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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 24/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me MEYRONNET + 1 CCC Me [Localité 13]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 JUIN 2025
[B] [Z] [S] [C] [I] épouse [G]
c/
[D] [H] [Y] [I]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/04085 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2PT
Après débats à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [Z] [S] [C] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (83)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [D] [H] [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (83)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Eve REVEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Thibaut DANTZER, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril, prorogé au 26 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [V] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2021 en laissant pour lui
succéder ses deux enfants, Monsieur [D] [I] et Madame [B] [I] épouse [G], qui ont accepté et recueilli sa succession à raison de moitié chacun en pleine propriété.
Aux termes d’un acte reçu le 8 mai 2008, Madame [E] [V] veuve [I] avait fait donation-partage à ses deux enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 12], dont elle s’était réservé l’usufruit et qui constituait la maison familiale.
Suivant offre en date du 17 octobre 2022, Monsieur [U] [F], voisin de la propriété indivise, a formé une offre d’achat du bien immobilier au prix de 680.000 €. Monsieur [D] [I] n’a pas donné suite à cette offre, alors que sa soeur avait exprimé son souhait de sortir de l’indivision et de vendre le bien.
En l’absence d’accord des parties sur le sort du bien indivis, Madame [B] [I] épouse [G], suivant assignation en date du 21 avril 2023, a attrait Monsieur [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision et la désignation d’un notaire afin de procéder à ces opérations et, préalablement, de voir ordonner la licitation du bien indivis à la barre du tribunal judiciaire de Grasse sur la mise à prix de 280.000 €.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, Monsieur [D] [I], qui expose souhaiter racheter la part de sa soeur, a donné son accord sur la licitation du bien indivis, sollicitant qu’il soit rajouté au cahier des charges une clause de substitution au profit de chaque indivisaire et une clause d’attribution.
L’affaire était, au 6 janvier 2025, toujours pendante devant le juge de la mise en état.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Madame [B] [I] épouse [G] a fait assigner Monsieur [D] [I] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin notamment de se voir autoriser, au visa de l’article 815-6 du code civil, à céder le bien indivis malgré l’absence de consentement du défendeur à Monsieur [U] [X] au prix de 660.000 € ou à tout autre acquéreur si celui-ci ne se portait pas acquéreur dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 25 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [B] [I] épouse [G] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du code civil, de :
— débouter Monsieur [D] [I] de tous ses moyens et demandes reconventionnelles,
— juger qu’il est urgent et de l’intérêt commun des indivisaires de vendre la propriété indivise sise à [Adresse 15], dont la maison se dégrade de façon importante, ce qui affecte sa valeur, en la diminuant de façon continue et notable,
— ordonner en conséquence la vente de la propriété appartenant indivisément et par moitié à Madame [I] et à Monsieur [D] [I], malgré le non consentement de Monsieur [D] [I], à Monsieur [U] [X] pour le prix minimum payable comptant de 660.000 € net vendeur, ou à tout acquéreur si Monsieur [X] ne se portait pas acquéreur et ne signait pas l’acte définitif dans un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance (sic) à intervenir,
— juger qu’en cas de désistement de Monsieur [X] et si le bien remis en vente au prix de 660 000 € n’était pas vendu dans un délai de 6 mois, Madame [I] pourrait le céder avec une baisse de prix maximum de 5 %,
— dire que Madame [I] sera habilitée par la décision à intervenir à signer seule l’acte de vente qui devra intervenir dans un délai maximum de 12 mois à compter de la signification du jugement,
— condamner Monsieur [D] [I] à. payer à Madame [I] épouse [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose en substance que la maison est en très mauvais état et nécessite d’importants travaux, notamment des travaux en toiture et de reprise des nombreuses fissures affectant le bâtiment, qu’elle ne cesse de se dégrader faute pour les indivisaires de réaliser ces travaux et qu’elle n’a elle-même pas les moyens de les entreprendre. Elle indique que Monsieur [U] [F] a formé une nouvelle offre d’achat du bien au prix de 615.000 € le 15 janvier 2024, arguant de la dégradation continue de la maison depuis 2022, offre qu’il a finalement réévaluée à 660.000 € les 11 et 18 juillet 2024, sans que Monsieur [D] [I] ne donne suite à cette nouvelle offre qui correspond pourtant à l’évaluation du bien et à son état. Elle reproche à son frère de vouloir en fait obtenir le rachat de la maison au prix le plus bas, alors que la vente aux enchères est rendue incertaine du fait de la dégradation très importante du bien et de l’état du marché immobilier.
