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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOPU
Madame [B] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Octobre 2025, Minute n° 25/497
Devant nous, Elise RAYNAUD magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [B] [L]
49 boulevard Montfleury
Entrée A
06400 CANNES
née le 09/04/2007 à CANNES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Karine MERASLI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 01 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 01 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 25 septembre 2025 , Madame [B] [L] a été admise à compter du 25 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 septembre 2025 par Madame [J] [T], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 septembre 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, âgée de 18 ans, déjà suivie en pédopsychiatrie depuis l’âge de 15 ans, a été reçue en consultation aux urgences avec sa mère après un épisode d’agitation psychomotrice avec agressivité verbale et physique envers ses parents, dans un contexte d’intolérance à la frustration et de vécu persécutif. Il relève un contact bizarre, la patiente admettant les faits rapportés par sa mère mais en banalisant la gravité, un discours peu informatif et réticent, avec des réponses à côté. La patiente est décrite comme opposante à toute proposition de soins et présentant des troubles du comportement quotidiens résistants à la thérapie pharmacologique en cours.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 septembre 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il fait état d’antécédents pédopsychiatriques depuis la scolarité de la patiente en classe de 3ème, cette dernière rapportant un harcèlement scolaire. La patiente est décrite comme calme, maniérée, cohérente, détachée émotionnellement tant en ce qui concerne cette première hospitalisation en service adulte, qu’en ce qui concerne le décès de sa grand-mère maternelle dont elle était proche en aout 2025. Selon le médecin, ses immaturités, son isolement social et régressif familialement ainsi que ses antécédents psychiatriques hétéro-agressifs justifient la poursuite des soins à visée diagnostique et thérapeutique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 septembre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact atypique, pauvre et peu formatif, une élaboration limitée, superficielle, probablement en lien avec un terrain pathologique et un repli sur soi avec pauvreté d’interaction sociale. L’entretien est qualifié de non contributif.
Par décision du 28 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 septembre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un parcours de soins en pédopsychiatrie depuis 4 ans. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à un épisode d’agressivité physique envers ses parents à domicile, dans un contexte d’intolérance a la frustration, d’agressivité verbale quotidienne, soliloque et verbalisation d’hallucinations auditives de la part de la famille, malgré une bonne adhésion au traitement déjà prescrit. Il mentionne un contact bizarre avec attitude d’écoute, une présentation négligée, une réactivité agressive à la moindre frustration, l’évocation d’un vécu persécutif qui serait ancré depuis 4 ans. Selon le médecin, la patiente se montre dans le déni total de ses symptômes et dans l’opposition passive à tout type de soin, la réadaptation du traitement est urgente et nécessaire, et la contrainte est aujourd’hui le seul moyen pour l’administration des soins.
Madame [B] [L] a refusé de comparaitre à l’audience.
Sur la forme :
Il convient de précise que le signataire de la décision d’admission, Monsieur [X] [R], bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’une décision du Directeur de l’établissement de soins du 25 aout 2025.
Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [B] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical motivé joint à la saisine et du certificat médical établi ce jour, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par de Madame [B] [L] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [B] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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