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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 23/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 23/00832 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLE2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [A]
Assesseur salarié : M. [P] [W]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [R], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 juin 2023
Convocation(s) : 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [U] a travaillé sur la plateforme chimique de [Localité 9] au sein de plusieurs entreprises du 20 avril 1970 au 31 décembre 2003.
Le 03 juin 2022, le docteur [F] a établi un certificat médical initial pour « Adénocarcinome pulmonaire, déjà reconnu en plaques pleurales exposition amiante tableau 30 C ». La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 06 mai 2022.
Le 06 septembre 2022, monsieur [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour adénocarcinome pulmonaire.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Lors de la concertation médico-administrative maladie, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le CMI et a fixé au 13 avril 2022 la date de première constatation médicale. Le service administratif a considéré que les conditions tenant à l’exposition au risque, au délai de prise en charge et à la durée d’exposition étaient remplies et le dossier a été orienté vers un accord de prise en charge.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2022, la [6] a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [U] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles correspondant aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante d’origine professionnelle.
La Société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, selon recours du 27 février 2023.
Selon requête réceptionnée au greffe le 30 juin 2023, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues lors de l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [4] demande au tribunal de :
Dire et juger que c’est à tort que la maladie déclarée par monsieur [U] a été instruite par la caisse au titre du tableau 30 des MP,Dire et juger que la [6] ne justifie pas de l’existence de la preuve de l’exposition à la poussière d’amiante,
En conséquence,
Déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’affection déclarée par monsieur [U] en date du 28/12/2002.
Aux termes de ses conclusions, la [6] régulièrement représentée demande au tribunal de :
Débouter la société [4] de son recours,Déclarer opposable à la société [4] la décision du 28/12/2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est attient l’assuré.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la désignation de la maladie
Aux termes de l 'article L.461-1 du code de la sécurité sociale « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau énumère les différentes maladies professionnelles, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou affections, et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ. 2ème, 09 juillet 2015, n°14-22.606 ; Civ. 2ème, 25 juin 2009).
La caisse qui instruit la demande de prise en charge n’est pas liée par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé. Il appartient au médecin conseil, lors du colloque médico-administratif de vérifier et d’indiquer à la caisse si la condition relative à la désignation de la maladie est remplie.
Par ailleurs, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. (Cass 2ème civ 19 mars 2017° 16-10-017).
En l’espèce, la société [4] soutient premièrement que la maladie inscrite sur le certificat médical initial du 03 juin 2022 ne relève pas du tableau 30 A mais du tableau 30 bis, que la déclaration aurait dû être instruite au titre de ce dernier tableau et que la décision de pris en charge doit lui être déclarée inopposable de ce seul fait.
Elle fait valoir en outre que les conditions de prise en charge du tableau 30 A pour asbestose sont plus souples que celles du tableau 30 bis pour cancer broncho-pulmonaire primitif et que la caisse ne justifie pas que les conditions du tableau 30 bis sont remplies en ce qu’elle ne démontre pas d’une exposition habituelle de l’assuré à l’amiante et aux travaux limitativement énumérées par le tableau, à fortiori pendant une durée de 10 ans.
Il convient d’examiner successivement ces deux moyens.
Sur la désignation de la maladie au tableau 30 des maladies professionnelles
Le certificat médical initial du docteur [F], praticien au service Médecine et Santé au travail du [5] [Localité 7] mentionne un « adénocarcinome pulmonaire déjà reconnu en plaques pleurales exposition amiante tableau 30 C »
Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil confirme le diagnostic figurant sur le CMI et mentionne le code syndrome 030ACC34X pour cancer broncho-pulmonaire, au regard de l’anapath de biopsie pleurale réalisée par le docteur [I] [B].
L’intitulé de la maladie désignée au tableau 30 C est « la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées ».
Cela signifie que l’assuré a subi une complication de lésions moins graves, soit notamment d’une asbestose correspondant au tableau 30 A ou de lésions pleurales bénignes correspondant au tableau 30 B.
Or, il s’évince du certificat médical initial et de l’enquête administrative que monsieur [U] a fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau 30 B d’une première maladie professionnelle pour plaques pleurales bénignes.
Par ailleurs, comme indiqué par la caisse, le syndrome 030ACC34X correspond à la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions pleurales bénignes visée au tableau 30 C des maladies professionnelles.
Partant, le cancer broncho-pulmonaire dont est atteint monsieur [U] relève bien du tableau 30 C et la condition relative à la désignation de la maladie est bien remplie.
Sur les conditions de prise en charge :
Aux termes du tableau 30 C des maladies professionnelles, la caisse doit justifier d’un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans à des travaux l’exposant à l’amiante.
En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative, que le délai de prise en charge est rempli en ce que monsieur [U] a cessé son activité dans l’entreprise le 27 mai 2003 et que le délai constaté entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale fixé au 13 avril 2022 est de 18 ans.
Monsieur [U] a travaillé successivement du 20 avril 1970 au 27 mai 2003 au sein des sociétés [12], [11], [10] et [4].
La société [4] dans son questionnaire reconnait que monsieur [U] a été exposé au risque d’inhalation d’amiante du 1er septembre 1997 jusqu’en décembre 2000 en changeant des joints à l’occasion de branchements et débranchements des bras de chargement des wagons de chlore, sans appareil respiratoire isolant, soit pendant plus de 3 ans.
De son côté, monsieur [U] a indiqué :
Avoir effectué pendant la durée de son activité professionnelle des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés de 1968 à 2002, Avoir usiné du fibrociment pour réaliser des couvertures de 1973 à 1974,Avoir usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité de 1968 à 2002,Avoir utilisé des protections en amiante contre la chaleur de 1968 à 2002,Avoir été effectué à des poussières d’amiante de 1968 à 2002.
Les déclarations de monsieur [U] sont confirmées par monsieur [K] [C] qui précise que son collègue de travail était chargé de l’entretien des cellules d’électrolyse dont les diaphragmes étaient en amiante de 1969 à 1973, qu’il était également en charge du déchargement et du stockage des sacs d’amiante, du nettoyage des aires de stockages d’amiante et qu’il a participé aux opérations d’étamage à chaud des barres d’anodes des cellules équipés de gants en amiante.
Dès lors, il résulte de ces éléments que monsieur [U] a effectué des travaux l’exposant à l’inhalation de poussière d’amiante de 1969 à 2003 et que les conditions relatives à la liste des travaux et à la durée d’exposition sont bien remplies.
En conséquence, c’est à bon droit que la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de monsieur [U], objet du certificat médical du 03 juin 2022.
La Société [4] qui ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère permettant d’écarter la présomption d’imputabilité sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [4] de son recours,
DIT que c’est à bon droit que la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de monsieur [U], objet du certificat médical du 03 juin 2022.
DECLARE opposable à la société [4] la décision du 28/12/2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint l’assuré.
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
L’adjointe administrative La présidente
faisant fonction de greffière
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] – [Adresse 8].
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