localité 11] et devait y envoyer le courrier d’information prévu à l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Cependant, l’URSSAF produit (pièce n°8) un courrier du 21 novembre 2023, annulant et remplaçant le courrier du 31 janvier 2022, adressé à la nouvelle adresse de la société [13], ainsi qu’un accusé de réception signé à ladite nouvelle adresse, distribué le 22 novembre 2023.
Dans ces conditions, il importe peu que l’URSSAF n’ait pas rapporté la preuve que le premier courrier avait été délivré, dès lors qu’elle a procédé à l’annulation de ce courrier et fonde son action sur le courrier du 21 novembre 2023.
De même, il ne saurait être reproché à l’URSSAF le fait que le signataire de l’avis de réception n’a pas précisé son nom et son prénom comme l’exigeait pourtant l’avis de réception.
Par ailleurs, ce courrier du 21 novembre 2023 comporte les mentions suivantes :
1° L’examen des déclarations sociales nominatives de 2020,
2° Les périodes concernées, à savoir l’année 2020,
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, à savoir l’inéligibilité de la société [13] aux mesures d’exonération exceptionnelle [7] et (jusqu’à annulation par la commission de recours amiable) d’aide au paiement des cotisations, en raison de son nombre de salariés et de son secteur d’activité, avec rappel sur les sommes versées,
4° La faculté pour la société [13] de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trente jours ;
5° La précision que l’URSSAF procédera à un rappel de cotisations en l’absence de réponse dans un délai de trente jours.
Dans ces conditions, il sera jugé que l’URSSAF n’a pas violé les dispositions de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale et l’argumentation de la société [13] à ce titre sera écartée.
C. Sur la motivation de la mise en demeure
Au visa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la société [13] soulève les arguments suivants :
— L’URSSAF a envoyé le 27 décembre 2023 une première mise en demeure portant sur un montant de 2 408 euros et le 28 décembre 2023, une mise en demeure dite « récapitulative » pour un montant de total de 4 621 euros dont 113 euros de majorations. Ce faisant elle n’a pas permis à la société [13] de connaître la cause et la nature de son obligation, notamment au regard du fait que la deuxième mise en demeure n’est pas récapitulative mais ajoute de nouvelles cotisations qui n’avaient jamais été évoquées auparavant.
— La mention « régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [6] » est inexacte puisque le recouvrement portait sur des aides et non des cotisations.
— Les montants sont erronés : l’URSSAF a d’abord réclamé 4558 euros (2295 + 2263 euros) le 31 janvier 2022. La mise en demeure du 28 décembre 2023 porte quant à elle sur un montant de 7337 euros sans explication sur la différence de 2 779 euros à l’exception d’une absence de versement de 1389 euros en décembre 2020 et d’une insuffisance de versement en janvier 2021 de 874 euros soit un total de 2263 euros.
— Les majorations de 113 euros sont inexpliquées et il n’est pas précisé s’il s’agit de majorations de retard de 5% ou de majorations complémentaires de 0,2 %. En outre, ces majorations sont d’un montant identique alors même que le montant des cotisations principales a changé.
— Dans la mise en demeure du 28 décembre 2023, il n’est pas expliqué pourquoi il est reproché à la société [13] une absence de versement en décembre 2020 et une simple insuffisance en janvier 2021. Ces deux motifs sont d’ailleurs insuffisamment précis. De plus, la mention « cotisations et contributions sociales » est assortie d’une astérisque indiquant que « le montant des cotisations et contributions tient compte, le cas échéant, de l’aide au paiement dont vous avez bénéficié », ce qui est illogique dès lors que la mise en demeure visait à recouvrer cette aide au paiement.
— Les mises en demeure ne sont assorties d’aucun nom ou prénom, mais uniquement de la mention, « le directeur ou son délégataire », alors que la Cour de cassation considère que les nom, prénom et qualité de l’auteur sont des formalités substantielles dont l’inobservation doit être sanctionnée par la nullité, sauf à démontrer que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur (Cass. Plén. 8 mars 2024, 21-21.230).
