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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 22/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02569 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03263 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZTX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/03263
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er janvier 2012 et a été placé en arrêt de travail indemnisé à compter du 31 janvier 2022.
Par courrier en date du 05 juillet 2022, la [5] (ci-après la [10]) a informé Monsieur [Z] [U] de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au-delà du 10 juin 2022 au motif que son médecin conseil a considéré son état de santé comme étant stabilisé à cette date.
Monsieur [U] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [7]) laquelle, par avis du 11 octobre 2022, l’a infirmée et a reporté la date de stabilisation au 06 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 07 décembre 2022, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de l’avis rendu par la [7].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement, Monsieur [U], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la décision de la [8] en ce qu’elle a fixé la consolidation et la fin des indemnités journalières au 06 septembre 2022,
— Ordonner le versement des indemnités journalières jusqu’au 09 janvier 2023 inclus,
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire
— Condamner la [8] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] expose qu’il a été hospitalisé de manière continue jusqu’au 9 janvier 2023 de sorte que la caisse ne peut valablement considérer que son état de santé était consolidé à la date du 06 septembre 2022. En outre, l’assurée fait valoir que son arrêt maladie, ayant été motivé par une affection différente de l’affection invalidante, il est fondé à solliciter le versement des indemnités journalières jusqu’au 09 janvier 2023.
La caisse, représentée par une inspectrice juridique, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de l’assuré.
Elle considère que l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 06 septembre 2022 était en l’espèce pleinement justifié dans la mesure où, par principe, le même état pathologique ne peut donner lieu à une double indemnisation, c’est-à-dire en l’occurrence, à la fois au titre de l’assurance maladie et de l’assurance invalidité. Elle fait ainsi valoir que Monsieur [U], ayant été placé en invalidité notamment en raison d’un syndrome anxio dépressif récurrent, est mal fondé à percevoir des indemnités journalières pour ce même motif médical.
Dès lors, l’assuré dont l’affection invalidante est déjà prise en charge et indemnisée par l’assurance invalidité ne peut valablement prétendre également à des indemnités journalières pour la même affection.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, "l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme".
Par ailleurs aux termes de l’article L. 321-1 du même code, "l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 […] ".
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, "l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ".
Aux termes de l’article R. 323-1 du même code, " pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ".
En application des dispositions précitées, la pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution, de telle sorte que si l’arrêt de travail est délivré pour les mêmes pathologies, le versement d’indemnités journalières conduirait à indemniser doublement une même affection.
Néanmoins, si le cumul d’une pension invalidité et d’indemnités journalières pour la même pathologie est impossible, il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension, les indemnités pouvant dans ce cas se cumuler avec la pension, dans la limite du plafond de ressources.
En l’espèce, l’assuré soutient que la [7] a considéré à tort que son état de santé était consolidé à la date du 06 septembre 2022 au motif qu’il a été hospitalisé de manière continue du 07 septembre 2022 au 09 janvier 2023.
Il y a lieu de rejeter cet argument dans la mesure où la date de consolidation peut être fixée quand bien même des soins seraient toujours en cours.
Force est de constater qu’hormis des bulletins d’hospitalisations, vierges de toutes informations d’ordre médical, Monsieur [U] ne produit aucun élément médical utile au soutien de sa contestation de la date de consolidation fixée au 06 septembre 2022.
Par ailleurs, Monsieur [U] ne communique aucun élément de nature médicale permettant de démontrer que les pathologies ayant motivé les arrêts de travail à compter du 07 septembre 2022 jusqu’au 09 janvier 2023 sont distinctes des affections ayant justifié l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le tribunal relève cependant que l’assuré expose aux termes de ses conclusions avoir été affecté par une dépression jusqu’au 09 janvier 2023 « suite à différentes pathologies contractées en 2022 ».
Un syndrome anxio-dépressif récurrent étant l’une des pathologies ayant motivé l’octroi de la pension d’invalidité à l’assuré, il y a donc lieu de considérer que l’assuré est mal fondé à prétendre pour ce même motif médical au versement d’indemnités journalières au delà du 06 septembre 2022, sauf à démontrer une aggravation du syndrome dépressif ayant donné lieu à son placement en invalidité, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des indemnités journalières jusqu’au 9 janvier 2023.
En l’absence d’éléments médicaux pertinents, il y a lieu également de débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande d’expertise médicale.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [U], succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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