Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
38G
Minute n° 24/905
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEBE
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me Delphine DESPORTE
Me Sandrine DURGET
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. société M+MATERIAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
S.A. société la Banque Postale
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 mai 2024, la SAS M+MATERIAUX a fait assigner M. [L] et la SA BANQUE POSTALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de le voir :
— ordonner la mainlevée des deux oppositions formées par M. [L] des chèques n° 200666033E et n° 200666034F, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— dire qu’elle pourra présenter lesdits chèques au paiement dès le prononcé de l’ordonnance;
— dire que l’ordonnance sera opposable à la BANQUE POSTALE ;
— condamner M. [L] à lui régler la somme provisionnelle de 10 000 euros correspondant au montant total des chèques litigieux outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que dans le cadre de relations avec M. [L], ce dernier lui a remis deux chèques tirés de son compte à la Banque Postale, d’un montant chacun de 5 000 euros, en date des 12 mars et 12 mai 2023 ; que ces chèques, présentés en paiement, ont été rejetés par la Banque Postale le 16 octobre 2023 en raison d’une opposition pour perte ; que cette opposition se fonde sur un motif fallacieux pour se soustraire au paiement ; que la mise en demeure adressée le 02 mai 2024 à M. [L] aux fins de régularisation est restée vaine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et renvoyée à celle du 30 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SAS M+MATERIAUX, le 17 mai 2024, par son acte introductif d’instance ;
— la BANQUE POSTALE, le 26 août 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de mainlevée, que toute demande de condamnation à son encontre soit rejetée, et que la partie succombante soit condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas de contrôler la réalité des motifs de l’opposition notifiée par M. [L], et que le motif allégué de perte est reconnu par l’article L.131-35 du code monétaire et financier, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
M. [L], assigné au dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code civil mais qui a signé le 22 mai 2024 l’AR du courrier adressé par l’huissier à une autre adresse, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales :
sur la demande de mainlevée des oppositions :
L’article L.131-35 du code monétaire et financier dispose qu’il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, et que si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En l’espèce, si le motif invoqué par M. [L] est autorisé par les dispositions de l’article L.131-35, il ressort des pièces produites par la demanderesse que ce motif ne correspond en rien à la réalité, les chèques litigieux, dont elle produit copie, ayant été émis régulièrement à son bénéfice par le titulaire du compte.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’opposition sur les deux chèques, sans qu’il y ait lieu cependant d’assortir cette mesure d’une astreinte, la Banque Postale se déclarant prête à s’y conformer.
sur la demande de condamnation à provision :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 lui permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’opposition pratiquée pour un motif mensonger par M. [L], qui a privé la société M+MATERIAUX d’une somme qui lui revenait, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation du défendeur de s’acquitter de ces sommes n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande et de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 10 000 euros.
sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. M. [L] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît de même inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE, attraite à la cause sans que sa responsabilité soit engagée, les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. M. [L] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article L.131-35 du code monétaire et financier
Ordonne la mainlevée des oppositions formées par M. [L] sur les chèques n° 200666033E et n° 200666034F tirés sur son compte à la BANQUE POSTALE ;
Dit que la SAS M+MATERIAUX pourra remettre ces chèques à l’encaissement dès le prononcé de l’ordonnance ;
Condamne M. [L] à payer à la SAS M+MATERIAUX :
— la somme provisionnelle de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [L] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [L] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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