La demanderesse soutient que le président du tribunal judiciaire peut, en application de l’article 815-6 du code civil, autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun, que le bien indivis ne cesse de se dégrader et que cette dégradation sera encore plus avancée s’il est finalement vendu sur licitation à l’issue de la procédure pendante au fond, ce qui n’interviendra pas avant un an a minima, et qu’il est de l’intérêt commun des indivisaires de pouvoir vendre rapidement le bien et au meilleur prix.
Elle conteste l’irrecevabilité de ses demandes soulevée par le défendeur en l’état de la procédure pendante au fond, aucune disposition n’interdisant de former des demandes devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-6 quand bien même une demande de licitation serait formée au fond et acceptée, l’urgence pouvant requérir une vente rapide du bien. Elle estime que tel est le cas en l’espèce, dès lors que les fissures affectant le bien compromettent la sécurité des occupants et qu’un effondrement n’est pas à exclure et dès lors que Monsieur [D] [I] n’a rien entrepris à ce jour pour faire exécuter des travaux conservatoires. Elle relève également que l’offre formée par leur voisin est la seule à ce jour et que la perspective d’une vente à un professionnel de l’immobilier envisageant un projet de construction sur le terrain est très incertaine au regard de des conditions d’accès à la propriété (chemin qui n’est pas la propriété des consorts [I] et qui ne bénéficie d’aucune servitude de passage).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [D] [I] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 122 et 815-6 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’action déjà portée devant la 1ère chambre B,
Vu la consistance de la succession qui n’est composée que de ce bien immobilier,
— déclarer la demande irrecevable, suivant l’adage « non bis in idem »,
Vu les conclusions concordantes des parties concernant la vente du bien aux enchères, tant sur la forme que sur le prix, et ce depuis le 22 janvier 2024, réitéré le 5 mai 2024,
Vu l’absence d’élément nouveau,
Vu l’article 408 du code de procédure civile et l’acquiescement de Monsieur à la demande de Madame,
— déclarer la demande irrecevable, un accord des parties existant déjà sur le sort du bien immobilier,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’absence d’urgence à la vente du bien démontrée,
Vu l’absence d’intérêt commun de l’indivision à la vente du bien démontré,
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [B] [G] [I],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner Madame [B] [G] [I] au paiement de la somme de 3.000 .€
Le défendeur indique que les relations au sein de la fratrie sont mauvaises, en raison notamment des avantages dont sa soeur a pu bénéficier dans les dernières années de vie de leur mère, d’autant qu’il a découvert lors de l’ouverture de la succession que Madame [B] [I] épouse [G] avait également été gratifiée du bénéfice d’une assurance-vie. Il confirme qu’il n’a pas entendu donner suite aux propositions d’achat formée en 2022, notamment par Monsieur [U] [F], qu’en l’état de cette situation de blocage, sa soeur a elle-même sollicité la licitation du bien et qu’il a accepté cette vente aux enchères, sans soulever d’autres difficultés liées au partage.
Il soutient que la demande engagée selon la procédure accélérée au fond est irrecevable en vertu de l’adage « non bis in idem », l’action engagée au fond par Madame [B] [I] épouse [G] ayant la même finalité à savoir la vente du bien, et la demanderesse ne justifiant pas en l’état d’un intérêt actuel à agir. Il estime la demande également irrecevable du fait de son acquiescement à la demande de vente aux enchères du bien selon les conditions fixée par la demanderesse elle-même, aucun élément nouveau ne permettant de remettre en cause cet accord et aucune urgence n’étant caractérisée.
A titre subsidiaire, Monsieur [D] [I] soutient que les conditions cumulatives posées par l’article 815-6 du code civil ne sont pas réunies. Il conteste l’urgence alléguée, les dégradations affectant le bien étant dues à la vétusté et n’étant pas nouvelles et la valeur du bien dépendant essentiellement de la localisation et de la superficie du terrain ; il offre de réaliser les travaux de conservation qui seraient nécessaires, tout en estimant qu’ils ne sont pas d’actualité à ce jour.
Concernant l’offre d’achat de Monsieur [U] [F], il note qu’elle a été évolutive quant à son montant et que ses dernières offres interviennent opportunément pour permettre à Madame [B] [I] épouse [G] de lui vendre seule ce bien sans passer par les enchères. Il souligne que la vente aux enchères, qu’il a acceptée aux conditions posées par la requérante, est la méthode la plus certaine pour obtenir le juste prix du bien, ainsi que la purge de quelque vice que ce soit, et que Monsieur [U] [F] pourra tout à fait se porter acquéreur du bien dans ce cadre s’il le souhaite, ce qui ne pourra être qu’au profit de l’indivision. Il estime également qu’il n’est pas démontré que la dernière offre au prix de 660.000 € soit dans l’intérêt de l’indivision, alors que le bien a été évalué entre 650.000 € et 700.000 €.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies, à savoir si tous les indivisaires sont présents ou représentés.
