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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 22/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 22/04870 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75IYA
AFFAIRE : [N] [M] [H] [U]
C/ [T] [O] [C] [I] épouse [U]
NB / JD
DEMANDEUR
[N] [M] [H] [U]
né le 18 Mars 1978 à CALAIS (62100), demeurant 2, rue du Colombier – 62185 SAINT-TRICAT
représenté par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[T] [O] [C] [I] épouse [U]
née le 14 Février 1980 à CALAIS (62100), demeurant Résidence Goudemand, 2 rue Philippe Gerber, APPT 7, Etage 2 – 62100 CALAIS
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] et Monsieur [N] [U] se sont mariés le 23 août 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de Calais, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, [Z] [U], né le 8 mars 2004 à Calais, [S] [U], né le 7 février 2008 à Boulogne-sur-Mer, et [Y] [U], née le 22 février 2011 à Boulogne-sur-Mer.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2022, Monsieur [N] [U] a fait assigner Madame [T] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans préciser le fondement de sa demande.
Madame [T] [I] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 24 novembre 2022.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 mars 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Toyota RAV 4 à l’épouse et celle du véhicule Renault Master et des motos à l’époux,
— attribué la gestion de l’immeuble locatif à l’époux, à charge pour lui de régler l’emprunt immobilier et les charges, de percevoir les loyers et de rendre compte de sa gestion dans le cadre des opérations de liquidation,
— dit que l’époux assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : le remboursement des échéances des emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal et au bien locatif,
— ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif et commis pour y procéder Maître [A] [D], notaire à Calais,
— constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle de [S] chez le père,
— fixé la résidence habituelle de [Y] chez la mère,
— accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement sur [S] à l’amiable,
— accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur [Y] selon des modalités suivantes :
*En période scolaire ;
Une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18 heures,
*Hors période scolaire ;
*Hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— fixé à 150 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation pour l’enfant [Y],
— constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
— dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] fixée à la charge de Monsieur [N] [U],
— dispensé l’épouse de toute contribution alimentaire pour [S] en raison de son état d’impécuniosité.
Par ordonnance d’incident du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état à rejeté les demandes de Monsieur [N] [U] de fixer la résidence de l’enfant [Y] à son domicile, de fixer une contribution alimentaire à 120 euros par mois à la charge de la mère et, à titre subsidiaire, de dire qu’il assumerait les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant que la mère viendrait récupérer l’enfant au domicile paternel à l’issu de ce droit ; ainsi que les demandes de Madame [T] [I] de débouter le père de ses demandes, d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [Y] à la libre convenance des parties et d’ordonner une enquête sociale.
Par ordonnance d’incident du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a dit que le père exercerait son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets, en période scolaire : un week-end sur deux les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, Monsieur [N] [U] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la résidence habituelle de [S] chez le père,
— accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement libre,
— fixer la résidence de [Y] au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 80 euros pour [Y],
— condamner la mère à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 120 euros pour [S],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, Madame [T] [I] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 5 septembre 2022, correspondant à la séparation effective du couple,
— condamner l’époux à régler une indemnité d’occupation à compter du 5 septembre 2022,
— renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros en capital,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— maintenir la résidence habituelle de [S] chez le père et celle de [Y] chez la mère,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement à la libre convenance des parties s’agissant de [S],
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement à la libre convenance des parties s’agissant de [Y],
— condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros pour [Y],
— la dispenser d’avoir à contribuer à l’entretien et l’éducation de [S] compte tenu de son état d’impécuniosité,
— dire que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord et que les frais médicaux et paramédicaux concernant [Y] seront partagés par moitié entre les parents,
— prendre acte de ce que l’épouse est opposée à l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Le 18 septembre 2024, la demande d’audition de [Y] a été rejetée, considérant qu’elle n’était pas douée de discernement compte-tenu du contexte de conflit parental.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du ou des enfants mineurs. En l’espèce, aucune procédure n’est en cours les concernant.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 9 mai 2025. La date du délibéré a été fixé au 22 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
Par message électronique reçu le 24 juillet 2025, le conseil de Mme [T] [I] a informé la juridiction que le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Arras était saisi de la situation de l’enfant [Y] et qu’une audience était prévue le 21 octobre prochain.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Les époux fixent d’un commun accord la date de séparation au mois de septembre 2022.