— Le courrier du 30 novembre 2020 annonce un excédent de cotisations de 2 289 euros alors que la commission de recours amiable a mentionné un montant de 2 295 euros. La règle d’arrondi de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale est relative au montant des cotisations déclarées au organismes, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
L’URSSAF répond au moyen de l’argumentation suivante :
— La mise en demeure du 28 décembre 2023 comporte l’ensemble des mentions exigées par les articles R. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale et notamment le motif de la mise en recouvrement. La pratique de la mise en demeure récapitulative est acceptée de longue date. C’est parce que la mise en demeure du 27 décembre 2023 était incomplète et n’avait pas été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception que l’URSSAF a envoyé la mise en demeure du 28 décembre 2023.
— La mention « régime général incluses contributions chômage, cotisations [6] » est bien précisée. Il ne peut être reproché à l’URSSAF d’avoir prévu une astérisque mentionnant que le cas échéant les aides au paiement étaient prises en compte.
— Les sommes coïncident parfaitement dans la colonne « restant à payer » pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. En outre la commission de recours amiable a abandonné le recouvrement de ces périodes.
— Les majorations de retard ont été abandonnées compte tenu de la crise économique liée à la pandémie.
— La Cour de cassation juge que l’omission des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 n’est pas de nature à justifier l’annulation des mises en demeure délivrées par les [15]. La signature est bien celle du directeur de l’organisme en poste au moment de son émission.
— Il y a lieu d’appliquer l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale pour chaque mois concerné, ce qui explique la différence entre le montant des blocs de régularisation de 2295 euros et le remboursement effectué par l’URSSAF pour 2289 euros, seul montant réclamé par l’URSSAF.
*
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application notamment de l’article L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Conformément à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
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En l’espèce, il est exact que l’URSSAF a adressé à la société [13] une mise en demeure dite récapitulative et que cet adjectif est inapproprié dès lors qu’elle a mentionné des cotisations dont il n’avait pas été fait état auparavant. Le terme de « mise en demeure rectificative » aurait ainsi été plus adéquat. Toutefois, cette simple erreur de qualificatif ne saurait constituer une cause de nullité de la mise en demeure, d’autant plus que les sommes ajoutées aux termes de cette mise en demeure (décembre 2020 et janvier 2021) ne sont finalement plus réclamées. Le premier argument de la société [13] ne peut donc emporter la conviction du tribunal.
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Par ailleurs, la mise en demeure du 28 décembre 2023 définit la nature des sommes dues de la façon suivante : « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [6] » et précise qu’il s’agit de cotisations. Contrairement à ce qu’affirme la société [13], cette qualification est exacte puisque l’URSSAF lui réclame le paiement de cotisations dont elle avait été exonérée sur la base de déclarations inexacte pour les mois de janvier, février, avril et mai 2020.
S’agissant des sommes qui ne sont plus réclamées par l’URSSAF au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, dans la mesure où la société [13] avait perçu des aides au paiement de ces cotisations qui ont en réalité été imputées sur les sommes qui lui avaient été réclamées, et que ces aides ont été jugées indues, il n’était pas erroné de la part de l’URSSAF de considérer que les sommes dues à ce titre avaient la nature de cotisations. Le deuxième argument de la société [13] sera donc également écarté.
*
S’agissant de la correspondance entre les sommes évoquées par le courrier du 31 janvier 2022 et la mise en demeure du 28 décembre 2023, le tableau de la mise en demeure récapitule les sommes suivantes :
— février 2020 : 907 euros de cotisations, montant déjà mentionné par le courrier du 31 janvier 2022, outre 45 euros de majorations ;
— mars 2020 : 933 euros de cotisations, montant déjà mentionné par le courrier du 31 janvier 2022, outre 46 euros de majorations ;
— avril 2020 : 165 euros de cotisations, montant déjà mentionné par le courrier du 31 janvier 2022, outre 8 euros de majorations ;
— mai 2020 : 290 euros de cotisations, montant déjà mentionné par le courrier du 31 janvier 2022, outre 14 euros de majorations ;
— décembre 2020 : 1389 euros de cotisations, montant déjà mentionné par le courrier du 31 janvier 2022, dont 50 euros à déduire.
La seule difficulté apparente tient au mois de janvier 2021, puisque l’URSSAF a mentionné un montant de cotisations de 3653 euros au lieu des 874 euros évoqués par le courrier du 31 janvier 2022. Toutefois, dans la mesure où elle ajoute dans la colonne à déduire un montant déjà perçu de 2779 euros, le montant restant à payer est bien de 874 euros. De plus, le motif pour ce mois de janvier 2021 consiste en une insuffisance de versement, ce qui explique que l’URSSAF a mentionné un total de cotisations dues et retranché les sommes déjà versées par la société [13].
