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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00371
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
N° RG 24/00318 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQGN
AFFAIRE : [W] [D] C/ [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie MARTIN substituée par Me Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[8],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [O] [S], dûment munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 07 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE 5 décembre 2025
Notification à :
— [W] [D]
— [8]
Copie à :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 délivrée par la [4] ([7]) de la [Localité 10] depuis le 21 juin 2014.
Par courrier du 4 juillet 2022, la [7] a notifié à Monsieur [D] la réduction du montant de sa pension d‘invalidité sur les périodes d’avril à octobre 2021 et de février à mai 2022, générant un indu de 3.380,62 €, au motif que le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité est supérieur au salaire trimestriel de référence sur les périodes d’octobre 2020 à septembre 2021 et d’août 2021 à avril 2022.
Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable ([9]) le 17 août 2022 en contestation de cette décision.
Le 24 novembre 2022, la [9] a rejeté le recours de Monsieur [D].
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 15 décembre 2022, Monsieur [D] a contesté la décision explicite de rejet de la [9]. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/00346.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du demandeur.
Le 11 octobre 2024, Monsieur [D] a produit des conclusions aux fins de réinscription au rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n°RG 24/00318.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures déposées à l’audience, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Dire et juger qu’il n’est redevable d’aucun indu auprès de la [8] ;
— Condamner la [8] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
— Condamner la [8] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions aux fins de réinscription au rôle reçues au greffe le 11 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [8], valablement représentée, a demandé au Tribunal, conformément à ses écritures déposées à l’audience, de :
— Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.380,62 euros ;
— Débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse après réinscription au rôle reçues au greffe le 6 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte de la combinaison des articles 1302 et 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dispose que « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 341-17 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que : « La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [3] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L. 613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, sur le fondement des déclarations de situation et de ressources que le requérant a remplies chaque trimestre, et des pièces complémentaires produites par les parties, il est établi qu’il a perçu :
— du 1er octobre au 31 décembre 2020 : des salaires bruts de 3952,89 € et 1628,43 € d’indemnités journalières brutes :
— octobre : 1030 € de salaire brut et 706,35 € d’indemnités journalières brutes,
— novembre : 2115,99 € de salaire brut,
— décembre : 806,90 € de salaire brut et 922,08 € d’indemnités journalières brutes,
— du 1er janvier au 31 mars 2021 : des salaires bruts de 3037,77 € et 2278,08 € d’indemnités journalières brutes :
— janvier : 1035,66 € de salaire brut et 813,60 € d’indemnités journalières brutes,
— février : 824,37 € de salaire brut et 867,84 € d’indemnités journalières brutes,
— mars : 1177,74 € de salaire brut et 596,64 € d’indemnités journalières brutes,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 5581,32 € du 1er octobre au 31 décembre 2020 et à la somme de 5315,85 € du 1er janvier au 31 mars 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3991,41 € (1330,47 x 3) pour le 1er trimestre allant du 1er octobre au 31 décembre 2020, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9572,73 € (5581,32 + 3991,41), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8012,70 €. Il y a donc eu un dépassement de 1560,03 € (9572,73 – 8012,70). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois d’avril 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3991,41 € pour le 2e trimestre allant du 1er janvier au 31 mars 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9307,26 € (5315,85 + 3991,41), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8012,70 €. Il y a donc eu un dépassement de 1294,56 € (9307,26 – 8012,70).
En soustrayant le montant du second dépassement à celui de la pension d’invalidité théorique (soit 3991,41 – 1294,56) la somme trimestrielle est de 2696,85 €. Ainsi, un arrérage de 898,95 € brut (soit 2696,87/3) aurait dû être versé à Monsieur [D] au titre de la pension d’invalidité du mois d’avril 2021.
— du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 : des salaires bruts de 3958,55 € et 1735,68 € d’indemnités journalières brutes :
— novembre : 2115,99 € de salaire brut,
— décembre : 806,90 € de salaire brut et 922,08 € d’indemnités journalières brutes,
— janvier : 1035,66 € de salaire brut et 813,60 € d’indemnités journalières brutes,
— du 1er février au 30 avril 2021 : des salaires bruts de 3021,03 € et 2223,84 € d’indemnités journalières brutes :
— février : 824,37 € de salaire brut et 867,84 € d’indemnités journalières brutes,
— mars : 1177,74 € de salaire brut et 596,64 € d’indemnités journalières brutes,
— avril : 1018,92 € de salaire brut et 759,36 € d’indemnités journalières brutes,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 5694,23 € du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 et à la somme de 5244,87 € du 1er février au 30 avril 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3991,41 € pour le 1er trimestre allant du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9685,64 € (5694,23 + 3991,41), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8012,70 €. Il y a donc eu un dépassement de 1672,94 € (9685,64 – 8012,70). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois de mai 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3991,41 € pour le 2e trimestre allant du 1er février au 30 avril 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9236,28 € (5244,87 + 3991,41), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8012,70 €. Il y a donc eu un dépassement de 1223,58 € (9236,28 – 8012,70).
