Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 25/12249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/12249 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AUV
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Maître Christelle GRENIER
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Maître Sylvain DAMAZ
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame, [U], [O]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOCIETE CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
Société par Actions à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé au, [Adresse 2], à Dublin 24 (République d’Irlande), immatriculée au registre des Sociétés de Dublin sous le numéro 572606 dont le représentant est dûment habilité à l’effet des présentes, venant aux droits, par contrat de cession du 01/09/2023, de CABOT FINANCIAL France, -société par actions simplifiées – au capital de 220 020 euros immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 488.862.277, dont le siège social est situé, [Adresse 3], venant aux droits de la société FINANCO, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 58 000 000 euros, dont le siège social est sis, [Adresse 4], immatriculée au RCS de Brest sous le numéro B 338 138 795 selon contrat de cessio n du 12 décembre 2019?
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement du 12 octobre 2015 le tribunal d’instance de Marseille a
— condamné Mme, [U], [O] à payer à la SA FINANCO la somme de 6.580,27 euros au titre du prêt consenti avec intérêts au taux de 13.09 % depuis le 31 octobre 2014
— condamné Mme, [U], [O] à payer à la SA FINANCO la somme de 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Mme, [U], [O] aux dépens.
Cette décision a été signifié le 18 janvier 2016.
Déclarant agir en vertu de cette décision la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED suivant cession venant aux droits par contrat de cession du 1er septembre 2023 de CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA FINANCO a fait pratiquer le 1er octobre 2025 sur les comptes bancaires de Mme, [U], [O] ouverts dans les livres de Boursorama une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 9.216,72 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Le procès-verbal a été dénoncé à Mme, [U], [O] le 8 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 Mme, [U], [O] a fait assigner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution de, [Localité 2].
Vu les conclusions de Mme, [U], [O] par lesquelles elle a demandé de
— déclarer inopposable l’acte de cession de créance
— juger que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas de sa qualité à agir
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
— subsidiairement cantonner la saisie-attribution à la somme de 6.516,04 euros ou à tout le moins à la somme de 7.997,09 euros
— débouter la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de ses demandes
— en tout état de cause condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED par lesquelles elle a demandé de
— constater qu’elle vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et qu’elle justifie bien d’un contrat et d’un titre exécutoire non precsrit à l’encontre de Mme, [U], [O]
— constater qu’elle vient aux droits de la société FINANCO et justifie donc bien de sa qualité à agir
— débouter Mme, [U], [O] de ses demandes
— condamner Mme, [U], [O] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 17 février 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation de Mme, [U], [O] est jugée recevable.
Sur l’inopposabilité de la cession de créance :
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED produit aux débats les pièces suivantes :
— une offre préalable d’ouverture de crédit consentie par la SA FINANCO à Mme, [U], [O] le 15 juin 2009, numéro de contrat 97111569
— un acte de cession de créance passé le 12 décembre 2019 entre la société FINANCO et la société CABOT FINANCIAL FRANCE, créance au nom de Mme, [U], [O], référence 97111569 pour un montant de 6.540,82 euros
— un procès-verbal de dénonce de saisie-attribution en date du 6 août 2020 avec signification de cession de créance délivré à la requête de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE (anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT) venant aux droits de la société FINANCO suivant contrat de cession de créance du 29 juin 2018 et remise d’une copie d’un acte sous seing privé du 2 décembre 2019 par lequel la SA FINANCO a cédé et transporté une créance détenue à l’encontre de Mme, [U], [O]
— un acte de cession de créance passé le 1er septembre 2023 entre la société CABOT FINANCIAL FRANCE et la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, créance au nom de Mme, [U], [O], référence 97111569 pour un montant de 6.540,82 euros
— un procès-verbal de dénonce de saisie-attribution en date du 8 octobre 2025 avec signification de cession de créance délivré à la requête de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société FINANCO et remise d’une copie d’un acte sous seing privé du 1er septembre 2023 par lequel la société CABOT FINANCIAL FRANCE anciennement dénommée Nemo Reouvrement a cédé et transporté une créance détenue à l’encontre de Mme, [U], [O].
La cession de créances ayant été conclue le 1er septembre 2023, ses effets sont régis par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1324 alinéa 1 du même code la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce si le procès verbal de saisie-attribution du 1er octobre 2025 mentionne que la requérante est la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED suivant cession venant aux droits par contrat de cession du 1er septembre 2023 de CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA FINANCO, ladite cession n’a été notifiée à Mme, [U], [O] qu’à l’occasion de l’acte de dénonce de la saisie intitulé «dénonciation de saisie-attribution avec signification d’exécutoire et de cession de créance» signifié le 8 octobre 2025.
Or, en vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1324 ducode civil précités, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, cessionnaire de la créance, cause de la saisie dont la cession n’est opposable à Mme, [U], [O] que par la notification qui lui en est faite, ne pouvait pratiquer une saisie-attribution qu’après avoir notifié cette cession au débiteur saisi (C.Cass 2ème civ., 9 septembre 2021 n°20-13.834).
Dès lors il convient de prononcer la nullité de la saisie contestée dont la mainlevée sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme, [U], [O] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme, [U], [O] recevable ;
Annule la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de Boursorama selon procès-verbal du 1er octobre 2025 et ordonne sa mainlevée ;
Condamne la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
Condamne la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Mme, [U], [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Siège social
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Siège social ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Santé
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écu ·
- Copie ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Tiers ·
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologuer ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Décès ·
- Immeuble ·
- Homologation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Troc ·
- Consommation ·
- Promesse de vente ·
- Immatriculation ·
- Mise en demeure ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Dépassement ·
- Portée ·
- Montant ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Calcul
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Conduite accompagnée ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Saisie sur salaire ·
- Protection ·
- Capacité ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.