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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 nov. 2025, n° 17/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ E.U.R.L. [ R ] [ W ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 17/03344 – N° Portalis DBX4-W-B7B-M5B7
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame SULTANA,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDEURS
E.U.R.L. [R] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 257
M. [Y] [O] décédé
défaillant
MAF ASSURANCES, assureur de M. [W] et du BET [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 257
Société GLOBAL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 306
Société DEKRA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 130
et représentée par Maître Brice LOMBARDO, de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. GENERALI FRANCE, assureur de DEKRA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
et représentée par Maître Brice LOMBARDO, de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
E.U.R.L. SOLS ET EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 54
Société SMABTP, assureur de SOLS & EAUX, NK CONSTRUCTION et RIGAL TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 54
MAAF, assureur de la Sté AXBAT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance AR-CO, ès-qualités d’assureur de la société SOLS ET EAUX., dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A. MMA IARD, assureur de la SAS GLOBAL anciennement dénommée CAP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant, vestiaire : 107
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS GLOBAL anciennement dénommée CAP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat plaidant, vestiaire : 107
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Akerys promotion a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement dénommé “le clos du bois d'[Localité 11]”, sis [Adresse 14] [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 9].
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après les MMA).
Sont intervenus à la construction de l’ouvrage :
— l’EURL [R] [W], assuré auprès de la MAF, architecte,
— Monsieur [Y] [O], assuré auprès de la MAF, bureau d’étude technique structure,
— la société Cap Ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Global, assurée auprès des MMA, maître d’œuvre d’exécution,
— l’EURL Sols et eaux assurée auprès de la SMABTP jusqu’au 31 décembre 2007 puis auprès de la société AR-CO, pour une mission de diagnostic géotechnique avant travaux,
— la société NK Constructions, placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, pour la réalisation du lot gros œuvre,
— la société Axbat en qualité de sous-traitant de la société NK Constructions, assurée auprès de la SA MAAF Assurances
— la société Rigal TP, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot voirie et réseaux divers (VRD),
— la société Norisko construction aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, assurée auprès de la SA Generali IARD, en qualité de bureau de contrôle.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 19 septembre 2007 avec réserves et les réserves ont été levées le 3 novembre 2008.
L’immeuble est désormais soumis au régime des copropriétés.
Le 4 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, les MMA, en raison de l’apparition de fissures en façade.
Une expertise amiable a été confiée à M.[D], lequel a déposé son rapport définitif le 27 mai 2016.
Suivant courrier du 25 juillet 2016, les MMA ont adressé au syndic une proposition d’indemnisation avec quittance subrogative, étant rappelé qu’une somme avait déjà été versée pour les mesures conservatoires et d’investigation urgentes.
A la demande du syndicat des copropriétaires, l’expert d’assurance a établi un rapport complémentaire, lequel a donné lieu à une indemnisation complémentaire.
Le 16 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, concernant l’apparition de fissures murales traversantes dans le logement n°23 du bâtiment C.
M.[D] a déposé un troisième rapport d’expertise, concluant aux mêmes causes que les premières fissures, de sorte qu’une nouvelle indemnité complémentaire a été versée.
Suivant actes d’huissier signifiés les 8, 9, 10, 11, 17 et 18 août et 20 septembre 2017, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles ont fait assigner l’EURL [R] [W], M.[Y] [O], la MAF en sa qualité d’assureur de M.[W] et de M.[O], la SAS Global anciennement dénommée EURL Cap ingénierie, la SAS Dekra construction, anciennement dénommée Norisko construction, la SA Generali France en sa qualité d’assureur de la SAS Dekra, la SARL Sols et eaux et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Sols et eaux, NK construction et Rigal TP.
Suivant acte d’huissier signifié le 11 septembre 2017, la SMABTP a fait assigner la SA MAAF assurances au titre de la qualité d’assureur de la société Axbat, sous-traitant du lot gros-oeuvre, ainsi que les MMA en leur qualité d’assureur de la société Cap ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Global.
Suivant acte d’huissier signifié le 20 septembre 2017, la MAF a fait assigner les MMA en leur qualité d’assureur de la société Cap ingénierie, aux droits de laquelle vient la SAS Global.
Suivant ordonnance du 1er février 2018, il a été sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure amiable engagée entre les parties.
Un dernier rapport d’expertise dommages-ouvrage a été déposé le 3 avril 2020, à l’issue duquel l’assureur dommages-ouvrage a proposé une nouvelle indemnité complémentaire.
Suivant ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement des MMA concernant leurs demandes formées contre M.[Y] [O] en raison du décès de ce dernier, et le dessaisissement de la juridiction à son égard.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SMABTP a fait assigner la société de droit belge AR-CO devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal, au visa des articles L.121-12 et L.242-1 du code des assurances, et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
Pour les MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage :
— Condamner in solidum la MAF, la SARL Sols et eaux, la SMABTP, la SAS Global, la société Dekra industrial, la SA Generali IARD et l’EURL [R] [W] à régler aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles es qualité d’assureurs dommages ouvrage la somme de 74 209,58 € en réparation de ses préjudices, outre les intérêts au taux légal avec anatocisme,
— Condamner in solidum les mêmes parties à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire,
Pour les MMA es qualité d’assureur de la société Global :
— Donner acte aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles es qualité d’assureurs de la société Global qu’elles ne contestent pas l’application de leurs garanties,
— Limiter, au stade de la contribution à la dette, leur part de responsabilité à 10,10 %, soit la somme de 41 687,93 €,
— Faire application de leur franchise contractuelle au titre des dommages immatériels, s’élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 475 € et un maximum de 2 375 €.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la MAF et L’EURL [R] [W] demandent au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum :
— La société Global et son assureur, les MMA,
— La société Dekra et son assureur, Generali IARD,
— L’EURL Sols et eaux,
— La SMABTP, assureur de Sols et eaux, de NK Construction et de Rigal TP,
— La MAAF, assureur de Axbat,
à relever et garantir indemne, la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner , tout succombant aux entier dépens, en ce compris l’appel en cause de la société MMA, en sa qualité d’assureur de la SAS Global, dont distraction au profit de Me Cabalet, avocat, sur son affirmation de droit ;
— Condamner , tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SMABTP et L’EURL Sols et eaux demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Déclarer que le recours des MMA IARD au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] doit être limité à la somme de 381 040,47 € ;