En soustrayant le montant du second dépassement à celui de la pension d’invalidité théorique (soit 3991,41 – 1223,58) la somme trimestrielle est de 2767,83 €. Ainsi, un arrérage de 922,61 € brut (soit 2767,83/3) aurait dû être versé à Monsieur [D] au titre de la pension d’invalidité du mois de mai 2021.
— du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 : des salaires bruts de 2666,93 € et 2603,52 € d’indemnités journalières brutes :
— décembre : 806,90 € de salaire brut et 922,08 € d’indemnités journalières brutes,
— janvier : 1035,66 € de salaire brut et 813,60 € d’indemnités journalières brutes,
— février : 824,37 € de salaire brut et 867,84 € d’indemnités journalières brutes,
— du 1er mars au 31 mai 2021 : des salaires bruts de 4152,22 € et 1437,36 € d’indemnités journalières brutes :
— mars : 1177,74 € de salaire brut et 596,64 € d’indemnités journalières brutes,
— avril : 1018,92 € de salaire brut et 759,36 € d’indemnités journalières brutes,
— mai : 1955,56 € de salaire brut et 81,36 € d’indemnités journalières brutes,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 5270,45 € du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 et à la somme de 5589,58 € du 1er mars au 31 mai 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3991,41 € pour le 1er trimestre allant du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9261,86 € (5270,45 + 3991,41), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8012,70 €. Il y a donc eu un dépassement de 1249,16 € (9261,86 – 8012,70). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois de juin 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3991,41 € pour le 2e trimestre allant du 1er mars au 31 mai 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9580,99 € (5589,58 + 3.991,41), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8012,70 €. Il y a donc eu un dépassement de 1568,29 € (9580,99 – 8012,70).
En soustrayant le montant du second dépassement à celui de la pension d’invalidité théorique (soit 3991,41 – 1568,29) la somme trimestrielle est de 2423,12 €. Ainsi, un arrérage de 807,71 € brut (soit 2463,12/3) aurait dû être versé à Monsieur [D] au titre de la pension d’invalidité du mois de juin 2021.
— du 1er janvier au 31 mars 2021 : des salaires bruts de 3037,77 € et 2278,08 € d’indemnités journalières brutes :
— janvier : 1035,66 € de salaire brut et 813,60 € d’indemnités journalières brutes,
— février : 824,37 € de salaire brut et 867,84 € d’indemnités journalières brutes,
— mars : 1177,74 € de salaire brut et 596,64 € d’indemnités journalières brutes,
— du 1er avril au 30 juin 2021 : des salaires bruts de 2668,09 € et 2567,64 € d’indemnités journalières brutes :
— avril : 1018,92 € de salaire brut et 759,36 € d’indemnités journalières brutes,
— mai : 1955,56 € de salaire brut et 81,36 € d’indemnités journalières brutes,
— juin : -306,39 € de salaire brut et 1735,68 € d’indemnités journalières brutes,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 5315,85 € du 1er janvier au 31 mars 2021 et à la somme de 5.244,49 € du 1er avril au 30 juin 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3991,41 € pour le 1er trimestre allant du 1er janvier au 31 mars 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9307,26 € (5315,8( + 3991,41), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8012,70 €. Il y a donc eu un dépassement de 1294,56 € (9307,26 – 8012,70). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois de juillet 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3991,41 € pour le 2e trimestre allant du 1er avril au 30 juin 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9235,90 € (5244,49 + 3991,41), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8012,70 €. Il y a donc eu un dépassement de 1223,20 € (9235,90 – 8012,70).
En soustrayant le montant du second dépassement à celui de la pension d’invalidité théorique (soit 3991,41 – 1223,20) la somme trimestrielle est de 2768,21 €. Ainsi, un arrérage de 922,74 € brut (soit 2423,12/3) aurait dû être versé à Monsieur [D] au titre de la pension d’invalidité du mois de juillet 2021.
