Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 22 mai 2025, n° 24/08238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 24/08238 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJBX
Jugement du 22 Mai 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[Y] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 mai 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [E], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2011, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti, à compter du 25 janvier 2011, un bail d’habitation à Mme [D] [Y] et M. [K] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 302,81 euros.
Par courrier reçu par ARCHIPEL HABITAT le 8 juin 2026, Mme [Y] [D] a donné congé du logement, en précisant M. [K] [Z] a quitté le logement le 1er juin 2016.
ARCHIPEL HABITAT a dressé un état des lieux d’entrée daté du 12 juillet 2016 et un état des lieux de sortie daté du 8 juillet 2026.
Mme [Y] [D] a déposé un dossier de surendettement et la commission a imposé, le 31 août 2016, des mesures prévoyant une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Le 6 février 2018 un protocole transactionnel a été signé entre ARCHIPEL HABITAT et M. [K] [Z]. Par ordonnance en date du 27 février 2018, le tribunal d’instance de Rennes a homologué cette transaction et lui a donné force exécutoire.
Par courrier recommandé daté du 3 mai 2024, ARCHIPEL HABITAT a adressé à Mme [D] [Y] une mise en demeure de lui régler la somme de 1 559,07 euros.
Par requête déposée le 7 novembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir la condamnation de Mme [D] [Y], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1366,82 correspondant aux sommes de 2136,63 € dû au titre de l’arriéré de loyers et charges et celle de 1020,19 € au titre des réparations locatives, sous déduction des sommes de 320 € versée au titre du dépôt de garantie et de 1470 € correspondant aux règlements déjà effectués. 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût d’un commandement de payer du 11 mars 2016.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés pour le règlement de la dette, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, ARCHIPEL HABITAT sollicite, qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible.
À l’audience du 16 janvier 2025, l’établissement ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, demande que soient mis en place des délais de paiement à l’égard de Mme [D] [Y] à hauteur de 50 euros par mois, indiquant qu’il a été convenu de la mise en place d’un plan conventionnel le 21 novembre 2024.
Au soutien de ses demandes, ARCHIPEL HABITAT communique un décompte en date du 26 septembre 2024 faisant état d’une dette locative totale s’élevant à la somme de 1559,07 euros.
La défenderesse n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 23 novembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les dégradations locatives
Il ressort de l’article 1730 du code civil que le locataire doit rendre le bien dans l’état où il l’a reçu, sauf ce qui a péri ou été détérioré par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du code civil précise que, si un état des lieux a été fait à l’entrée et à la sortie, il fait foi entre les parties pour comparer l’état du bien.
Il ressort de l’article 1731 du Code civil que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre comme tels, sauf la preuve contraire.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi de 1989 impose au locataire de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la location, sauf en cas de vétusté, de vice de construction ou de force majeure.
En l’espèce, le bailleur produit des documents intitulés état des lieux entrant et état des lieux sortant mentionnant qu’ils ont été établis « en présence de Madame [D] [Y] », mais ne comportant pourtant pas la signature de cette dernière. Cette omission est d’autant plus surprenante qu’il est mentionné dans l’état des lieux entrant que ce dernier a été dressé le 12 juillet 2016, alors même que l’état des lieux de sortie a été établi antérieurement le 8 juillet 2016. Or, l’état des lieux d’entrée ne peut être postérieur à l’état des lieux de sortie. L’état des lieux d’entrée ne peut donc être pris en considération.
L’état des lieux de sortie comporte, quant à lui, la signature du seul responsable d’agence ARCHIPEL HABITAT, à l’exclusion de la signature de Mme [D], si bien qu’il n’est aucunement établi que cette dernière était présente. Il n’est donc pas établi que l’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement.
La preuve des dégradations dont se prévaut ARCHIPEL HABITAT pour solliciter la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 1020,19 € au titre des réparations locatives, n’est donc pas rapportée.
ARCHIPEL HABITAT sera donc débouté de sa demande présentée au titre des réparations locatives.
2 . Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 septembre 2024, Mme [D] [Y] lui devait, au titre de l’arriéré locatif résultant de l’occupation du logement sis [Adresse 5], la somme suivante :
— 2136,63 € au titre de l’arriéré de loyers et charges restant dû suite à son départ des lieux,
— sous déduction de la somme de 1470 € versée postérieurement au départ des lieux, et de la somme de 320 € versée au titre du dépôt de garantie.
Soit une somme totale restant due de 346,63 €.
Mme [D] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée au paiement de ladite somme
3. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limité de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT sollicite l’octroi à Mme [D] de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il fait valoir qu’un accord a été trouvé, en ce sens, avec Mme [D].
Il convient donc de faire droit à cette demande.
En conséquence, Mme [Y] [D] sera autorisée à se libérer de sa dette de 346,63 € en 6 mensualités de 50 euros et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, intérêts et accessoire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Toutefois, à défaut de paiement d’une mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette redeviendra exigible.
4. Sur demandes accessoires : les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [Y], qui succombe à la cause, est condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ARCHIPEL HABITAT fait état d’un commandement de payer qui n’est pas communiqué au dossier et dont la nécessité n’est pas démontrée. Le coût de la délivrance de ce commandement de payer ne saurait donc être compris dans les dépens, limitativement listés par l’article 696 du code de procédure civile. ARCHIPEL HABITAT sera donc débouté de sa demande de prise en charge de ce commandement par Mme [D].
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 346,63 euros (trois cent quarante-six euros et soixante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2024,
AUTORISE toutefois Mme [D] [Y] à s’acquitter de la somme due en 6 versements mensuels de 50 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, outre un 7ème versement qui soldera la dette en principal, frais et accessoires, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de ses demandes présentées au titre des réparations locatives, de l’article 700 du code de procédure civile et de la prise en charge du coût d’un commandement de payer,
CONDAMNE Mme [D] [Y] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cerise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Taux légal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Immeuble
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Cotisations ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Protection ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Prix ·
- Au fond ·
- Offre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Dette ·
- Indemnité
- Résidence services ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ampoule ·
- Sociétés ·
- Historique ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Chèque ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Monétaire et financier ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Demande
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Consolidation ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Incapacité
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Dalle ·
- Bail ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.