— Entériner le partage de responsabilité entre les différents constructeurs arrêté au cours des opérations d’expertise « dommages-ouvrage » ;
— Rejeter toute condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs en l’absence de justification par les MMA de ses réclamations à l’encontre de chacun des requis ;
S’agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires :
— Limiter le recours de l’assureur « dommages-ouvrage » à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rigal TP à la somme de 12 516,67 € ;
— Limiter la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIGAL TP à l’égard des MMA IARD à la somme de 27,37 € au vu de la somme déjà réglée ;
— Limiter le recours de l’assureur « dommages-ouvrage » à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK Constructions à la somme de 78 229,23 € ;
— Limiter la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK Constructions à l’égard des MMA IARD à la somme de 171,12 € au vu de la somme déjà réglée;
— Limiter le recours de l’assureur « dommages-ouvrage » à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sols et eaux à la somme de 83 444,51 € ;
— Condamner les MMA à rembourser à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sols et eaux la somme de 182,52 € eu égard à la somme déjà payée ;
— Rejeter toute demande de condamnation complémentaire des MMA eu égard aux paiements effectués par la SMABTP au cours des opérations d’expertise dommages ouvrage ;
— Statuer ce que de droit sur la garantie de la société Sols et eaux par la SMABTP ;
S’agissant du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires :
A titre principal :
— Rejeter toute demande de condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK Construction, de la société Rigal TP et de la société Sols et eaux au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires ;
— Limiter la quote-part de responsabilité de la société Sols et eaux à la somme de 8 292,24 € correspondant à 24% du montant du préjudice immatériel ;
— Limiter la quote-part de responsabilité de la société RIGAL TP à la somme de 1 243,83 € correspondant à 3,60% du montant du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires ;
— Limiter la quote-part de responsabilité de la société NK Constructions à la somme de 7 764,97 € correspondant à 22,50% du montant du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire:
— en cas de condamnation de la SMABTP au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires :
— Condamner la SMABTP dans la limite du partage de responsabilité arrêté pour chacun de ses sociétaires lors des opérations d’expertise « dommages-ouvrage » ;
— Déclarer que la SMABTP est en droit, également, d’opposer la franchise contractuelle de la société NK Construction, de la société Rigal TP et de la société Sols et eaux à toute partie au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires ;
En cas de condamnation in solidum de la SMABTP et de la société Sols et eaux au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires :
— Condamner in solidum l’EURL [R] [W], la MAF, la société Global, les MMA, la SAS Dekra Construction, la compagnie Generali IARD et la compagnie AR-CO à relever et garantir la SMABTP et la société Sols et eaux pour toute condamnation prononcée à leur encontre au-delà du partage de responsabilité arrêté au cours des opérations d’expertise « dommages-ouvrage » ;
En tout état de cause :
— Condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP et à la société Sols et eaux la somme de 2 000 € chacune en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance dont distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SA Generali IARD IARD et la société Dekra industrial demandent au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil, L.112-6 et L.124-5 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Juger que les sociétés Dekra Industrial et Generali IARD ont intégralement honoré les recours de l’assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels ;
— Juger que la garantie responsabilité civile de la société Generali IARD n’est pas mobilisable du fait de la résiliation de la police d’assurance ;
— Débouter les parties de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
— Condamner in solidum les sociétés Global et son assureur les MMA, l’EURL Sols et eaux, la SMABTP, assureur des sociétés Sols et eaux, NK Construction et Rigal TP, la MAAF, assureur de la société Axbat, l’EURL [R] [W], la MAF, assureur de l’EURL [R] [W] et de Monsieur [Y] [O] à relever et garantir indemne les sociétés Dekra Industrial et Generali IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans le cas où les sociétés Dekra Industrial et Generali IARD succomberaient ;
En tout état de cause :
— Condamner toutes succombantes à payer aux sociétés Dekra Industrial et Generali IARD la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toutes succombantes aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SAS Global demande au tribunal, au visa des articles L.121-12 et L.124-5 du code des assurances, de bien vouloir :
— Juger que les garanties des MMA assureurs responsabilité civile décanale de Cap ingenierie aujourd’hui dénommée Global sont acquises ;
— Limiter la quote part des travaux de réfection dont la charge incombe à la société Global à la somme de 41 687,93 € ;
— Limiter le montant de la franchise de la société Global à la somme de 10% de la quote part de responsabilité à sa charge avec un minimum de 474 € et un maximum de 2 375 € ;
— Condamner MMA es qualité d’assureur dommages ouvrage ou tous succombant au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SA MAAF Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la MAF, l’EURL [R] [W], la société Dekra INDUSTRIAL et son assureur Generali IARD et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAAF ;
— Prononcer la mise hors de cause de la MAAF ;
— Condamner in solidum la SMABTP et la MAF à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AR-CO n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur l’assiette du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
Les MMA entendent exercer leur recours subrogatoire contre les intervenants à la construction et leurs assureurs à hauteur d’une somme de 74 209, 58 €, dont elles indiquent qu’il s’agit du solde de l’indemnité totale qu’elles ont versée à hauteur de 413 230, 62 €.
Les parties défenderesses ne contestent pas le bien-fondé du recours subrogatoire des MMA, mais en discutent l’assiette, notamment concernant le montant des sommes demandées et le recours de l’assureur dommages-ouvrage sur les indemnités versées en réparation des dommages immatériels.
L’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose : “Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2,» l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
En application de ce texte, l’assureur dommages-ouvrage ne peut exercer son recours que dans les limites de ce qu’il a payé.
A/ Sur le chiffrage de la demande des MMA
Les parties défenderesses reprochent aux MMA de ne pas établir le décompte de leurs demandes de manière suffisamment précise, alors que la charge de la preuve leur incombe.
De fait, les MMA exposent en page 11 de leurs écritures que la somme qu’elles réclament aux défenderesses, soit 74 209, 58 €, correspond à son recours au titre de la prise en charge :
— des mesures conservatoires et frais d’investigation pour un montant de 30 465, 16 € qu’elle détaille par l’addition 1 055 € + 29 410, 16 €,
— des dommages immatériels pour le solde, dont elles ne précisent pas le montant.
Or, le décompte des sommes totales dues au titre des désordres qu’elles rapportent en page 6 de leurs écritures, et qui correspond à la dernière évaluation faite par l’économiste de la construction Etudes et quantum le 29 août 2018, fixe le montant des dommages immatériels à la somme totale de 42 328, 45 €.
Par conséquent, il existe une différence de 1 415, 97 € entre l’explication donnée par les MMA dans leurs écritures (1 055 € + 29 410, 16 € + 42 328, 45 € = 72 793, 61) et le chiffrage de leur demande à hauteur de 74 209, 58 €.
