Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 12 déc. 2024, n° 24/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[M] [U] épouse [N], [V] [N]
C/
N° RG 24/03271 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTMU
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
12 Décembre 2024
— Me QUEILLE,1FE
— Me IEVA-GUENOUN,1FE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Madame [M] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9](ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-77284-2024-0962 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] ( ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 12 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 9 juillet 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [M] [U], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (Algérie)
et Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 7] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [U] et Monsieur [V] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement
- Contrainte ·
- Aide ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Activité ·
- Honoraires ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Île-de-france ·
- Avis ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Risque professionnel ·
- Comités ·
- Risque
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Défaut de paiement ·
- Titre
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Personnel ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- État
- Habitat ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Exonérations ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Aide
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Loi applicable ·
- Pologne ·
- Monétaire et financier
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Fins ·
- Établissement ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.