Il est donc établi que les époux ne vivent plus ensemble depuis septembre 2022, et ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le règlement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Madame [T] [I] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation. Cette demande ne relève pas de la compétence du juge du divorce de sorte qu’elle sera jugée irrecevable.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Madame [T] [I] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 5 septembre 2022.
Il est établi par un procès-verbal d’audition du 20 février 2023 que les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis le 5 septembre 2022.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [T] [I] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, c’est une conséquence automatique du divorce.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dot le montant est fixé par le juge.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Madame [T] [U] sollicite la somme de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Elle explique que le mariage a duré plus de 21 ans ; que Monsieur [N] [U] a pu mener sa carrière tandis qu’elle a dû interrompre son travail pendant six ans pour s’occuper des enfants ; qu’elle a pendant le mariage, en même temps qu’elle occupait un emploi, secondé son époux artisan dans la gestion administrative et comptable de la société ; Elle indique qu’en raison de problèmes de santé elle ne peut plus travailler. Ces choix et contraintes ont pour effet de diminuer ses droits à la retraite.
Monsieur [N] [U] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que son épouse n’a pas réalisé de sacrifice professionnels ou personnels durant le mariage ; il reconnait que son épouse a des problèmes de santé mais qu’elle bénéficie d’un suivi lui permettant d’aller mieux et pourrait reprendre un emploi adapté. Il ajoute qu’il s’est également investi dans l’éducation des enfants. Enfin, il affirme que les époux bénéficieront de droits égaux lors de la liquidation du régime de la communauté.
En l’espèce, les époux ont été mariés pendant 21 ans et ont eu trois enfants ensemble.
A ce jour, Monsieur [N] [U] est âgé de 47 ans. Il exerce la profession de responsable technique en restauration rapide. Il cumule deux emplois en étant salarié de deux sociétés de restauration depuis le 1er novembre 2020, selon attestation de l’employeur en date du 1er avril 2025. Il perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 2586 euros, selon ses deux bulletins de paie du mois de février 2025.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, Monsieur [N] [U] rembourse les échéances mensuelles du prêt immobilier qui s’élèvent à 568,11 euros. Il verse une contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant de 150 euros par mois.
Madame [T] [I] est âgée de 45 ans. Elle est en invalidité et est indemnisée à hauteur de 478 euros, selon attestation de paiement du 20 janvier 2025. Elle justifie percevoir des allocations servies par la CAF pour un montant total de 847 euros, comprenant une aide personnalisée au logement d’un montant de 333 euros, l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 538 euros et une retenue de 24 euros, selon attestation de paiement du 15 janvier 2025.
Outre les charges usuelles (eau, énergie, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle justifie régler un loyer mensuel de 369 euros, selon avis d’échéance du 18 décembre 2023.
Les époux sont propriétaires du domicile conjugal sur lequel il existe un crédit dont les échéances mensuelles s’élèvent à 568,11 euros. Ils disposent d’un immeuble loué qui a été vendu mais pour lequel l’épouse est en désaccord pour libérer le solde du prix, selon courrier d’échange avec le notaire du 23 septembre 2024. Celui-ci est grevé d’un crédit dont les échéances s’élèvent à 824,21 euros pour lequel l’époux déclare qu’il est couvert par le paiement des loyers. Ils sont également propriétaires d’un terrain de loisirs. Le couple est propriétaire de quatre véhicules.
Madame [T] [I] est en situation de handicap et justifie de plusieurs problèmes de santé. Monsieur [N] [U] ne fait état d’aucun problème de santé.
Ainsi, et au total, il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité certaine dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l’épouse. Il s’ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le vif mariage a duré 19 ans ; que les époux ont eu trois enfants ; que Madame [T] [I] a interrompu son activité professionnelle pendant plusieurs années pour s’occuper de ses enfants ; qu’elle a été victime d’un accident dans le cadre professionnel en 2020 et qu’elle est en invalidité depuis avril 2022.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [U] à verser à Madame [T] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 372 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, dès lors que la filiation a été établie à l’égard de l’un et l’autre parents au plus tard un an après la naissance de chacun d’eux. Dans le cas contraire, l’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 alinéa 1 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
L’article 373-2-1 alinéa 1 du même code prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. Un tel exercice unilatéral de l’autorité parentale doit rester exceptionnel, réservé à des cas dans lesquels le comportement de l’un des parents constitue une menace pour l’enfant ou démontre un désintérêt total à son égard pendant une longue période.