Pour autant, à la lecture des décomptes des indemnités fixées par l’expert amiable, il apparaît qu’au titre des mesures conservatoires, les MMA n’ont pas versé la somme de 1 055 € comme elles l’écrivent dans leurs écritures, mais celle de 2 038, 09 €, tenant compte d’une somme de 983, 09 € préfinancée par le syndic, laquelle a bien été incluse dans le calcul de l’indemnité proposée au syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que le montant des mesures conservatoires et des indemnités dues en réparation des préjudices immatériels s’élève à la somme de 73 776, 70 € (1 055 € + 29 410, 16 € + 983, 09 € + 42 328, 45 €).
La différence entre cette somme et le montant de la demande des MMA semble correspondre à la moitié des honoraires de l’économiste de la construction. En effet, alors qu’elles indiquent qu’en application de la convention de règlement de l’assurance construction, elles ont conservé à leur charge la moitié des frais d’économiste, elles mentionnent avoir tenu compte de la totalité de la facture lors de l’établissement de leurs quittances subrogatives.
Dans ces conditions, les MMA seront déboutées de leur demande à hauteur de 432, 88 €, somme qui ne repose sur aucune explication ni aucun justificatif malgré l’argument pris par les défendeurs de l’imprécision de leurs prétentions.
B/ Sur les conséquences du chiffrage de la demande des MMA
Le recours exercé par les MMA dans le cadre de la présente instance est strictement limité à la somme de 74 209, 58 €, validée à hauteur de 73 776, 70 €, correspondant exclusivement aux mesures conservatoires, aux mesures d’investigation préalables et à la réparation des dommages immatériels.
Dès lors qu’aucune demande en condamnation, et donc qu’aucun recours, n’est formé au titre des sommes versées en réparation du préjudice matériel de l’assuré, les demandes émises par la SMABTP tendant à voir limiter le recours des MMA relatif aux indemnités versées en réparation du préjudice matériel sont sans objet, faute pour l’assureur dommages-ouvrage de formuler un tel recours dans le cadre de la présente instance.
En d’autres termes, le tribunal ne peut “limiter le recours” alors qu’il n’est pas saisi de ce recours ni “limiter la condamnation” qu’il ne saurait prononcer alors que ladite condamnation ne lui est pas demandée.
Ainsi, le tribunal ne peut statuer sur les demandes suivantes de la SMABTP, lesquelles seront déclarées sans objet :
“-Déclarer que le recours des MMA IARD au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] doit être limité à la somme de 381 040,47 € ;”
“S’agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires :
— Limiter le recours de l’assureur « dommages-ouvrage » à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rigal TP à la somme de 12 516,67 € ;
— Limiter la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIGAL TP à l’égard des MMA IARD à la somme de 27,37 € au vu de la somme déjà réglée ;
— Limiter le recours de l’assureur « dommages-ouvrage » à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK ConstructionS à la somme de 78 229,23 € ;
— Limiter la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK Constructions à l’égard des MMA IARD à la somme de 171,12 € au vu de la somme déjà réglée;
— Limiter le recours de l’assureur « dommages-ouvrage » à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sols et eaux à la somme de 83 444,51 € ;”
“-Rejeter toute demande de condamnation complémentaire des MMA eu égard aux paiements effectués par la SMABTP au cours des opérations d’expertise dommages ouvrage ;”
La même observation doit être faite concernant la demande de la SAS Global de voir “limiter la quote part des travaux de réfection dont la charge incombe à la société Global à la somme de 41 687, 93 €”, dès lors qu’aucune limitation ne peut être prononcée à l’égard d’une condamnation qui n’est pas demandée dans la présente instance.
C/ Sur les indemnités effectivement versées au profit du syndicat des copropriétaires
Il appartient aux MMA de rapporter la preuve de leur propre paiement au bénéfice de l’assuré, condition préalable à tout recours subrogatoire.
Au regard du rejet partiel de sa demande, il appartient aux MMA de démontrer qu’elles ont payé au syndicat des copropriétaires ou pour son compte la somme totale de 73 776, 70 € au titre des mesures conservatoires et d’investigation et de l’indemnisation du préjudice immatériel.
A ce titre, les MMA produisent :
— un courrier du 25 juillet 2016 accompagné d’une quittance subrogative non signée évoquant le montant des mesures conservatoires et investigations, soit 2038, 09 € et 29 410,16 € et précisant que l’indemnité versée à hauteur de 344 426, 51 € tient compte du versement déjà réalisé à hauteur de 30 465, 16 €, ce dont il résulte que seul le complément de 983, 09 € est compris dans la somme de 344 426, 51 €, comme le confirme l’addition de l’ensemble des sommes détaillées dans ce courrier,
— une quittance subrogative du 7 février 2019, signée par le syndic, portant sur la somme de 344 426, 51 €, et indiquant de même donner subrogation pour l’ensemble des sommes visées par la quittance, laquelle précise que cette nouvelle somme s’ajoute à celles de 1 055 €, et 29 410,16 € déjà versées,
— une quittance subrogative du 1er février 2019, signée par le syndic, portant sur une somme de 37 381, 36 €, mais indiquant donner subrogation pour l’ensemble des sommes visées par la quittance, laquelle précise que cette nouvelle somme s’ajoute à celles de 1 055 €, 29 410,16 € et 344 426, 51 € déjà versées,
— le rapport d’expertise amiable initial en date du 27 mai 2016, qui a motivé le versement de la somme de 344 426, 51 € objet d’une quittance signée, dont il ressort qu’elle correspond notamment au paiement d’une somme de 42 084, 96 € au titre des dommages immatériel,
— les rapports d’expertise amiable complémentaires des 21 septembre 2017 et 4 septembre 2018, qui ont motivé le versement de la somme complémentaire de 37 381, 36 €, objet d’une quittance signée, et dont il ressort qu’elle repose sur la prise en compte d’un préjudice immatériel de 42 328, 45 €,
— en annexe au rapport d’expertise amiable complémentaire du 21 septembre 2017, le détail du chiffrage des mesures conservatoires et des investigations associé à la mention des factures correspondant à chaque prestation avec leurs dates,
— les factures correspondantes à hauteur de 26 645 €,
— des captures d’écran du logiciel informatique des MMA faisant apparaître le paiement de la somme manquante de 2 765, 15 € du poste investigations, correspondant à la facture du géomètre Saint Supery du 17 mars 2011 non produite et celui de la somme de 1055 € du poste mesures conservatoires, correspondant à la facture de la société Coren du 31 octobre 2011 non produite.