— du 1er février au 30 avril 2021 : des salaires bruts de 3021,03 € et 2223,84 € d’indemnités journalières brutes :
— février : 824,37 € de salaire brut et 867,84 € d’indemnités journalières brutes,
— mars : 1177,74 € de salaire brut et 596,64 € d’indemnités journalières brutes,
— avril : 1018,92 € de salaire brut et 759,36 € d’indemnités journalières brutes,
— du 1er mai au 31 juillet 2021 : des salaires bruts de 2526,73 € et 2684,88 € d’indemnités journalières brutes :
— mai : 1955,56 € de salaire brut et 81,36 € d’indemnités journalières brutes,
— juin : -306,39 € de salaire brut et 1735,68 € d’indemnités journalières brutes,
— juillet : 877,56 € de salaire brut et 867,84 € d’indemnités journalières brutes,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 5244,87 € du 1er février au 30 avril 2021 et à la somme de 5211,61 € du 1er mai au 31 juillet 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € (1331,80 x 3) pour le 2e trimestre allant du 1er février au 30 avril 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9240,27 € (5244,87 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8012.70 €. Il y a donc eu un dépassement de 1219,55 € (9236,28 – 8020,72). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois d’août 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er mai au 31 juillet 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9207,01 € (5211,61 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8012.70 €. Il y a donc eu un dépassement de 1186,29 € (9207,01 – 8020,72).
En soustrayant le montant du second dépassement à celui de la pension d’invalidité théorique (soit 3995,40 – 1186,29) la somme trimestrielle est de 2809,11 €. Ainsi, un arrérage de 936,37 € brut (soit 2809,11/3) aurait dû être versé à Monsieur [D] au titre de la pension d’invalidité du mois d’août 2021.
— du 1er mars au 31 mai 2021 : des salaires bruts de 4152,22 € et 1437,36 € d’indemnités journalières brutes :
— mars : 1177,74 € de salaire brut et 596,64 € d’indemnités journalières brutes,
— avril : 1018,92 € de salaire brut et 759,36 € d’indemnités journalières brutes,
— mai : 1955,56 € de salaire brut et 81,36 € d’indemnités journalières brutes,
— du 1er juin au 31 août 2021 : des salaires bruts de 2342,09 € et 2739,12 € d’indemnités journalières brutes :
— juin : -306,39 € de salaire brut et 1735,68 € d’indemnités journalières brutes,
— juillet : 877,56 € de salaire brut et 867,84 € d’indemnités journalières brutes,
— août : 1770,92 € de salaire brut et 135,60 € d’indemnités journalières brutes,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 5589,58 € du 1er mars au 31 mai 2021 et à la somme de 5081,21 € du 1er juin au 31 août 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er mars au 31 mai 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9584,98 € (5589,58 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu un dépassement de 1564,26 € (9584,98 – 8020,72). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois de septembre 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er juin au 31 août 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9076,61 € (5081,21 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020.72 €. Il y a donc eu un dépassement de 1055,89 € (9076,61 – 8020,72).
En soustrayant le montant du second dépassement à celui de la pension d’invalidité théorique (soit 3995,40 – 1055,89) la somme trimestrielle est de 2939,51 €. Ainsi, un arrérage de 979,84 € brut (soit 2939,51/3) aurait dû être versé à Monsieur [D] au titre de la pension d’invalidité du mois de septembre 2021.
— du 1er avril au 30 juin 2021 : des salaires bruts de 2668,09 € et 2567,64 € d’indemnités journalières brutes :
— avril : 1018,92 € de salaire brut et 759,36 € d’indemnités journalières brutes,
— mai : 1955,56 € de salaire brut et 81,36 € d’indemnités journalières brutes,
— juin : -306,39 € de salaire brut et 1735,68 € d’indemnités journalières brutes,
— du 1er juillet au 30 septembre 2021 : des salaires bruts de 4610,18 € et 1003,44 € d’indemnités journalières brutes :
— juillet : 877,56 € de salaire brut et 867,84 € d’indemnités journalières brutes,
— août : 1770,92 € de salaire brut et 135,60 € d’indemnités journalières brutes,
— septembre : 1961,70 € de salaire brut,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 5244,49 € du 1er avril au 30 juin 2021 et à la somme de 5613,62 € du 1er juillet au 30 septembre 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er avril au 30 juin 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9239,89 € (5244,49 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu un dépassement de 1219,17 € (9239,89 – 8020,72). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois d’octobre 2021.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er février au 30 avril 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9609,02 € (5613,62 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu un dépassement de 1588,30 € (9609,02 – 8020,72).
