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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 oct. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING SAS c/ Association AMICA ANCIEN ECOLE NATIO MEUNIER CEREALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées à :
— Maître DE PRADEL DE LAMAZE
— Maître SARAZIN
— M. [G] (conciliateur de justice)
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/00595
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OKP
N° MINUTE :
Assignation du :
30 décembre 2024
Injonction de rencontrer un conciliateur
ORDONNANCE
— Injonction de rencontrer un conciliateur -
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING SAS
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, de la SELARL Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0624
DEFENDERESSE
Association AMICA ANCIEN ECOLE NATIO MEUNIER CEREALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine SARAZIN, de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Fabrice VERT, Juge de la mise en état
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 7 Octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/00595 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OKP
ORDONNANCE
— Prononcée publiquement
— Contradictoire
— Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00595 :
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d’information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur l’objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 20 novembre 2025
M [U] [G]
conciliateur de justice
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mails : Privé : [Courriel 8] Autre : [Courriel 7]
Mail principal : [Courriel 6]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est,obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire.
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
DIT que les conseils des parties informeront par RPVA le juge dela mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 13H40
RAPPEL :
1/ les DERNIERS MESSAGES RPVA doivent être adressés LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES ;
2/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les AUDIENCES DE MISE EN ÉTAT SONT DÉMATÉRIALISÉES et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent
Faite et rendue à [Localité 9] le 07 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Gilles ARCAS Fabrice VERT
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