Au regard de ces éléments, les MMA justifient bien du paiement, au bénéfice du syndicat des copropriétaires directement ou auprès de tiers, de la totalité de la somme de 42 328, 45 € correspondant à l’indemnité délivrée au titre des préjudices immatériels, et de la totalité de la somme de 31 448, 25 € TTC correspondant aux mesures conservatoires et d’investigations préalables.
Il résulte de ce qui précède que les MMA sont fondées à se dire subrogées dans les droits de l’assuré à hauteur de 73 776, 70 €.
II / Sur la mise en oeuvre du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
A titre liminaire, il convient de constater que les parties ne contestent pas le partage de responsabilité fixé par l’expert amiable, de sorte que le débat ne porte que sur les modalités des condamnations éventuelles, et sur leur montant au regard des sommes déjà versées entre les assureurs en phase amiable et des limites de leurs propres engagements contractuels.
A défaut de contestation et alors qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les demandes dont il est saisi, il convient de préciser que la prétention de la SMABTP tendant à voir “Entériner le partage de responsabilité entre les différents constructeurs arrêté au cours des opérations d’expertise dommages-ouvrage” ne donnera pas lieu à mention au dispositif, s’agissant en réalité en l’espèce d’un moyen au soutien des demandes qu’elle formule par ailleurs, ou d’un simple rappel auquel elle n’entend pas donner de portée juridique particulière, l’ensemble des parties à l’instance ayant effectivement appliqué ce partage, lequel n’est pas l’objet d’un quelconque litige. Ce partage fera donc uniquement l’objet d’un rappel pour une meilleure compréhension du dispositif de la décision.
A/ Sur la demande de condamnation in solidum
La SMABTP s’oppose à une condamnation in solidum des défendeurs au bénéfice des MMA, estimant que ces dernières doivent justifier de différentes réclamations auprès de chacun.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que les MMA agissent sur le fondement de leur recours subrogatoire, de sorte qu’elles agissent en lieu et place de l’assuré, et bénéficient de ses droits et actions contre les tiers.
Or, le syndicat des copropriétaires était fondé à obtenir la condamnation in solidum des coresponsables ayant contribué à l’apparition des désordres a l’origine de ses préjudices, à charge pour eux de déterminer les parts de responsabilité de chacun, et d’exercer leurs recours en garantie réciproques.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les MMA revendiquent la condamnation in solidum des défendeurs, qui ne contestent pas leur responsabilité à l’égard des désordres, à lui payer le montant des indemnités versées à son assuré en totalité.
B / Sur les limites de garantie des assureurs recherchés
La SMABTP et la SA Générali IARD s’opposent aux demandes des MMA au motif qu’en application de leur police, elles ne garantissent pas les dommages immatériels consécutifs aux désordres subis par l’ouvrage.
Ce faisant, il sera relevé qu’elles ne contestent pas leur garantie au titre des mesures conservatoires ou d’investigations préalables, soit une somme de 31 448, 25 €.
1 / sur la SMABTP assureur de la SAS Rigal TP
La SMABTP estime qu’elle peut se prévaloir de sa franchise, dont le montant est supérieur à la quote part qui lui est réclamée au titre de la réparation des préjudices immatériels. Elle en déduit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle.
Les MMA ne répondent pas sur ce point mais maintiennent leur demande de condamnation in solidum au total de l’indemnité versée à l’assuré.
Les conditions particulières de la police souscrite par la SAS Rigal TP prévoient effectivement une franchise. Or, la garantie des dommages immatériels étant facultative, cette franchise est opposable aux tiers.
Pour autant, d’une part, la SMABTP ayant vocation à être condamnée in solidum à l’entière indemnité, à charge pour elle de se retourner contre les autres parties subissant la même condamnation in solidum, il ne saurait, au stade de son obligation à la dette à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de l’assuré, être fait le calcul de sa quote-part pour lui imputer le montant de sa franchise et la libérer de toute condamnation.
En réalité, elle doit être condamnée pour le tout et autorisée à opposer sa franchise au stade de sa contribution effective à la dette.
D’autre part, à la lecture du contrat d’assurance conclu avec la SAS Rigal TP, s’agissant de mobiliser la garantie des dommages à l’ouvrage après réception, la franchise de la SAMBTP s’élève à 10 % du montant des dommages dans la limite d’un minimum de 43 statutaires et d’un maximum de 200 statutaires, et non à 15 statutaires, qui correspond à la franchise des dommages extérieurs à l’ouvrage.
En l’occurrence, il n’est pas contesté par les MMA qu’un statutaire s’élève à 154 € comme l’affirme la SMABTP.
La franchise opposable erga omnes est donc de 10 % du montant des dommages dans les limites minimale de 6 622 € et maximale de 30 800 €.
Toutefois, la SMABTP a limité sa demande au titre de sa franchise à hauteur de 2 310 €, laquelle s’impose au tribunal en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
S’il n’y a pas lieu de débouter les MMA de leurs demandes contre la SMABTP au motif de l’existence d’une franchise contractuelle dans la police souscrite par la SAS Rigal TP, en revanche, la SMABTP sera autorisée à opposer cette franchise à tous, dans la limite de sa demande, soit 2 310 €.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Rigal TP n’avance pas d’autre moyen au soutien de sa demande de voir rejeter les prétentions des MMA à son égard, de sorte que les demandes formées par les MMA à son encontre seront accueillies.
2/ Sur la SMABTP assureur de la société NK Constructions
La SMABTP soutient que la société NK Constructions a résilié sa police à compter du 31 décembre 2006, et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2014. Rappelant que la garantie des dommages immatériels est facultative, elle estime qu’elle ne saurait être tenue à un quelconque paiement, s’agissant d’une garantie assumée uniquement par l’assureur au jour de la réclamation, soit, en l’espèce, le 4 novembre 2009.
Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été le dernier assureur de la société NK Constructions, lui imposant de prendre en charge le délai subséquent.
Les MMA répondent que la SMABTP ne justifie pas de la résiliation de la police de la société NK Constructions, et demandent l’application des articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances. Elles estiment que la charge de la preuve de l’intervention d’un nouvel assureur à la suite de la SMABTP incombe à cette dernière.
*
L’article L.124-5 du code des assurances dispose :
“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. […]
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L.121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.”