En soustrayant le montant du second dépassement à celui de la pension d’invalidité théorique (soit 3995,40 – 1588,30) la somme trimestrielle est de 2407,10 €. Ainsi, un arrérage de 802,37 € brut (soit 2407,10/3) aurait dû être versé à Monsieur [D] au titre de la pension d’invalidité du mois d’octobre 2021.
— du 1er août au 31 octobre 2021 : des salaires bruts de 5759,49 € et 135,60 € d’indemnités journalières brutes :
— août : 1770,92 € de salaire brut et 135,60 € d’indemnités journalières brutes,
— septembre : 1961,70 € de salaire brut,
— octobre : 2026,87 € de salaire brut,
— du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 : des salaires bruts de 5909,26 € et 147,15 € d’indemnités journalières brutes :
— novembre : 1974,74 € de salaire brut,
— décembre : 1898,17 € de salaire brut et 147,15 € d’indemnités journalières brutes,
— janvier : 2036,35 € de salaire brut,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 5895,09 € du 1er août au 31 octobre 2021 et à la somme de 6056,41 € du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er août au 31 octobre 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9890,49 € (5895,09 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu un dépassement de 1869,77 € (9890,49 – 8020,72). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois de février 2022.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 10051,81 € (6056,41 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu un dépassement de 2031,09 € (10051,81 – 8020,72).
En soustrayant le montant du second dépassement à celui de la pension d’invalidité théorique (soit 3995,40 – 2031,09) la somme trimestrielle est de 1964,31 €. Ainsi, un arrérage de 654,77 € brut (soit 1964,31/3) aurait dû être versé à Monsieur [D] au titre de la pension d’invalidité du mois de février 2022.
— du 1er septembre au 30 novembre 2021 : des salaires bruts de 5963,31 € :
— septembre : 1961,70 € de salaire brut,
— octobre : 2026,87 € de salaire brut,
— novembre : 1974,74 € de salaire brut,
— du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 : des salaires bruts de 4648,52 € et 147,15 € d’indemnités journalières brutes :
— décembre : 1898,17 € de salaire brut et 147,15 € d’indemnités journalières brutes,
— janvier : 2036,35 € de salaire brut,
— février : 714 € de salaire brut,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 5963,31 € du 1er septembre au 30 novembre 2021 et à la somme de 4795,67 € du 1er décembre 2021 au 28 février 2022.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 9958,71 € (5963,31 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu un dépassement de 1937,99 € (9958,71 – 8020,72). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois de mars 2022.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 8791,07 € (4795,67 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu un dépassement de 770,35 € (8791,07 – 8020,72).
En soustrayant le montant du second dépassement à celui de la pension d’invalidité théorique (soit 3995,40 – 770,35) la somme trimestrielle est de 3225,05 €. Ainsi, un arrérage de 1075,02 € brut (soit 3225,05/3) aurait dû être versé à Monsieur [D] au titre de la pension d’invalidité du mois de mars 2022.
— du 1er octobre au 31 décembre 2021 : des salaires bruts de 5899,78 € et 147,15 € d’indemnités journalières brutes :
— octobre : 2026,87 € de salaire brut,
— novembre : 1974,74 € de salaire brut,
— décembre : 1898,17 € de salaire brut et 147,15 € d’indemnités journalières brutes,
— du 1er janvier au 31 mars 2022 : des salaires bruts de 2750,35 € :
— janvier : 2036,35 € de salaire brut,
— février : 714 € de salaire brut,
— mars : 0 € de salaire brut,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 6046,93 € du 1er octobre au 31 décembre 2021 et à la somme de 2750,35 € du 1er janvier au 31 mars 2022.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er octobre au 31 décembre 2021, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 10042,33 € (6046,93 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu un dépassement de 2021,61 € (10042,33 – 8020,72). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois d’avril 2022.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er janvier au 31 mars 2022, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 6745,75 € (2750,35 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu aucun dépassement pour ce trimestre.
En conséquence, la pension d’invalidité trimestrielle théorique de 3995,40 € brut doit être versée à Monsieur [D] pour son montant mensuel brut de 1331,80 € (soit 3995,40/3) pour le mois d’avril 2022.
