Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 7 mai 2025, n° 22/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01845 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FY3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01845 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FY3J
N° minute : 24/102
Code NAC : 50D
LG/AFB
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES
Mme [T] [K]
née le 27 Juillet 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [Y] [K]
née le 11 Avril 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002293 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. KIA CROSETTI AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. KIA IAD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 22 Février 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 novembre 2012, Madame [T] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de la marque KIA, modèle RIO, immatriculé [Immatriculation 2], auprès de la société concessionnaire KIA, établie à [Localité 7], pour un montant de 10 338,15 euros incluant le changement de plaques, les formalités liées à la carte grise, la fourniture d’un tapis de sol moquette et après déduction de remise.
Ce véhicule bénéficiait d’une garantie constructeur d’une durée de sept ans, prenant fin le 30 octobre 2019.
Madame [Y] [K] en est la conductrice déclarée.
Constatant plusieurs anomalies et dysfonctionnements affectant le véhicule malgré diverses réparations effectuées dans le cadre de la garantie contractuelle, Madame [T] [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2016, sollicité auprès du concessionnaire KIA France de Petite- Forêt, la résolution de la vente intervenue le 15 novembre 2012.
Par courrier en réponse du 30 janvier 2017, le représentant de la SAS KIA France a indiqué prendre acte de la réclamation et a sollicité des éléments complémentaires à propos du véhicule avant de prendre contact avec le service relation client.
Par actes des 13 et 14 mars 2017, Mesdames [T] et [Y] [K] ont assigné la société KIA MOTORS et la SA KIA IAD [Localité 7] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Par ordonnance en date du 2 mai 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande en désignant Monsieur [F] pour y procéder, remplacé par la suite par Monsieur [E] [O].
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2021, Mesdames [K] ont assigné la société CROSETTI AUTOMOBILES afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande.
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2022.
Sur la base des conclusions de l’expert, Mesdames [K] ont, par actes des 5 et 11 juillet 2022, attrait la SARL KIA CROSETTI AUTOMOBILES et la SA KIA IAD [Localité 7] devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de voir :
A titre principal, sur les fondements des articles 1641 et 1147 du code civil,
— Prononcer la nullité du contrat de vente pour vice caché ;
— Condamner la SA KIA IAD au remboursement du prix de vente ;
— Condamner in solidum la SA KIA IAD et la SARL CROSETTI au réglement des sommes suivantes :
o 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 2 079,26 euros au titre des cotisations d’assurance.
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la SA KIA IAD et la SARL CROSETTI au règlement des sommes suivantes :
o 4 950 euros au titre économique,
o 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 2 079, 26 au titre des cotisations d’assurance.
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la SA KIA IAD et la SARL CROSETTI au règlement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 mars 2023, Mesdames [T] et [Y] [K] réitèrent leurs demandes initiales en fondant leurs demandes principales sur les dispositions des articles 1641 et 1382 du code civil et leurs demandes subsidiaires sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil.
Au soutien de leurs prétentions, et se fondant sur les dispositions des articles 1641 et 1382 ancien du code civil, elles exposent que l’expertise judiciaire permet, sans conteste, d’établir que les défauts affectant le véhicule sont antérieurs à la vente, qu’il s’agit de défauts de conception, nés dès la sortie d’usine du véhicule. Elles précisent qu’au regard de la gravité des désordres (allumage du voyant moteur et une élévation du niveau d’huile à l’origine de pannes) et de leur caractère persistant, elles sont légitimes à solliciter la résolution de la vente. Elles précisent que les deux sociétés défenderesses sont intervenues sur le véhicule sans jamais remédier aux anomalies relevées alors qu’elles étaient tenues d’une obligation de résultat. Elles affirment qu’en outre Madame [Y] [K], en sa qualité d’utilisatrice du véhicule, a subi un trouble de jouissance ainsi qu’un préjudice économique lié au paiement des cotisations d’assurance qui doivent être réparés. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de résolution, Madame [T] [K] affirme avoir subi un préjudice économique dont elle demande réparation.
En réponse à l’argumentation développée par la SARL KIA CROSETTI AUTOMOBILES, elles indiquent que cette dernière ne peut contester sa responsabilité puisqu’elle est intervenue dans la réalisation des opérations d’entretien du véhicule à compter du 15 juin 2015 à une époque où le kilométrage n’était que de 60 000 kms.
