Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 3, 31 juillet 2025, n° 22/04870
TJ Boulogne-sur-Mer 31 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que les époux ne vivent plus ensemble depuis septembre 2022, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Date de cessation de la cohabitation

    La cour a constaté que les époux ont cessé toute cohabitation depuis le 5 septembre 2022, ce qui justifie le report des effets du divorce à cette date.

  • Accepté
    Disparité dans les conditions de vie

    La cour a constaté une disparité certaine dans les conditions de vie des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire.

  • Accepté
    Obligation de contribution alimentaire

    La cour a confirmé le montant de la contribution alimentaire à la charge du père pour l'enfant [Y], en tenant compte des ressources des parents.

  • Accepté
    État d'impécuniosité

    La cour a constaté l'état d'impécuniosité de l'épouse, justifiant la dispense de contribution alimentaire pour l'enfant [S].

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 22/04870
Numéro(s) : 22/04870
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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