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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 mars 2025, n° 24/10504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10504 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFU3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
Surendettement
N° RG 24/10504 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFU3
Minute n°
N° BDF : 000124030064
Gestionnaire : [F] [V]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
05 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSES :
[23]
sis chez [21]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non représentée
[20]
sis [Localité 10]
non représentée
SGC [26]
sis [Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
[18]
sis [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non représentée
[25]
sis [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non représentée
[17]
sis [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non représentée
[19],
sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
[24],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [I] ont saisi le 20/06/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/07/2024.
Par décision prise le 01/10/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 402 €, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [I] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée, compte tenu d’une saisie sur salaire de 220 euros intervenue après le dépôt du dossier de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/01/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [B] [I], comparant seul, a maintenu les termes du recours.
Il a sollicité de verser la somme de 200 euros par mois pour apurer le passif.
Le juge a porté à sa connaissance le courrier de FRANCE TRAVAIL GRAND EST daté du 09 décembre 2024 aux termes duquel le créancier qualifie sa créance de frauduleuse et réclame à Madame [Y] le paiement de la somme de 1 365,85 euros.
Monsieur [B] [I] a indiqué que sa compagne n’avait pas reçu ce courrier de FRANCE TRAVAIL GRAND EST.
Il a expliqué que la dette de FRANCE TRAVAIL GRAND EST n’a pas été intégrée au dossier de surendettement dans la mesure où ce créancier a refusé de leur communiquer un décompte et que l’huissier en charge du recouvrement de la dette leur a indiqué que ce décompte avait été communiqué à l’employeur de sa compagne aux fins de pratiquer une saisie sur salaire.
Il a précisé que le montant de la saisie varie d’un mois à l’autre, s’élève en moyenne à 200 euros par mois et que la saisie sur salaire ne concerne que FRANCE TRAVAIL GRAND EST.
Monsieur [B] [I] a également fait valoir que le salaire de sa compagne est de 1300 euros par mois et non de 1600 euros, tel que retenu par la commission de surendettement, qu’elle ne perçoit pas de 13ème mois mais une prime annuelle d’intéressement en fin d’année dont il ignore le montant.
Monsieur [B] [I] a indiqué que le couple n’est pas en capacité de régler la mensualité fixée par la commission, qu’il a une pension de retraite de l’ordre de 900 euros qui permet de payer le loyer de 700 euros, que les autres charges courantes sont réglées par le salaire de sa compagne, que leur fils de 15 ans est scolarisé dans un lycée professionnel éloigné du domicile familial, qu’il lui donne 20 euros pour son abonnement téléphonique et 20 euros par semaine pour ses repas au lycée.
Enfin, Monsieur [B] [I] a précisé que sa compagne n’avait pas de perspectives immédiates d’augmenter son salaire, qu’il la soutenait pour évoluer dans son secteur d’activité mais qu’elle devait pour cela acquérir des connaissances informatiques et une plus grande maîtrise de la langue française, que lui-même ne pouvait envisager de reprendre une activité professionnelle en raison de son état de santé.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Régulièrement autorisé, Monsieur [B] [I] a communiqué en cours de délibéré le bulletin de paye du mois de décembre de sa compagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 29/10/2024, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 11/10/2024.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, au vu du décompte produit par FRANCE TRAVAIL GRAND EST, il convient de fixer le montant de sa créance à la somme de 1 365,85 euros.
En conséquence, le montant de l’endettement de Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [I] s’élève à la somme de 46 434,81€.
sur la situation des débiteurs :
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [I] est retraité depuis le 1er septembre 2023.
Il perçoit une pension de l’ordre de 910 euros.
Il est pacsé avec Madame [Y], laquelle est agent de service depuis le 22 mars 2021. Son salaire net imposable – avant saisie sur rémunération – s’élève en moyenne à 1398 euros par mois (confer cumul net imposable indiqué sur le bulletin de paye de septembre 2024). Le bulletin du mois de décembre 2024 ne fait pas mention d’une prime d’intéressement mais du paiement d’heures supplémentaires pour un montant brut de 632,23 euros). Les autres bulletins de paye versés aux débats ne font pas état d’heures supplémentaires ni prime.
Ils ont deux enfants à charge et perçoivent 149 euros d’allocations familiales.
Les ressources du couple s’élèvent ainsi à la somme globale de 2 457 euros.
Leurs charges s’élèvent à 2 257 euros et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 250 euros
— forfait de base : 1282 euros
— forfait habitation : 243 euros
— logement : 426 euros
— charges courantes : 56 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [I] disposent d’une capacité mensuelle de remboursement de 200 € pour apurer leur passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 84 mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
La mise en œuvre du plan débutera à compter du mois de juillet 2025 pour permettre aux débiteurs de régler de manière prioritaire la dette à l’égard de FRANCE TRAVAIL GRAND EST.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de prioriser les dettes de logement, puis les dettes sur charges courantes, puis les dettes de santé/éducation, et enfin les dettes sur crédit à la consommation.
Par ailleurs, la situation d’endettement des débiteurs par rapport à leur capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de leur situation et de permettre le remboursement des dettes.
Enfin, conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 01/10/2024,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure, la créance de France TRAVAIL GRAND EST à la somme de 1365,85 euros,
PRONONCE au profit de Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [I] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêt, dans la limite d’une capacité de 200 euros par mois,, selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [I] devront s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juillet 2025, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chaque débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [I] devront régler avant le 10 juillet 2025 la créance de France TRAVAIL GRAND EST,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [I] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [Y] et Monsieur [B] [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 mars 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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