*
Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
La société [13] reproche à la mise en demeure de ne pas avoir précisé si les majorations étaient des majorations de retard de 5% ou de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité.
Toutefois, outre qu’elle ne justifie pas que cette précision soit exigée à peine de nullité et qu’en pratique l’URSSAF ajoute une colonne supplémentaire lorsqu’elle réclame des majorations complémentaires, un calcul rapide permettait de vérifier que l’URSSAF a seulement réclamé la majoration de 5%, arrondie à l’euro inférieur.
La nullité de la mise en demeure ne peut donc être prononcée pour un tel motif, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que l’URSSAF ne réclame plus ces majorations.
*
S’agissant des motifs indiqués sur la mise en demeure :
Comme précédemment évoqué, les sommes réclamées pour février, mars, avril et mai 2020 correspondent aux cotisations réclamées par l’URSSAF lorsqu’elle s’est aperçue que la société [13] ne remplissait pas les conditions d’exonération.
Par conséquent, elle était redevable de ces cotisations et le motif mentionné « cotisations complémentaires suite condition d’exonération non remplies » est justifié.
S’agissant des mois de décembre 2020 et janvier 2021, il sera rappelé que la société [13] avait bénéficié d’une aide au paiement qui avait été imputée sur ces mois et avait compensé la totalité du mois de décembre 2020 et une partie du mois de janvier 2021. Dès lors que l’URSSAF avait considéré que la société [13] n’était pas éligible à cette aide, le motif « absence de versement » pour décembre 2020 et « insuffisance de versement » pour le mois de janvier 2021 n’était pas erroné.
Enfin, l’intitulé de la colonne « cotisations et contributions sociales » est effectivement assortie d’une astérisque, inadaptée en l’occurrence, mentionnant que « le montant des cotisations et contributions tient compte le cas échéant de l’aide au paiement dont vous avez bénéficié ». Il peut être reproché à l’URSSAF d’avoir conservé une telle mention alors précisément que cette mise en demeure faisait référence au fait que la société [13] n’avait pas droit à une telle aide au paiement.
Toutefois, compte tenu de l’ajout de la précision « le cas échéant » et des précisions apportées par ailleurs, la mise en demeure apparaît suffisamment claire pour que cette astérisque inutile n’ait pas engendré de confusion.
Il convient là encore de rejeter l’argumentation de la société [13].
*
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, découlant de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Ainsi que le fait observer la société [13], il ressort des travaux parlementaires relatifs à cette loi que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux.
Toutefois, cette exigence de formalisme apparaît nécessairement amoindrie en cas d’acte non contentieux tel que la mise en demeure qui, contrairement à la contrainte, n’a pas à être signée par le directeur de l’URSSAF. De plus, la mise en demeure litigieuse mentionnait « le directeur ou son délégataire », ce qui permettait l’identification effective du signataire, l’URSSAF justifiant que cette signature correspondait effectivement à celle du directeur alors en exercice.
Cet argument sera donc écarté.
*
Enfin, s’agissant de la différence de six euros entre le remboursement de 2 289 euros annoncé par l’URSSAF par courrier du 30 novembre 2020 et le montant de 2 295 euros réclamé par le courrier du 28 décembre 2022 et la commission de recours amiable :
L’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ».
Comme le relève la société [13], cette règle ne pourrait expliquer tout au plus qu’une différence de quatre euros, soit un euro pour chacun des mois de février, mars, avril et mai 2020, étant observé qu’il apparaît illogique que l’URSSAF ait effectué un remboursement de 2 289 euros et réclame 2 295 euros, le calcul de l’arrondi devant nécessairement intervenir au moment du remboursement.
Cependant, il s’agit là d’une erreur portant sur le fond et sur le montant des cotisations qui n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure pour défaut de motivation, une erreur de calcul ne pouvant s’assimiler à une motivation insuffisante ou absente.
Compte tenu de la faible différence et du fait que l’URSSAF a finalement ramené sa demande à 2 289 euros, correspondant à la somme effectivement perçue par la société [13], cet argument sera écarté.