Aux termes de ses conclusions, signifiées par RPVA le 4 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de son argumentation, la SARL KIA CROSETTI AUTOMOBILES demande au tribunal de :
— Juger que la demande de résolution de la vente lui soit inopposable ;
— Juger que la demande d’indemnisation du préjudice économique, qui ne peut en être la conséquence, lui est inopposable ;
— Juger qu’il n’existe aucun lien direct et certain entre l’intervention de la SARL KIA CROSETTI AUTOMOBILES et les demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance et les dépenses liées aux cotisations d’assurance ;
— En conséquence, débouter les demanderesses de leurs demandes et notamment de leurs demandes d’indemnité de procédure et sur les dépens.
Elle expose, au soutien de ses prétentions, qu’à défaut de mise en cause du constructeur, la responsabilité pèse sur le vendeur, tenu d’une obligation de conseil ainsi qu’une obligation de résultats qui n’a pas été respectée en dépit des 14 interventions sur le véhicule durant 4 ans. Elle fait observer à ce titre que l’expert judiciaire a relevé que, pour le type de véhicule acheté par Madame [T] [K], qualifié de « citadine », l’adjonction d’un moteur diesel et d’un filtre à particule de dernière génération, sont des équipements inadaptés. Elle en déduit que le concessionnaire vendeur aurait pu interroger sa cliente sur l’usage auquel celle-ci destinait son acquisition. Elle s’interroge sur une éventuelle prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur ce fondement puisqu’elle est étrangère à l’opération de vente. Elle rappelle que sur le plan contractuel, elle ne peut davantage être tenue. Elle indique à ce titre que lorsque Mme [K] l’a consultée fin 2016, le véhicule comptabilisait plus de 80 000 kilomètres, ce qui était suffisant pour avoir détérioré le moteur en raison de la dilution de l’huile résultant des dysfonctionnements. Dès lors, elle estime qu’elle ne peut endosser la responsabilité du vendeur, notamment compte tenu de l’absence de démonstration du lien de causalité entre la ruine du moteur et ses brèves interventions. Elle ajoute qu’elle n’a, en tout état de cause, jamais retenu le véhicule pour des durées excessives et seulement le temps nécessaire pour l’entretien normal de celui-ci, de sorte qu’on ne peut lui réclamer l’indemnisation d’un trouble de jouissance. Elle souligne que sur la période qui lui est imputée par les requérantes, l’utilisatrice du véhicule litigieux a parcouru entre 35 000 et 40 000 kilomètres, ce qui correspond à un usage normal du véhicule.
La SA KIA IAD [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023 (clôture différée).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 octobre 2023.
Par décision avant dire droit, réputée contradictoire, le tribunal, après avoir relevé qu’il ne disposait pas de toutes les pièces utiles pour statuer, a :
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mesdames [K] de communiquer l’intégralité des pièces remises à l’expert judiciaire et notamment le contrat de vente ;
— révoqué en conséquence l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 janvier 2024.
Les pièces sollicitées ont été transmises à la date fixée.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 janvier 2024.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 22 février 2024 et la décision mise en délibérée le 30 mai 2024, prorogée au 07 mai 2025, en raison de l’arrêt maladie du magistrat ayant tenu l’audience et de sa charge de travail, celui-ci ayant dû assurer des remplacements dans d’autres services à plusieurs reprises.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR CE,
Sur les demandes sur le fondement de l’article 1641 du code civil et en indemnisation des préjudices en découlant :
A titre liminaire, il est à relever que Mesdames [K] ont introduit leur action au fond en juillet 2022, soit quelques mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Aucune prescription ne saurait leur être opposée au titre de la garantie des vices cachés.
S’agissant des demandes au fond, il sera observé que, nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire pointant la responsabilité première de KIA MOTORS France en sa qualité de constructeur, les demanderesses n’ont pas attrait cette dernière à la procédure, alors qu’elle avait été assignée pour la procédure de référé.
Mesdames [K] ont, par ailleurs, axé leurs demandes principales sur les fondements de la garantie des vices cachés et de la responsabilité délictuelle et n’invoquent qu’à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle (et en même temps délictuelle) des défenderesses en tant qu’intervenantes aux différents actes de réparation.