L’article R.124-2 du même code précise : “Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale:
I. — Exerce l’une des professions suivantes:
[…]
8° Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants;”
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’existence du contrat d’assurance incombe à l’assuré ou à celui qui s’en prévaut, mais la charge de la preuve de l’inefficacité de ce contrat incombe à l’assureur.
En l’espèce, il est produit aux débats un contrat d’assurance conclu entre la SMABTP et la société NK Constructions le 16 février 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
Par conséquent, il appartient à la SMABTP de rapporter la preuve de la résiliation de ce contrat, pour démontrer qu’elle n’a pas à garantir la responsabilité de son assurée.
En l’occurrence, c’est par simple affirmation que procède la SMABTP en indiquant que ce contrat a été résilié au 31 décembre 2006, faute de produire un quelconque justificatif de cette résiliation.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les conditions d’application du délai subséquent, il ne peut qu’être constaté que la garantie facultative souscrite par la société NK Constructions au titre des préjudices immatériels est mobilisable, de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec les autres coresponsables et leurs assureurs à rembourser les sommes engagées par les MMA, et recherchées sur le fondement du recours subrogatoire de celles-ci.
Compte tenu de sa demande en ce sens, et s’agissant d’une garantie facultative, la demande de la SMABTP d’être autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle sera accueillie.
A la lecture des conditions particulières de la police, cette franchise s’élève à 10 % du montant des dommages, dans la limite du minimum de 3 080 € (soit 20 statutaires au montant non contesté de 154 €) et du maximum de 30 800 € (soit 200 statutaires). Elle sera cependant ramenée à la somme de 2 310 € conformément à la demande de la SMABTP, et des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3/ Sur la SMABTP assureur de l’EURL Sols et eaux
La SMABTP fait valoir que la police souscrite par l’EURL Sols et eaux a été résiliée au 31 décembre 2007, et souligne que sa garantie ne peut être recherchée au titre du délai subséquent dès lors que l’EURL Sols et eaux avait souscrit un nouveau contrat auprès d’un autre assureur, dont l’attestation mentionne la garantie des dommages immatériels sur la base réclamation.
Les MMA répondent que la garantie souscrite auprès de la SMABTP par l’EURL Sols et eaux n’était pas stipulée en base réclamation, de sorte que la souscription d’une nouvelle police d’assurance auprès de la société AR-CO n’y a pas mis un terme.
*Pour l’application des articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances susvisés, il appartient à la SMABTP de rapporter la preuve de la résiliation de sa police, du fait que sa police était stipulée en base réclamation et non en base fait dommageable et de la souscription d’une nouvelle police garantissant les dommages immatériels dans les mêmes conditions que la sienne.
En effet, dans l’hypothèse où la garantie de la SMABTP serait stipulée en base fait dommageable, elle resterait tenue des réclamations à venir au titre des faits dommageables aussi longtemps que la responsabilité de son assurée peut être recherchée, sans limite de temps.
La SMABTP produit un document intitulé “dont acte” et signé par un représentant de l’EURL Sols et eaux, dont il ressort que sa police a été résiliée au 31 décembre 2007.
Elle verse ensuite aux débats l’attestation d’assurance de l’EURL Sols et eaux auprès de l’assureur AR-CO, dont il ressort que celui-ci couvre la garantie facultative des dommages immatériels, sur la base réclamation.
Elle produit enfin sa propre police, dont il ressort qu’elle couvre les dommages immatériels, et dont l’article 5 “limites des garanties” de la convention spéciale, dans son paragraphe 5.1.1 de la sous-partie 5.1 “durée des garanties” évoque la portée dans le temps des garanties facultatives, en les limitant aux réclamations portées à la connaissance de l’assureur pendant la période de validité du contrat, ou, seulement en cas de décès ou de cessation amiable d’activité, au delà, ou, pour d’autres causes de résiliation, moyennant une cotisation supplémentaire.
Cette clause ne saurait être interprétée comme une application de l’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances, étant observé que c’est à bon droit que les MMA font observer que la police a été conclue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, de sorte qu’elle doit être considérée comme illicite.
Par conséquent, faute de démontrer que sa police était mobilisable sur la base réclamation, il y a lieu de juger que la police de la SMABTP est mobilisable sur la base du fait dommageable, et donc sans limite de temps.
Aussi, les demandes formées par les MMA contre la SMABTP assureur de l’EURL Sols et eaux seront accueillies.
S’agissant d’une garantie facultative, la SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise à tous, laquelle s’élève à une somme de 10 % du montant du sinistre dans la limite minimale de 1540 € (soit 10 franchises statutaires au montant non contesté de 154 €) et maximale de 15 400 €, ramenée à hauteur de la demande formée par la SMABTP dans le cadre de l’instance, soit 924 €.
4/ Sur la SA Générali IARD assureur de la société Dekra industrial
La SA Generali IARD soutient qu’elle n’était plus assureur de la société Dekra industrial à compter du 1er janvier 2007, et donc au jour de la réclamation pour s’opposer à la garantie des dommages immatériels. Elle souligne qu’elle a honoré la totalité des demandes en paiement relatives aux dommages matériels, et qu’elle a énoncé sa position concernant les dommages immatériels sans recevoir de contestation de la part des MMA.
Les MMA répondent que la SA Generali IARD ne justifie pas de la résiliation invoquée, et se prévaut, en tout état de cause, des termes des articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances, soulignant que l’assureur ne justifie pas de la souscription, par la société Dekra industrial, d’une nouvelle police d’assurance.
*La SA Generali IARD, qui supporte la charge de la preuve de la résiliation de sa police, produit aux débats un courrier daté du 18 décembre 2006 adressé à la SA Norisko pour annoncer la résiliation de son contrat à effet du 1er janvier 2007.
Ce courrier porte mention du numéro de contrat 54721866 correspondant à celui qui figure sur les entêtes des échanges de courriers qui ont eu lieu avec les MMA concernant l’indemnisation des dommages matériels.
Il est accompagné d’une saisie écran informatique du logiciel de la SA Generali IARD enregistrant le mouvement “résiliation” émis le 18 décembre 2006 à effet du 1er janvier 2007.
Si ces éléments constituent un faisceau d’indices sérieux en faveur de la résiliation de la police au 1er janvier 2007, il n’en demeure pas moins que la SA Generali IARD ne produit aucun élément quant à la conclusion, par son assurée, d’un nouveau contrat d’assurance auprès d’un tiers, couvrant la garantie facultative des dommages immatériels sur la base réclamation.