Les enfants ayant leur filiation établie dans les conditions exigées, il y a lieu de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale les concernant.
Sur la résidence habituelle des enfants
L’article 373-2-11 du Code Civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; qu’à cette fin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; que le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En l’espèce, il est constant que depuis la séparation des deux parents, [S] réside chez son père et [Y] chez sa mère.
Les deux parents se sont accordés pour que la résidence de [S] soit fixée au domicile du père et que celle de [Y] soit fixée chez la mère.
Au vu de ces éléments, l’accord des parents préservant suffisamment l’intérêt des enfants, il convient de statuer dans le sens souhaité par les parties dans les conditions précisées au dispositif.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Seuls des motifs graves peuvent justifier une restriction au droit pour un parent d’entretenir des relations régulières et consistantes avec son enfant.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [U] fait valoir que Madame [T] [I] ne respecte pas la décision du juge de la mise en état qui l’a déboutée de sa demande de fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père s’agissant de [Y]. Il fait part de son inquiétude des propos tenus par la mère sur [Y] qu’il considère comme étant l’origine de sa difficulté à rencontrer cette dernière.
Madame [T] [I] soutient que l’enfant refuse de voir son père et rappelle que [Y] a dénoncé des agressions à caractère incestueux, raison pour laquelle la mère a formé un incident devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance d’incident du 16 décembre 2024 que le juge de la mise en état a accordé au père un droit de visite et d’hébergement sur [Y] à exercer un week-end sur deux les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, considérant que l’existence d’un comportement inadapté ou répréhensible de Monsieur [N] [U] envers sa fille n’apparaissait pas suffisamment caractérisé mais qu’il devait être tenu compte du fait qu’il n’ait pas eu de contact avec sa fille depuis plusieurs mois.
Monsieur [N] [U] verse aux débats plusieurs attestations de proches datées d’octobre 2022 et d’avril 2024, attestant de ce qu’il a toujours mis en priorité sa femme et ses enfants et a toujours fait de son mieux pour qu’ils ne manquent de rien. Il produit également plusieurs dépôts de plaintes de mai et juin 2024 dans lesquels il indique qu’il n’a pu bénéficier de son droit de visite et d’hébergement.
Madame [T] [I] produit aux débats plusieurs mains courantes entre mai et juillet 2024 dans lesquelles elle indique qu’elle considère que sa fille n’est pas en sécurité auprès de son père et qu’elle refuse de laisser l’enfant au père. Elle a également déposé plainte pour des faits de violences sur mineur qui est toujours en cours. Si suite aux nombreuses mains courantes de Madame [T] [I] révélant des violences de la part de son époux, Monsieur [N] [U] a été condamné dans le cadre d’une reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de captation, enregistrement ou transmission, par quelque moyen que ce soit, sans son consentement, de la localisation en temps réel ou en différé de son épouse et pour violence sur l’enfant [Z], ces éléments étaient connus du juge aux affaires familiales avant les différents incidents qui ont maintenu le droit de visite et d’hébergement du père.
Depuis la dernière décision en date du 16 décembre 2024, Madame [T] [I] verse à la procédure un certificat médical en date du 24 janvier 2025 indiquant l’hospitalisation de [Y] suite à une tentative de suicide médicamenteuse en date du 17 janvier 2025. Le médecin note que [Y] se scarifie depuis le début de la 5ème à visée anxiolytique quasi quotidiennement ; qu’elle présente une fragilité émotionnelle, se dévalorise beaucoup en tout domaine et ne semble pas avoir confiance en elle ; qu’elle affirme avoir toujours été rabaissée par son père ; qu’elle évoque un harcèlement scolaire et une pression scolaire ; qu’elle décrit des difficultés de communication avec sa mère pour parler des problèmes de fond car « soit elle s’énerve, soit elle est triste » ; qu’elle présente une anxiété importante avec pleurs à l’évocation du comportement « bizarre » de son père ; qu’il lui a « léché le visage, le cou et les joues avec sa langue » ; qu’elle est anxieuse à l’idée de reprendre des hébergements chez son père et affirme que sa tentative de suicide était un moyen d’échapper à l’accueil chez son père.