Il s’ensuit que la société KIA CROSETTI AUTOMOBILES qui a seulement effectué, sur une période, des réparations sur le véhicule litigieux, ne peut pas être concernée par la demande de résolution de la vente à laquelle elle n’est pas partie et ne saurait, dès lors, être condamnée in solidum à réparer les préjudices découlant de cette vente.
Sur l’existence de vices cachés :
L’article 1641 du code civil énonce que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil prévoit en revanche que le vendeur est tenu des vices quand même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil stipule que : « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il est établi par les factures et ordres de réparation joints à la procédure, que dès le 22 janvier 2013, Madame [K] s’est plainte d’un niveau d’huile inadapté (trop élevé) et d’un allumage intempestif du témoin moteur, anomalies qui ont persisté malgré les multiples interventions effectuées sur l’engin (vidanges, remplacements de pièces) jusque fin d’année 2016.
Le rapport d’expertise judiciaire, dont le contenu n’a pas été remis en cause par les parties, révèle que : "le véhicule litigieux est affecté de désordres répondant à des régénérations du filtre à particules, fréquemment compromises depuis sa livraison à l’état neuf, compromissions entretenues ensuite par des malfaçons au moment des reprogrammations du calculateur moteur au moyen de mauvaises cartographies ayant produit les effets inverses d’une amélioration recherchée…. Avec parmi les méfaits, une dilution du bain d’huile par le carburant, gazole … et avec elles… une incidence sur la tenue mécanique de la machine, dans une usure accélérée de la cylindrée et plus particulièrement des chemises, cylindrée vitale à tout moteur thermique et plus particulièrement sur un Diesel à allumage par compression".
L’expert exclut tout défaut de conduite ou conduite inappropriée de la part de la conductrice.
Il conclut que la remise en état du véhicule n’est pas envisageable sur le plan économique au regard du coût de remplacement du moteur « dépassant allégrement » la valeur chiffrée « à dire d’expert estimée à la somme de 5500 euros. »
Il impute ces désordres, mis en évidence par des investigations techniques, à trois causes distinctes :
— Un défaut de conception dès la sortie d’usine lié à une « incompatibilité entre une motorisation Diesel hautement dépolluée et équipée d’un FAP » et l’usage habituellement fait d’une citadine polyvalente qui suppose des usages courts, « à faible vitesse et / ou réclamant des changements fréquents de rapports de boite de vitesses. »
— A compter du 06/12/13, 10 mois et 30 272 km après sa mise en circulation du 15/11/12, les désordres ont persisté en raison de malfaçons dans 2 reprogrammations de la cartographies du calculateur moteur imputables à la société IAD KIA [Localité 7].
— Une absence de réaction de la société KIA MOTORS et de la société CROSETTI AUTOMOBILES KIA [Localité 4] quant aux mauvaises cartographies installées dans le calculateur moteur.
Au regard de ces constatations, il est établi que le véhicule, dès sa conception et donc antérieurement à la vente, présentait des anomalies majeures qui ne pouvaient être perçues de l’acheteuse et qui ont endommagé gravement le moteur.
En sa qualité de professionnelle, la société venderesse est réputée avoir connaissance des vices affectant le bien qu’elle vend. Au surplus, étant intervenue à de nombreuses reprises sur le véhicule après le premier signalement des désordres, elle ne pouvait ignorer les avaries majeures affectant le véhicule.
Madame [T] [K] est donc bien fondée à solliciter auprès de la société KIA IAD [Localité 7], la résolution de la vente emportant remboursement du prix versé contre restitution du bien vendu.
Il y aura donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 novembre 2012.
Il ressort de la facture émise le 15 novembre 2012 par le concessionnaire KIA de [Localité 7] que le prix effectivement réglé par Madame [T] [K], après remise, correspond à la somme de 10 338,15 euros et non pas à 12132,11 euros, comme sollicité.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société KIA IAD PETITE- FORÊT à payer à Madame [T] [K] la somme de 10 338,15 euros et de lui enjoindre de récupérer le véhicule et les clés de celui-ci, à ses frais, au lieu désigné par la demanderesse.
Sur l’indemnisation des préjudices découlant de la vente :
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel sur qui repose une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose qu’il vend, est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de réparer tous les dommages qui en sont la conséquence.