— du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 : des salaires bruts de 5909,26 € et 147,15 € d’indemnités journalières brutes :
— novembre : 1974,74 € de salaire brut,
— décembre : 1898,17€ de salaire brut et 147,15€ d’indemnités journalières brutes,
— janvier : 2036,35 € de salaire brut,
— du 1er février au 30 avril 2022 : des salaires bruts de 1488,79 € et 4561,65 € d’indemnités journalières brutes :
— février : 714 € de salaire brut,
— mars : 0 € de salaire brut,
— avril : 774,79 € de salaire brut et 4561,65 € d’indemnités journalières brutes,
A partir des éléments qui relèvent des bulletins de salaire de Monsieur [D], il est démontré que le salaire augmenté des indemnités journalières s’est élevé à la somme de 6056,41 € du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 et à la somme de 6050,44 € du 1er février au 30 avril 2022.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 10051,81 € (6056,41 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu un dépassement de 2031,09 € (10051,81 – 8020,72). Le montant de ce dépassement est sans incidence pour le calcul des arrérages du mois de mai 2022.
Avec une pension d’invalidité théorique de 3995,40 € pour le 2e trimestre allant du 1er février au 30 avril 2022, les ressources de Monsieur [D] sont portées à 10045,84 € (6050,44 + 3995,40), alors que le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile d’activité est de 8020,72 €. Il y a donc eu un dépassement de 2025,12 € (10045,84 – 8020,72).
En soustrayant le montant du second dépassement à celui de la pension d’invalidité théorique (soit 3995,40 – 2025,12) la somme trimestrielle est de 1970,28 €. Ainsi, un arrérage de 656,76 € brut (soit 1970,28/3) aurait dû être versé à Monsieur [D] au titre de la pension d’invalidité du mois de mai 2022.
Pour trouver le montant net de la pension d’invalidité qui aurait dû être versée à Monsieur [D] sur les périodes du 1er avril au 31 octobre 2021 et du 1er février 2022 au 31 mai 2022, il faut prendre le montant brut et lui enlever le montant des contributions sociales : CSG taux plein 6,60%, CRDS 0,50% et [6] 0,30% :
— avril 2021 : (898,95 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 898,95 – 66,52 = 832,43 € net
— mai 2021 : (922,61 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 922,61 – 68,27 = 854,34 € net
— juin 2021 : (807,71 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 807,71 – 59,77 = 747,94 € net
— juillet 2021 : (922,74 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 922,74 – 68,28 = 854,46 € net
— août 2021 : (936,37 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 936,37 – 69,29 = 867,08 € net
— septembre 2021 : (978,84 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 978,84 – 72,51 = 906,33 € net
— octobre 2021 : (802,37 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 802,37 – 59,37 = 743 € net
— février 2022 :(654,77 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 654,77 – 48,45 = 606,32 € net
— mars 2022 :(1075,02 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 1075,02 – 79,55 = 995,47 € net
— avril 2022 : (1331,80 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 1331,80 – 98,55 = 1233,25 € net
— mai 2022 : (656,76 € brut x (6,6+0,5+0,3))/100 = 656,76 – 48,60 = 608,16 € net
Sur la période du 1er avril au 31 octobre 2021, 5805,58 € net auraient dû être versés à Monsieur [D] au titre de sa pension d’invalidité, puis 3443,20 € net sur la période du 1er février au 31 mai 2022, soit un montant total de 9248,78 €.
Toutefois, il ressort des aperçus de décompte de la pension d’invalidé produits par la [7] et des attestations de paiement de pension d’invalidité produits par [W] [D] que sur la période du 1er avril au 31 octobre 2021, ce dernier a perçu la somme de 7832,73 € net, et que sur la période du 1er février au 31 mai 2022 il a perçu la somme de 5632,35 € net, soit un montant total de 13465,08 €.
Ainsi, la [8] aurait dû notifier à Monsieur [D] un indu de 4216,30 € pour ces périodes (13465,08 – 9248,78). Or, la demande de la Caisse se limitant à un indu d’un montant de 3380,62 €, Monsieur [D] sera condamné au remboursement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En revanche, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [D] allègue avoir subi un préjudice moral lié aux démarches administratives et procédurales qu’il a dû engager en raison d’erreurs qu’aurait commis la [7] le contraignant à restituer une somme qui lui aurait été indûment versée.
Monsieur [D] n’apporte aucun élément matériel venant étayer la réalité et l’importance du préjudice qu’il invoque, ni une quelconque faute de la Caisse.
En outre, le fait d’engager un recours contentieux suite à une décision administrative défavorable n’est pas, à lui seul, constitutif d’un préjudice moral.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [W] [D] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à rembourser à la [5], en deniers ou quittances, la somme de 3380,62 euros € au titre des arrérages de pension d’invalidité indûment perçus pour les périodes du 1er avril au 31 octobre 2021 et du 1er février 2022 au 31 mai 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente
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