Madame [T] [I] a déposé une main courante le 27 janvier 2025 indiquant que sa fille avait fait une tentative de suicide le 15 janvier 2025 par prise de médicaments afin d’exprimer son mal être et avait été transférée pendant deux jours à l’hôpital d’Arras puis transférée à l’unité pédo-psychiatrique de Dainville.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, sur le plan pénal, la plainte déposée par Madame [T] [I] à l’encontre de Monsieur [N] [U] pour des faits de violences sur [Y] est toujours en cours. Par ailleurs, elle ne verse aucun élément en faveur d’une plainte qui aurait été déposée par elle pour les faits d’agression sexuelle dénoncés par [Y]. Ainsi, Monsieur [N] [U] est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés et s’il ne revient pas au juge aux affaires familiales de se prononcer sur la véracité des faits dénoncés, il convient toutefois de les considérer comme un potentiel élément de danger. Depuis la dernière décision du juge de la mise en été en date du 16 décembre 2024 qui a maintenu le droit de visite et d’hébergement du père, [Y] a fait une tentative de suicide qu’elle met notamment en lien avec le maintien de ce droit de visite et les faits qu’elle reproche à son père. Si le certificat médical fait également état d’autres éléments pouvant également être à l’origine du mal-être de [Y] et que la procédure pénale est toujours en cours de sorte que les faits reprochés à Monsieur [N] [U] ne sont pas avérés, il convient de prendre en considération le mal-être de [Y] qui s’exprime par une somatisation. Bien que l’origine du mal-être de [Y] ne soit pas précisément identifiée, force est de constater qu’actuellement, le maintien d’un lien entre [Y] et son père nuirait à l’intérêt de l’enfant.
Par conséquent, il conviendra de réserver les droits du père. En effet, le juge aux affaires familiales étant dans l’obligation de fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant, de sorte qu’il ne pourra pas être fait droit à la demande de la mère.
Toutefois, il sera rappelé aux parties qu’elles demeurent libres de convenir amiablement de droits au profit du père, si elles estimaient qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de reconstruire le lien, et qu’en cas de désaccord le juge aux affaires familiales peut être saisi.
Concernant [S], compte-tenu de son âge et les parents s’étant mis d’accord pour la mise en place d’un droit de visite et l’hébergement libre au profit de la mère, il y aura lieu de constater leur accord sur cette modalité.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socioéconomique.
Selon les principes régissant l’obligation alimentaire, la demande de révision du montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant n’est recevable que s’il est justifié d’une modification des ressources ou des charges du créancier ou du débiteur, ou encore d’une évolution des besoins de l’enfant.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] sollicite la diminution de la contribution de [Y], considérant que depuis le mois d’avril 2023 il a effectué les déplacements pour aller chercher sa fille ce qui lui occasionne des frais importants.
Il ressort des éléments de la procédure que les situations financières des parties restent quasi identiques à celle qui était la leur lors de la dernière décision du juge de la mise en état de sorte qu’il conviendra de maintenir la contribution alimentaire mise à la charge du père pour [Y] et de confirmer l’état d’impécuniosité de la mère et la dispenser de contribution alimentaire pour [S]. Par ailleurs, il y aura lieu d’ordonner le partage par moitié des frais médicaux et paramédicaux concernant [Y], mais pas les frais exceptionnels dont il est impossible de déterminer les frais exacts qu’ils recouvrent.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 9 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [T] [O] [C] [I], née le 14 février 1980 à Calais (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [N] [M] [H] né le 18 mars 1978 à Calais (Pas-de-Calais)
mariés le 23 août 2003 à Calais ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [T] [I] ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 5 septembre 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne Monsieur [N] [U] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros ;
Constate que Monsieur [N] [U] et Madame [T] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [S] et [Y], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun,
Maintient la résidence habituelle de [S] [U] au domicile du père ;
Maintient la résidence habituelle de [Y] [U] au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père concernant l’enfant [Y] ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur [S] à l’amiable ;
Rappelle que :
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
Maintient à 150 euros par mois, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [Y] que Monsieur [N] [U] devra verser à Madame [T] [I] à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er août 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute le père de sa demande de part contributive pour [S], l’état d’impécuniosité de la mère étant constaté ;
Dispense Madame [T] [I] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Madame [T] [I] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès du père le 1 er janvier et le 1 er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Ordonne le partage par moitié des frais médicaux et paramédicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne Monsieur [N] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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