Par conséquent, en application des articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances susvisés, il y a lieu de constater que la réclamation, réalisée le 4 novembre 2009, est survenue pendant le délai subséquent de dix ans engagé le 1er janvier 2007.
Ainsi, les MMA sont bien-fondées à réclamer la condamnation de la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SA Dekra industrial in solidum avec les autres coresponsables des désordres à l’origine des dommages matériels pour lesquels elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré.
5/ Sur la MAF assureur de M.[W] et du BET [O]
La MAF justifie de ce qu’elle a payé la totalité des sommes réclamées en phase amiable par les MMA par la production de courriers accusant réception des premiers virements, et de son ordre de virement concernant les sommes réclamées dans un second temps, étant observé qu’il ressort des lettres de réclamation des MMA que l’ensemble des chefs de préjudice (matériel dont mesures provisoires et d’investigation, et immatériel) sont réunis dans les sommes visées.
Pour autant, compte tenu du principe selon lequel l’ensemble des constructeurs coresponsables d’un désordre doivent être tenus in solidum à le réparer dans son entier, c’est à bon droit que les MMA demandent la condamnation de la MAF pour la totalité de sa créance au titre des dommages immatériels et des mesures conservatoires et investigations, sans égards pour le paiement de sa quote-part déjà réalisé. En effet, c’est au stade de la contribution à la dette, dans ses rapports entre coresponsables, que la MAF pourra former ses recours contre eux pour les sommes éventuellement payées au delà de sa quote-part.
Dans ces conditions, la MAF sera condamnée in solidum au bénéfice des MMA.
6 / Sur les MMA assureurs de la SAS Global
Les MMA ne contestent pas leur garantie à l’égard de leur assurée la SAS Global, dans la limite de la responsabilité de cette dernière, dont elles demandent la prise en compte au stade de la contribution à la dette.
Elles demandent à être autorisées à opposer leur franchise à tous, à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 475 € et un maximum de 2 375 €.
Elle produit à ce titre les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la SAS Global, dont il ressort que ce chiffrage est exact, de sorte que sa demande sera accueillie.
C/ Sur les demandes formées contre les constructeurs
Les MMA dirigent leur demande de condamnation in solidum contre, outre les assureurs traités supra, l’EURL Sols et eaux, la SAS Global, la SA Dekra industrial et l’EURL [R] [W].
1 / L’EURL Sols et eaux demande le rejet des prétentions des MMA aux mêmes motifs que son assureur, lesquels ont été rejetés supra.
Elle ajoute que sa condamnation doit être limitée à sa quote-part, demande qui a été rejetée supra au profit d’une condamnation in solidum de tous les coresponsables et de leurs assureurs à réparer l’entier dommage.
Par conséquent, l’EURL Sols et eaux sera condamnée in solidum avec son assureur et les autres défendeurs condamnés à payer les sommes dues aux MMA.
2 / La SAS Global demande qu’il soit jugé que les garanties des MMA, son assureur responsabilité civile et décennale, sont acquises à son égard, et renvoie aux dispositions contractuelles concernant le montant de la franchise applicable.
A défaut de moyen ou argument discutant de sa propre condamnation, la demande formée à son encontre par les MMA sera accueillie.
3 / La SA Dekra industrial demande le rejet des prétentions des MMA aux mêmes motifs que son assureur, lesquels ont été rejetés supra, et ne développe aucun moyen ni argument relatif à sa propre responsabilité de sorte qu’elle sera condamnée in solidum avec ce dernier.
4 / L’EURL [R] [W] demande le rejet des prétentions des MMA, au motif que son assureur a déjà réglé les sommes afférentes à sa part de responsabilité.
Pour les mêmes motifs que ceux développés supra concernant la MAF, il y a cependant lieu de condamner M.[W] in solidum avec ses coresponsables et les assureurs concernés au bénéfice des MMA, lesquelles ne peuvent se voir opposer le partage de responsabilité qui fondera, dans un second temps, leurs recours entre eux.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum :
— la SMABTP assureur de la SAS Rigal TP, assureur de la société NK Constructions, et assureur de l’Eurl Sols et eaux,
— l’EURL Sols et eaux,
— la SA Generali IARD assureur de la SA Norisko aux droits de laquelle vient la SA Dekra industrial,
— la SA Dekra industrial,
— la SAS Global,
— la MAF,
— L’EURL [R] [W],
à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 73 776, 70 € au titre de son recours subrogatoire dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 13]”.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur la demande en paiement formée par la SMABTP contre les MMA
Dans le dispositif de ses écritures, la SMABTP demande la condamnation des MMA à lui rembourser une somme de 182, 52 € en sa qualité d’assureur de l’EURL Sols et eaux “eu égard à la somme déjà payée”.
Pour autant, dans le corps de ses écritures, en page 13, la SMABTP expose que selon elle, elle devait payer aux MMA, au titre des dommages matériels, une somme de 83 444, 51 €, dont elle a déjà versé 83 261, 99 €, de sorte qu’elle reste à devoir la somme de 182, 52 € (correspondant à 83 444, 51 € dus moins 83 261, 99 € déjà payés).
Il en résulte que la demande formulée dans le dispositif des écritures n’est pas fondée en fait, la SMABTP ne démontrant pas qu’elle aurait trop payé une quelconque somme aux MMA.
Par conséquent, la SMABTP sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 182, 50 €.
B/ Sur les recours en garantie entre les défendeurs
L’expert amiable a fixé un partage de responsabilité qui n’est pas discuté, et servira de base aux recours réciproques entre les parties, à savoir :
— BET [O] et MAF : 29, 50 %,
— Sols et eaux et SMABTP : 24 %,
— NK Constructions et SMABTP : 22, 50 %,
— SAS Global et les MMA : 10, 10 %,
— SA Dekra industrial et General IARD : 8, 50 %,
— société Rigal TP et SMABTP : 3, 60 %,
— EURL [W] et MAF : 1, 80 %.
Les MMA, en leur qualité d’assureur de la SAS Global, demandent que leur contribution à la dette soit limitée à la part de responsabilité de son assurée, soit 10,10 %.
Au regard de la formulation de leur dispositif en son entier, lequel contient, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, mention des personnes dont elle estime qu’elles doivent contribuer à la dette, il convient de constater que les MMA demandent la condamnation de la MAF, l’EURL Sols et eaux, la SMABTP, la société Dekra industrial, la SA Generali IARD et L’EURL [R] [W] à la garantir de ses condamnations au delà de leur quote part de 10, 10 %.