L’article 1377 précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués.
Aux termes des dispositions de l’article 815-6 du code civil, applicable à toutes les indivisions, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il résulte des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, que les demandes formées de ce chef sont de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accéléré au fond, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, dès lors qu’une telle mesure est justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
Il résulte de ces textes que l’action en partage judiciaire engagée au fond devant le tribunal judiciaire, même si elle peut aboutir à ce que soit ordonnée la vente sur licitation d’un bien immobilier qui ne peut pas être aisément partagé ou attribué, n’a pas le même objet ni la même finalité que l’action engagée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, qui tend à voir ordonner toutes mesures urgentes requiert l’intérêt commun.
Dès lors, même si Madame [B] [I] épouse [G] a sollicité la licitation du bien indivis dans le cadre de l’action en partage judiciaire qu’elle a engagée devant le tribunal judiciaire, ce qui était au demeurant la seule possibilité de sortir de l’indivision et d’aboutir à ce partage en l’absence d’accord avec son frère sur le sort du bien indivis et en l’absence de demande d’attribution du bien de la part de ce dernier, elle reste recevable à solliciter devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision, en ce compris la vente du bien indivis.
Par ailleurs, quand bien même Monsieur [D] [I] a accepté dans ses conclusions au fond la licitation du bien aux conditions énoncées par la requérante (sous réserve d’ajouter une clause de substitution et une clause d’attribution dans le cahier des charges, lui garantissant de pouvoir se porter adjudicataire du bien), cet acquiescement ne fait pas obstacle à ce que toutes mesures urgentes requises par l’intérêt commun soient ordonnées dans l’attente du prononcé du jugement statuant sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision.
Les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [D] [I] seront en conséquence rejetées.
2/ Sur la demande d’autorisation de conclure la vente du bien indivis
Aux termes des dispositions de l’article 815-6 du code civil, applicable à toutes les indivisions, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accéléré au fond, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, dès lors qu’une telle mesure est justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
En l’espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats, et au demeurant non contesté, que Monsieur [D] [I] et Madame [B] [I] épouse [G], à la suite de la donation-partage de la nue-propriété du bien litigieux dont ils ont bénéficié en 2008 de la part de leur mère, puis du décès de celle-ci, sont propriétaires indivis à hauteur de moitié chacun du bien immobilier sis [Adresse 12], consistant en un terrain de 2.419 m² sur lequel est édifiée une maison d’habitation de 75 m² environ, composée d’une entrée, salle à manger avec cheminée, cuisine indépendante, véranda, salle de bains avec toilettes et deux chambres, et d’un studio indépendant attenant d’environ 22 m², ainsi qu’un garage et un local technique abritant la chaudière.
Il est constant que la maison édifiée sur ce terrain, qui n’est plus habitée actuellement, présente non seulement un état de vétusté concernant ses prestations intérieures, mais nécessite également d’importants travaux de remise en état tant au niveau du second oeuvre que du gros-oeuvre.
Il ressort en effet de l’avis de valeur établi le 2 juillet 2024 par l’agence [9] à la demande de Madame [B] [I] épouse [G] que la maison présente d’importants désordres structurels sur le mur de refend en façade Ouest au niveau de l’angle du mur et du plafond de la chambre, ces désordres étant induits par un agrandissement de la maison postérieur à la construction d’origine, édifié sans joint de dilatation et qui se désolidarise de la construction d’origine, entraînant d’importantes fissures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de cet agrandissement.
Un procès-verbal de constat concernant l’état extérieur et intérieur de la construction et l’état du terrain a également été établi le 16 avril 2024 par Maître [W], commissaire de justice, à la requête de Madame [B] [I] épouse [G].
