Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 nov. 2024, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMK
==============
ordonnance N°
du 18 Novembre 2024
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMK
==============
HABITAT DROUAIS
C/
S.A.S. HAFOOD
Copie exécutoire délivrée
le 18 Novembre 2024
à SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le 18 Novembre 2024
à SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH HABITAT DROUAIS, Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCSde [Localité 6] sous le n° B 393 448 881, dont le siège social est sis [Adresse 3] , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représenté par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HAFOOD, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 984 710 921, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 Novembre 2024 puis au 18 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte authentique en date des 26 et 27 Mars 2015 par lequel l’OPH HABITAT DROUAIS a consenti à la société MNA, un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], à compter du 1er Mars 2015 et ce pour une durée de neuf années ;
Vu la fermeture de la société MNA au 31 Mai 2024 ;
Vu le siège social de la société HAFOOD sis au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 27 Août 2024 par lequel l’OPHA HABITAT DROUAIS a fait assigner la société HAFOOD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES statuant en référé, afin d’obtenir au visa des articles R211-4 et R3 l2~3 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l’article 1728 du même Code, de l’article 835 du Code de Procédure Civile :
— à ce qu’il soit constaté la radiation de la société MNA du registre du Commerce et des Sociétés depuis le 5 juin 2024 et la fermeture de son établissement principal et unique, à l’adresse des lieux litigieux, au 31 mai 2024
— à ce que soit constaté l’occupation sans droit ni titre du local sis au rez-de-chaussée du [Adresse 5], par la societe HAFOOD
— à ce qu’il soit dit qu’elle était occupante sans droit ni titre des lieux litigieux
— à ce que cette société soit expulsée des lieux litigieux ainsi que tout occupant de son chef avec au
besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision a intervenir et jusqu’à la remise des clés et la complète libération des lieux,
— à ce que soit autorisé le séquestre du mobilier garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles, aux frais, risques et perils de la personne expulsée
— à ce que la société HAFOOD soit condamnée provisionnellement à payer à l’OPH HABITAT DROUAIS, la somme de 4.018,13 euros au titre des sommes dues au 23 juillet 2024, date du dernier décompte, incluant le terme de juin 2024, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée
— à ce que la société HAFOOD soit condamnée à payer à l’OPH HABITAT DROUAIS, la somme de 1348,13 euros par mois, à titre provisionnel d’indemnité d’occupation des lieux correspondent au montant du loyer moyen mensuel qui aurait été perçu par le bailleur sans la résiliation du bail de la société titrée et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs
— à ce que la société HAFOOD soit condamnée à indemniser le préjudice de gestion de l’Office demandeur et la condamner, provisionnellement, à payer à l’OPH HABITAT DROUAIS la somme de 3.000 euros
— à ce que la société HAFOOD soit condamnée à payer à l’OPH HABITAT DROUAIS la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le défaut de constitution de la société HAFOOD ;
Vu le renvoi au contenu des écritures de la requérante pour un plus ample exposé de ses demandes ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 30 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 21 Octobre suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 8 Novembre 2024 puis au 18 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications fournies et des justifications produites, que la société MNA était locataire d’un bail commercial signé les 26 et 27 Mai 2015 afférent à des locaux appartenant à l’OPH HABITAT DROUAIS arrivé à échéance le 29 Février 2024 sans que celui-ci n’ait fait l’objet d’un renouvellement.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que la société MNA a fermé et que par ailleurs la société HAFOOD a établi son siège social à l’adresse des locaux loués par la société MNA à l’OPH HABITAT DROUAIS, sans qu’aucune cession de bail ou sous location n’ait été autorisée par la bailleresse.
La défenderesse est donc occupante sans droit ni titre dudit local et devra en être expulsée dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Afin de faciliter l’exécution de la présente ordonnance, il y a lieu de prononcer une mesure d’astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois décompté à partir de la date de signification de la présente décision.
La demande en paiement provisionnel au titre des loyers échus apparaît justifiée en son principe et son quantum au vu du décompte produit, et ce à hauteur de la somme de 4018,13 euros au titre des indemnités d’occupation impayées dues au 23 Juillet 2024 (incluant le terme de Juin 2024).
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 27 Août 2024, date de l’assignation.
Il convient en outre de fixer à la somme mensuelle de 1348,13 euros, la somme provisionnelle qui sera dûe par la défenderesse à valoir sur le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation et ce à compter du 24 Juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, laquelle somme correspond au montant du loyer mensuel qui aurait été dû par la société titulaire du bail si celui-ci n’avait pas pris fin.
S’agissant de la demande provisionnelle au titre du préjudice de gestion de la requérante, il n’y sera pas fait droit, cette créance apparaissant sérieusement contestable.
En revanche, il n’est pas inéquitable de condamner la société HAFOOD à payer à la requérante, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la défenderesse aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 Juillet 2024 mais non compris celui de la sommation de payer du 27 Février 2024, acte non tarifé devant resté à la charge du mandant.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la société HAFOOD est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 5]
ORDONNONS l’expulsion de la société HAFOOD des locaux sis [Adresse 5], ainsi que de tous occupants de son chef , dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et DISONS qu’à défaut, elle pourra y être contrainte ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision
AUTORISONS dans ce cas, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls de la défenderesse
CONDAMNONS la société HAFOOD à payer à l’OPH HABITAT DROUAIS à titre provisionnel, la somme de 4018,13 euros (incluant le terme de Juin 2024) à valoir sur les loyers dûs au 23 Juillet 2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 Août 2024
CONDAMNONS la société HAFOOD à payer à l’OPH HABITAT DROUAIS à titre provisionnel, la somme mensuelle de 1348,13 euros à valoir sur le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation et ce à compter du 24 Juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés
CONDAMNONS la société HAFOOD à payer à l’OPH HABITAT DROUAIS, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision
CONDAMNONS la société HAFOOD aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 Juillet 2024.
REJETONS le surplus des demandes
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Prix ·
- Au fond ·
- Offre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Dette ·
- Indemnité
- Résidence services ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ampoule ·
- Sociétés ·
- Historique ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Optique ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Concubinage ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Juge ·
- Mise en état ·
- Notoire ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Adresses
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cerise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Taux légal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Immeuble
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Cotisations ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Protection ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Chèque ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Monétaire et financier ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.