S’agissant du préjudice de jouissance invoquée par Madame [Y] [K]:
En l’espèce, la chronologie des réparations et leur fréquence, entraînant de nombreuses périodes d’immobilisation du véhicule, établissent que Madame [Y] [K], à compter de janvier 2013, n’a pas été en mesure de jouir pleinement et sereinement de son véhicule. Il est en outre constant que celui-ci est immobilisé depuis fin août 2018, de sorte qu’elle ne peut plus l’utiliser. Elle subit donc un préjudice de jouissance qui a été ponctuel au cours des premières années d’utilisation et qui est désormais permanent ;
Elle réclame la somme de 7500 euros, ce qui est une demande raisonnable au regard des désagréments générés par la perte de son moyen de locomotion habituel et ce, sur une période de temps conséquente.
En conséquence, il conviendra de condamner la SA KIA IAD [Localité 7] à lui régler cette somme.
Sur la demande en remboursement des cotisations d’assurances :
Madame [Y] [K] justifie avoir réglé, entre 2018 et 2021 les primes d’assurances suivantes :
— Année 2018 : 902,54 euros
— Année 2019 : 403,32 euros
— Année 2020 : 401,40 euros
— Année 2021 : 372 euros
Il ressort des pièces produites que le véhicule est immobilisé depuis le 29 août 2018.
Le tribunal n’est pas saisi de demande en paiement pour la période postérieure.
Les échéances d’assurance étant payables de juin à juin, il y a lieu de déduire du montant de 902,54 euros réclamé au titre des cotisations payées en 2018, les sommes suivantes :
— Juin 2018 : 80,62 euros
— Juillet 2018 : 74,72 euros
— Août 2018 : 74,72 euros
Ce qui porte la somme soumise à remboursement pour l’année 2018 à la somme de 672,48 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner la SA KIA IAD [Localité 7] à payer à Madame [Y] [K] la somme totale de 1849,20 euros, correspondant aux cotisations d’assurances versées depuis l’immobilisation du véhicule, et jusqu’en 2021.
La demande en résolution de la vente présentée à titre principal ayant été accueillie et le vendeur ayant été condamné à indemniser intégralement les préjudices découlant de la vente, il n’ y aura pas lieu d’examiner l’éventuelle responsabilité de la société KIA CROSETTI AUTOMOBILES, qui en tout état de cause, ne peut être recherchée sur les fondements des articles 1641 et 1382 ancien du code civil et qui suppose en outre, la démonstration d’une faute ayant, directement concouru au dommage, ce qui au cas présent, fait défaut.
L’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SA KIA CROSETTI
AUTOMOBILES seront ainsi rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
« la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SA KIA IAD [Localité 7], succombant l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. "
En l’espèce, Madame [T] [K] et Madame [Y] [K] ont engagé des frais afin de faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SA KIA IAD [Localité 7] à leur régler à toutes deux, la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, « Le jugement est exécutoire de plein droit, sous réserve des voies de recours qui peuvent y être ouvertes. Toutefois, lorsqu’il y a lieu, l’exécution provisoire peut être ordonnée. »
Aucun élément ne justifie ici d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 15 novembre 2012 entre Madame [T] [K] et la SA KIA IAD [Localité 7] et se rapportant au véhicule de la marque KIA, modèle RIO, immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE en conséquence la SA KIA IAD [Localité 7] à payer à Madame [T] [K] la somme de 10 338,15 euros correspondant au prix du véhicule acquitté par l’acheteuse et de lui enjoindre de récupérer le véhicule et les clés de celui-ci, à ses frais, au lieu désigné par celle-ci ;
CONDAMNE la SA KIA IAD [Localité 7] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 7500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA KIA IAD [Localité 7] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1849,20 euros au titre des cotisations d’assurances réglées entre le 29 août 2018 et décembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [T] [K] et Madame [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre la SARL KIA CROSETTI AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SA KIA IAD [Localité 7] à payer à Madame [T] [K] et à Madame [Y] [K], la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA KIA IAD [Localité 7] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Attribution
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Barème ·
- Commission ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Demande
- Siège social ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Désistement
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ampoule ·
- Sociétés ·
- Historique ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie
- Optique ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Concubinage ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Juge ·
- Mise en état ·
- Notoire ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Protection ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Prix ·
- Au fond ·
- Offre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Dette ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.