Outre l’absence totale d’entretien du terrain et des boiseries extérieures dont la peinture est à reprendre (volets, porte garage) et l’état d’usage du revêtement extérieur de la construction, le commissaire de justice constate :
— la présence d’une importante fissure verticale (d’une largeur apparemment supérieure à 1 cm) dans l’angle de la jonction de la bâtisse principale et de l’agrandissement effectué du côté gauche de l’entrée, allant jusqu’au toit, les photographies mettant en évidence que cette fissure se prolonge au niveau de la génoise et de la première tuile du toit,
— dans la pièce située côté Nord, qui correspond à l’agrandissement, de très importantes fissures affectant la totalité de la pièce :
multiples et importantes fissures verticales (de plus d’un cm de large) au niveau de l’entrée de la chambre, avec des morceaux de plâtre qui se sont détachés en plusieurs endroits ; seuil abîmé, carrelages et plinthe cassés au niveau de l’entrée et présentant des écarts importants (au point que le sol bouge et forme un creux) ; en regard des fissures verticales de l’entrée, importante et large lézarde verticale sur l’angle gauche du mur latéral, présentant un effet de bascule vers l’intérieur de la bâtisse, avec à sa base des morceaux qui se sont détachés et sont tombés au sol et le jour étant visible à travers la lézarde ; multiples et larges fissurations horizontales dans l’angle du plafond, dont certaines présentent des traces de reprise et qui se prolongent tout le long du mur et également sur le plafond coté droit de la pièce ; importante lézarde au plafond qui débute dans l’angle de la porte et qui se prolonge sur le côté gauche le long du mur à la cueillie du mur et du plafond, jusqu’à l’angle opposé, avec des morceaux de plâtre de plusieurs centimètres de large qui sont tombés ou qui se détachent par endroit ;dans l’angle opposé, mur très abîmé avec une très large fissure verticale se prolongeant horizontalement le long du plafond, de plusieurs centimètres de large, béante et laissant apparaître la maçonnerie, avec de gros morceaux de plâtre se détachant en plusieurs endroits ou étant déjà tombés au sol, jonché de gravats ;- dans le salon, peinture du plafond abîmée et craquelée au niveau de la cheminée et en plusieurs autres endroits,
— dans la deuxième chambre située dans la construction principale :
fissures apparentes en plusieurs endroits et notamment à la cueillie des murs et du plafond ;à droite dans l’angle, grande auréole brunâtre sur le plafond qui descend le long du mur et traces d’infiltrations également visibles dans le placard de l’angle du mur ;départ d’une fissure au dessus de la porte d’entrée, qui se prolonge à la cueillie du mur et du plafond, peinture écaillée sur les contours de la fissure, qui descend également verticalement sur le mur en partie centrale ;traces de coulures apparentes au bas du mur ;fissure au-dessus de la fenêtre qui traverse l’ensemble de la cueillie du mur et du plafond ; – dans la cuisine :
fissure au plafond présentant un aspect gondolé côté gauche ;revêtement mural abîmé sur les contours de la porte d’accès à la véranda, crépis qui s’effrite, fissure à la cueillie du mur et du plafond, traces de reprises en béton visibles autour de la porte ;traces de moisissures apparentes dans l’angle du mur latéral droit et du mur de face, avec craquèlements du crépis à ce niveau ; – dans la véranda :
traces de coulures apparentes sous l’une des poutres en bois ;fissure apparente en partie supérieure du mur, débutant de l’angle droit de la poutre et descendant verticalement sur le mur jusqu’à la traverse de la fenêtre ;fissure verticale en partie supérieure du mur latéral droit sur le côté gauche de la poutre :traces d’infiltration et de moisissures à la cueillie du mur de part et d’autre de la poutre en bois ;- au niveau de la façade Ouest de la véranda, large lézarde verticale (de plus d’un cm de large), en partie supérieure du mur de façade, débutant du toit set se prolongeant jusqu’à la poutre en bois qui surmonte la baie vitrée, une fissure identique se retrouvant sur le mur opposé, qui présente en outre des traces d’autres fissures verticales ayant fait l’objet de reprises,
— du côté Est, large fissure à la jonction du bâtiment principal et de l’agrandissement, qui débute de la toiture et qui descend verticalement le long du mur, un large trou s’étant formé en façade et le crépi s’étant détaché,
— fissuration descendant verticalement le long du mur à la jonction de la bâtisse principale et de la chaufferie,
— dans le studio indépendant, petites traces de moisissures sur le mur, trace d’infiltration dans l’angle du plafond au-dessus du lit, petite fissure apparente à la cueillie du mur et du plafond au niveau du mur latéral droit.
Il résulte de ces éléments que la maison édifiée sur le terrain présente de très importants désordres structurels et évolutifs, affectant principalement la chambre correspondant à l’agrandissement, qui est manifestement en train de se détacher de la construction principale et qui présente des dégradations inquiétantes, de nature à mettre à terme en péril la solidité de l’ouvrage.
S’il est manifeste que ces désordres ne sont pas nouveaux, puisque certaines fissures présentent des traces de reprise et que les parties évoquent dans un échange de SMS une fissuration devenue significative à partir de 2015, voire apparue avant l’année 2000, il n’est pas contestable que la situation s’est aggravée et reste évolutive, comme en témoignent les morceaux de plâtre et de crépis qui se sont déjà détachés des fissures et qui sont tombés au sol et ceux en voie de détachement en de nombreux endroits, au point que la maçonnerie est devenue apparente, voire que le jour est visible à travers certaines fissures.