D. Sur la preuve de l’envoi des mises en demeure
Comme précédemment indiqué, aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application notamment de l’article L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il s’ensuit que l’URSSAF doit justifier de l’envoi de la mise en demeure.
Dans ses dernières conclusions, la société [13] affirme que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 28 décembre 2023.
Cependant, force est de constater que l’accusé de réception de la mise en demeure est produit aux débats et que la société [13] a d’ailleurs longuement conclu sur le formalisme de cette mise en demeure de sorte qu’elle ne saurait affirmer que celle-ci ne lui a pas été envoyée.
Cet argument sera donc écarté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la mise en demeure sera validée pour un montant ramené à 2 289 euros.
II. Sur la prescription soulevée
La société [13] fait valoir au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations dues pour l’année 2020 se prescrivaient le 31 décembre 2023 et que l’URSSAF ne justifie pas qu’elle a envoyé la mise en demeure du 28 décembre 2023 avant le 31 décembre 2023, si ce n’est par des captures d’écran sans valeur juridique.
L’URSSAF répond que la mise en demeure a été signée le 2 janvier 2024, ce qui implique qu’elle a été envoyée le vendredi 29 décembre 2023 au plus tard.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’envoi d’une mise en demeure interrompt ce délai de prescription, et le délai accordé par la mise en demeure constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations.
La date d’envoi d’une mise en demeure constituant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tout moyen et fait l’objet d’une appréciation par le juge du fond.
En l’espèce, la mise en demeure datée du 28 décembre 2023 porte le numéro de lettre recommandée 3C 009 265 69223. Si l’accusé de réception ne mentionne pas le cachet comportant le jour où elle a été remise à la poste, l’URSSAF produit une capture d’écran du site de [9] indiquant que l’envoi a été pris en charge dès le 28 décembre 2023.
En outre, c’est à juste titre que l’URSSAF souligne que dès lors que le lundi 1er janvier 2024 était férié et que ses services étaient inactifs les samedi 30 et dimanche 31 janvier 2023, le courrier signé le 2 janvier 2024 a nécessairement été envoyé le vendredi 29 au plus tard.
Il sera donc jugé que la mise en demeure a été envoyée avant le 31 décembre 2023 et la société [13] sera déboutée de sa demande de prescription partielle des cotisations de l’année 2020.
III. Sur la demande à titre subsidiaire de la société [13]
A titre subsidiaire, la société [13] estime, au visa des articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 1240 du code civil, qu’en manquant à son obligation générale d’information, l’URSSAF a commis une faute et souligne que le tribunal judiciaire de Poitiers lui a accordé, dans un cas similaire, des dommages et intérêts compensant intégralement la demande de remboursement de l’URSSAF.
L’URSSAF n’a pas répondu sur ce point.
*
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ».
Il appartient à la partie qui souhaite engager la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale de démontrer que celui a commis une faute lui ayant causé un préjudice.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il n’est pas lié par les décisions de jurisprudence et qu’il appartient à la partie qui s’en prévaut de justifier que le raisonnement précédemment retenu doit s’appliquer au cas d’espèce, le tribunal pouvant retenir un raisonnement différent.
En l’espèce, il peut être reproché à la société [13] d’avoir attendu plusieurs mois avant de signaler à la société [13] qu’elle n’était pas éligible aux différents dispositifs d’aide aux entreprises pendant la pandémie de Covid.
Toutefois, il ne s’agit pas d’un manquement à l’obligation générale d’information mais d’un retard dans le traitement du dossier de la société [13].
En outre la société [13] ne se prévaut d’aucun préjudice lié à la faute qu’elle allègue, dès lors qu’elle ne conteste pas que les sommes étaient dues et qu’elle n’évoque ni ne justifie d’aucune difficulté de trésorerie consécutive à ce retard.
Compte tenu de ces éléments, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de compensation.
III. Sur les demandes accessoires
La société [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure datée du 27 décembre 2023,
DÉBOUTE la société [13] de sa demande tendant à annuler à son égard la mise en demeure du 28 décembre 2023,
VALIDE la mise en demeure du 28 décembre 2023 pour son montant ramené à 2 289 euros,
DÉBOUTE la société [13] de sa demande de frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [13] aux entiers dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF
— 1 CCC à la société [13] et à Me [I]
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