En l’absence de contestation, l’ensemble de ces demandes sera accueilli, dans la limite des quote-part de chacun telles que fixées par l’expert amiable et rappelées ci-dessus.
La SMABTP et l’EURL Sols et eaux demandent que leur contribution à la dette soit limitée à la part de responsabilité de cette dernière, soit 24 % et sollicitent la garantie de l’EURL [R] [W], la MAF, la SAS Global et les MMA, la SAS dekra industrial et la SA Generali IARD, et la société AR-CO à les garantir de leur condamnation au delà de cette quote-part.
En l’absence de contestation, l’ensemble de ces demandes sera accueilli dans la limite des quote parts de responsabilité de chacun, à l’exception de celle formée contre la société AR-CO, dont il sera constaté, en application de l’article 472 du code de procédure civile, qu’elle ne repose sur aucun moyen développé par la SMABTP alors même que sa recevabilité, s’agissant d’une demande formée pour la première fois en décembre 2024, n’est pas acquise, à l’égard d’une réclamation formée en novembre 2009, soit environ 15 années plus tôt.
La SMABTP assureur de la société Rigal TP demande que sa contribution à la dette soit limitée à la part de responsabilité de cette dernière, soit 3,60 %, et sollicite la garantie de l’EURL [R] [W], la MAF, la SAS Global et les MMA, la SAS dekra industrial et la SA Generali IARD, et la société AR-CO à les garantir de leur condamnation au delà de cette quote-part.
En l’absence de contestation, l’ensemble de ces demandes sera accueilli dans la limite des quote parts de responsabilité de chacun, à l’exception de celle formée contre la société AR-CO, pour les motifs exposés supra.
La SMABTP assureur de la société NK Constuctions demande que sa contribution à la dette soit limitée à la part de responsabilité de cette dernière, soit 22, 50 %, et sollicite la garantie de l’EURL [R] [W], la MAF, la SAS Global et les MMA, la SAS dekra industrial et la SA Generali IARD, et la société AR-CO à les garantir de leur condamnation au delà de cette quote-part.
En l’absence de contestation, l’ensemble de ces demandes sera accueilli dans la limite des quote parts de responsabilité de chacun, à l’exception de celle formée contre la société AR-CO, pour les motifs exposés supra.
La SA Generali et la SA Dekra industrial demandent la garantie à hauteur de 100 % de leurs condamnations à l’encontre de la SAS Global et les MMA, l’EURL Sols et eaux, la SMABTP assureur des sociétés Sols et eaux, NK Constructions et Rigal TP, la MAAF assureur de la société Axbat, l’EURL [R] [W] et la MAF assureur de l’EURL [R] [W] et du BET [O].
La MAAF, assureur de la société Axbat, sous-traitant du lot gros-oeuvre, sollicite le rejet de cette demande.
Au regard des conclusions de l’expert amiable, lesquelles ne sont contestées par aucune partie et ont fondé les paiement déjà réalisés dans la phase amiable de résolution du litige, il convient de constater qu’une part de responsabilité de 8, 50 % est imputable à la SA Dekra industrial.
Il en ressort de même que la société Axbat, assurée de la MAAF, est étrangère aux dommages objet du présent litige, puisqu’elle n’est concernée que par le désordre n°1, et non par le désordre n°2 ni par les dommages immatériels. Elle ne saurait donc en aucun cas participer à la prise en charge de leur réparation, ni son assureur.
Par conséquent, le recours en garantie de la SA Generali IARD et de la SA Dekra industrial contre les coresponsables et leurs assureurs sera accueilli pour les sommes payées au delà de sa quote part de 8, 50 % dans la limite des quote parts de responsabilité de chacun. En revanche, leurs demandes à l’encontre de la SA MAAF seront rejetées.
La MAF demande la garantie à hauteur de 100 % de ses condamnations à l’encontre de la société Global et des MMA assureurs de la société Global, de la SA Dekra industrial et de son assureur la SA Generali IARD, de l’EURL Sols et eaux, de la SMABTP assureur de l’EURL Sols et eaux, assureur de la société NK Constructions, et assureur de la société Rigal TP, et de la MAAF, assureur de la société Axbat.
Seule la MAAF conteste cette demande.
Au regard des conclusions de l’expert amiable, lesquelles ne sont contestées par aucune partie et ont fondé les paiement déjà réalisés dans la phase amiable de résolution du litige, il convient de constater qu’une part de responsabilité de 1, 80 % est imputable à l’EURL [R] [W] dans la survenance des désordres à l’origine des dommages litigieux, et une part de 29, 50 % au BET [O].
Il en ressort de même que la société Axbat, assurée de la MAAF, est étrangère aux dommages objet du présent litige, puisqu’elle n’est concernée que par le désordre n°1, et non par le désordre n°2 ni par les dommages immatériels. Elle ne saurait donc en aucun cas participer à la prise en charge de leur réparation, ni son assureur.
Par conséquent, le recours en garantie de la MAF contre les coresponsables et leurs assureurs sera accueilli pour les sommes payées au delà de sa quote part de 31, 30 % (29, 5 + 1, 8) dans la limite des quote parts de responsabilité de chacun. Aussi, ses demandes à l’encontre de la SA MAAF seront rejetées, de même que sa demande en condamnation in solidum.