Il a également été constaté que certaines fissures atteignent le toit de la construction et que la maison présente en plusieurs endroits des traces d’infiltration, qui ne peuvent aller qu’en s’aggravant en l’absence de tous travaux.
Aucun des indivisaires n’ayant entrepris les travaux conservatoires que cette situation nécessite, ni n’ayant l’intention effective de les réaliser (puisque Monsieur [D] [I], tout en proposant de régler des travaux de conservation, estime qu’ils ne sont pas indispensables à ce jour), il est ainsi suffisamment justifié de l’urgence à procéder, dans l’intérêt commun de l’indivision, à la mise en vente du bien indivis, dont l’état et par conséquent la valeur ne peuvent que se dégrader au fil des mois et des années.
Le fait que les parties aient été d’accord, dans le cadre de l’action en partage engagée par Madame [B] [I] épouse [G], pour solliciter la licitation du bien n’est pas de nature à faire obstacle à cette demande, au regard de la durée de la procédure de partage judiciaire, qui n’est encore qu’au stade de la mise en état, et de la durée de mise en oeuvre de la licitation lorsqu’elle sera ordonnée, la vente ne pouvant pas intervenir dans ce cadre avant l’écoulement d’encore une à deux années.
Monsieur [D] [I] procède par ailleurs par voie de simple affirmation lorsqu’il soutient que la valeur du bien n’est pas susceptible d’être affectée par l’état de la construction et dépend essentiellement de la localisation et des caractéristiques du terrain : il ne produit en effet pour sa part aucun avis de valeur susceptible d’étayer sa position et ne conteste pas l’évaluation produite par la demanderesse, qui tient compte à la fois des caractéristiques du terrain, de l’état de la construction et des importants travaux de remise en état à entreprendre au niveau du gros et du second oeuvre pour proposer une valeur comprise entre 650.000 € et 750.000 €.
Il n’est nullement acquis dans ce contexte que Monsieur [U] [F] serait encore disposé à enchérir à hauteur de 660.000 € en cas de licitation du bien, ni que cette vente sur licitation permettrait d’obtenir un prix plus important, notamment au regard de la clause de substitution et d’attribution que Monsieur [D] [I] souhaite voir insérer à son profit dans le cahier des charges.
Enfin, même si Monsieur [U] [F] semble très intéressé par l’acquisition du bien indivis, puisqu’il a formé une première offre en 2022 puis de nouvelles offres dans le courant de l’année 2024, rien ne permet d’affirmer qu’il maintiendra cette offre formée en juillet 2024 sous la condition que la vente intervienne dans les six prochains mois, au regard de la durée de la procédure et des difficultés rencontrées pour la finalisation d’une vente amiable.
Dés lors, en refusant de donner suite à cette offre d’achat, Monsieur [D] [I] expose l’indivision à une situation de blocage qui menace l’intérêt commun des indivisaires et caractérise l’urgence.
Il sera en conséquence fait droit la demande de Madame [B] [I] épouse [G], selon détail précisé au dispositif. Au regard de l’évaluation du bien immobilier et du prix offert par Monsieur [U] [F], qui se situe dans la fourchette basse de l’évaluation produite, il n’y aura pas lieu d’autoriser la requérante à baisser le prix de vente du bien de 5% si celui-ci se désistait de son offre.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] [I], qui succombe principalement à l’instance, supportera les entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [D] [I] ;
Vu les dispositions des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile,
Autorise Madame [B] [I] épouse [G] à conclure seule et hors la présence de Monsieur [D] [I] la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 11] à [Localité 14], cadastré section BN n°[Cadastre 6] pour une contenance totale de 2.419 m², qui devra intervenir dans un délai maximum de 12 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que cette vente interviendra au profit de Monsieur [U] [X] pour le prix minimum de 660.000 € net vendeur, payable comptant, ou de tout autre acquéreur aux mêmes conditions de prix si celui-ci ne se portait pas acquéreur et ne signait pas l’acte définitif dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute Madame [B] [I] épouse [G] de sa demande tendant à se voir autoriser à céder le bien indivis avec une baisse de prix maximum de 5 %, à défaut de vente intervenue à ce prix dans le délai de six mois à Monsieur [U] [X] ou tout autre acquéreur ;
Condamne Monsieur [D] [I] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [B] [I] épouse [G] et Monsieur [D] [I] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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