En effet, s’agissant de fixer les recours entre co-débiteurs à la dette, ces condamnations à garantir ne sauraient être prononcées in solidum, chacun devant être tenu, in fine, dans la limite de sa responsabilité.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL Sols et eaux, de la société NK Constructions et de la société Rigal TP, l’EURL Sols et eaux, la MAF en sa qualité d’assureur de l’EURL [R] [W] et du BET [O], l’EURL [R] [W], la SA Generali IARD, la SA Dekra industrial, et la SAS Global, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder aux MMA en leur qualité d’assureur dommages ouvrage une indemnité pour frais de procès à la charge de la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL Sols et eaux, de la société NK Constructions et de la société Rigal TP, l’EURL Sols et eaux, la MAF en sa qualité d’assureur de l’EURL [R] [W] et du BET [O], l’EURL [R] [W], la SA Generali IARD, la SA Dekra industrial, et la SAS Global in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a de même lieu d’accueillir la demande formée par la MAAF à l’encontre de la SMABTP et de la MAF in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 €.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée au regard de l’ancienneté des désordres qui en sont l’objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes suivantes de la SMABTP sans objet :
“-Déclarer que le recours des MMA IARD au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] doit être limité à la somme de 381 040,47 € ;”
“S’agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires :
— Limiter le recours de l’assureur « dommages-ouvrage » à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rigal TP à la somme de 12 516,67 € ;
— Limiter la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIGAL TP à l’égard des MMA IARD à la somme de 27,37 € au vu de la somme déjà réglée ;
— Limiter le recours de l’assureur « dommages-ouvrage » à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK ConstructionS à la somme de 78 229,23 € ;
— Limiter la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK Constructions à l’égard des MMA IARD à la somme de 171,12 € au vu de la somme déjà réglée;
— Limiter le recours de l’assureur « dommages-ouvrage » à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sols et eaux à la somme de 83 444,51 € ;”
“-Rejeter toute demande de condamnation complémentaire des MMA eu égard aux paiements
effectués par la SMABTP au cours des opérations d’expertise dommages ouvrage ;”
Déclare la demande de la SAS Global tendant à voir le tribunal : “limiter la quote part des travaux de réfection dont la charge incombe à la société Global à la somme de 41 687, 93 €” sans objet ;
Déboute la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes à hauteur de 432, 88 € ;
Déboute la SMABPT et l’EURL Sols et eaux de leur demande tendant à voir écarter toute condamnation in solidum entre les défendeurs ;
Condamne in solidum la SMABTP assureur de la SAS Rigal TP, la SMABTP assureur de la société NK Constructions, la SMABTP assureur de l’Eurl Sols et eaux, l’EURL Sols et eaux, la SA Generali IARD assureur de la SA Norisko aux droits de laquelle vient la SA Dekra industrial, la SA Dekra industrial, la SAS Global, la MAF assureur de l’EURL [R] [W] et de M.[Y] [O] et l’EURL [R] [W] à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 73 776, 70 € au titre de son recours subrogatoire dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 13]”, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorise la SMABTP assureur de la SAS Rigal TP à opposer à tous sa franchise contractuelle à hauteur de 2 310 € ;
Autorise la SMABTP assureur de la société NK Constructions à opposer à tous sa franchise contractuelle à hauteur de 2 310 € ;
Autorise la SMABTP assureur de l’Eurl Sols et eaux à opposer à tous sa franchise contractuelle à hauteur de 924 € ;
Autorise la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles assureur de la SAS Global à opposer à tous sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 475 € et un maximum de 2 375 € ;
Déboute la SMABTP de sa demande en paiement de la somme de 182, 50 € formée contre la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles ;
Rappelle que le partage de responsabilité est fixé comme suit :
— BET [O] et MAF : 29, 50 %,
— Sols et eaux et SMABTP : 24 %,
— NK Constructions et SMABTP : 22, 50 %,
— SAS Global et les MMA : 10, 10 %,
— SA Dekra industrial et General IARD : 8, 50 %,
— société Rigal TP et SMABTP : 3, 60 %,
— EURL [W] et MAF : 1, 80 %;
Déboute la MAF, la SMABTP, l’EURL Sols et eaux, la SA General IARD et la SA Dekra industrial de leur demande en condamnation in solidum concernant les recours entre coresponsables des désordres au stade de la contribution à la dette ;
Condamne la MAF assureur de l’EURL [R] [W] et du BET [O], l’EURL Sols et eaux, la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL Sols et eaux, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK Constructions, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rigal TP, la société Dekra industrial, la SA Generali IARD et l’EURL [R] [W] à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la SAS Global de leurs condamnations au delà de 10, 10 %, dans la limite de leurs parts respectives ;
Condamne l’EURL [R] [W], la MAF assureur de l’EURL [R] [W] et du BET [O], la SAS Global, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la SAS Global , la SAS dekra industrial et la SA Generali IARD à garantir la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL Sols et eaux et l’EURL Sols et eaux de ses condamnations au delà de 24 %, dans la limite de leurs parts respectives ;
Condamne l’EURL [R] [W], la MAF assureur de l’EURL [R] [W] et du BET [O], la SAS Global, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la SAS Global , la SAS dekra industrial et la SA Generali IARD à garantir la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rigal TP de ses condamnations au delà de 3, 60 % dans la limite de leurs parts respectives ;
Condamne l’EURL [R] [W], la MAF assureur de l’EURL [R] [W] et du BET [O], la SAS Global, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la SAS Global , la SAS dekra industrial et la SA Generali IARD à garantir la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK Constructions de ses condamnations au delà de 22, 50 % dans la limite de leurs parts respectives ;
Déboute la SMABTP assureur de la SAS Rigal TP, la SMABTP assureur de la société NK Constructions, la SMABTP assureur de l’EURL Sols et eaux et l’EURL Sols et eaux de leurs demandes formées à l’encontre de la société AR-CO en qualité d’assureur de l’EURL Sols et eaux ;
Condamne la SAS Global, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la SAS Global, l’EURL Sols et eaux, la SMABTP assureur des sociétés Sols et eaux, NK Construction et Rigal TP, l’EURL [R] [W] et la MAF assureur de L’EURL [R] [W] et du BET [O] à garantir la SA Generali IARD et la SA Dekra industrial de leurs condamnations au delà de 8, 50 %, dans la limite de leurs parts respectives ;
Déboute la SA Generali IARD et la SA Dekra industrial de leur demande en garantie contre la SA MAAF Assurances assureur de la société Axbat ;
Condamne la société Global, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles assureurs de la société Global, la SA Dekra industrial, la SA Generali IARD, l’EURL Sols et eaux, la SMABTP assureur de l’EURL Sols et eaux, assureur de la société NK Constructions, et assureur de la société Rigal TP à garantir la MAF assureur de l’EURL [R] [W] et du BET [O] de ses condamnations au delà de 31, 30%, dans la limite de leurs parts respectives ;
Déboute la MAF de sa demande en garantie contre la SA MAAF Assurances assureur de la société Axbat ;
Condamne la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL Sols et eaux, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK Constructions, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rigal TP, l’EURL Sols et eaux, la MAF en sa qualité d’assureur de l’EURL [R] [W], la MAF en sa qualité d’assureur du BET [O], l’EURL [R] [W], la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SA Dekra industrial, la SA Dekra industrial, et la SAS Global aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’EURL Sols et eaux, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NK Constructions, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Rigal TP, l’EURL Sols et eaux, la MAF en sa qualité d’assureur de l’EURL [R] [W], la MAF en sa qualité d’assureur du BET [O], l’EURL [R] [W], la SA Generali IARD en sa qualité d’assureur de la SA Dekra industrial, la SA Dekra industrial, et la SAS Global à payer à la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAF et la SMABTP à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025.
Le greffier Le président
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