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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 avr. 2026, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02057 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNG5
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W], [O] [X] épouse [J] – demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [J] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Société anonyme SEYNA, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 843 974 635 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [C] [G] [S] – demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2023 avec effet au 1er janvier 2024, Monsieur [R] [J] et Madame [Y] [J] (ci-après les époux [J]), alors représentés par l’agence immobilière S.A.R.L CAGIM SOGEDIM, ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [G] [S] sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 100 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
La S.A.R.L CAGIM SOGEDIM a souscrit, pour le compte des bailleurs, un contrat de garantie de loyers impayés avec la S.A SEYNA.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 665,28 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [N] [G] [S] le 30 avril 2025.
Par assignation du 29 juillet 2025, les époux [J] et la S.A SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [G] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 5 079,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont 2 665,28 € payables aux époux [J] et 2 414,28 € payables à la S.A SEYNA,
− 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 janvier 2026, les époux [J] et la S.A SEYNA actualisent leurs demandes. Ils se désistent de leurs demandes concernant la résiliation du bail et l’expulsion. Ils actualisent le montant de leur demande au titre de la dette locative, qui s’élève désormais selon eux à 15 053,50 euros, selon décompte actualisé au 12 décembre 2025 ; cette demande est formulée uniquement au profit de la S.A SEYNA.
Ils expliquent notamment qu’ils ont obtenu, par le biais d’une autre décision de justice, l’expulsion du locataire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [N] [G] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal donne acte à la S.A SEYNA et aux époux [J] de leur désistement s’agissant de leurs demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsion.
Par ailleurs, le tribunal constate que les parties demanderesses ne formulent pas, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, de demande d’indemnité d’occupation, de sorte que le tribunal considère qu’il n’est pas saisi d’une telle demande.
1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [J] et la S.A SEYNA justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Selon l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la S.A SEYNA produit une quittance subrogative délivrée par le bailleur et justifie ainsi de sa qualité à agir.
2. Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les époux [J] et la S.A SEYNA versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 décembre 2025, Monsieur [N] [G] [S] restait redevable de la somme de 15 053,50 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [N] [G] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la S.A SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 079,56 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Au regard des quittances subrogatives produites, les parties demanderesses sont fondées à solliciter le paiement de cette somme au profit exclusif de la S.A SEYNA.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [N] [G] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la S.A SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A SEYNA et aux époux [J] de leur désistement s’agissant de leurs demandes de constat de résiliation du bail et d’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [S] à payer à la S.A SEYNA, venant aux droits des époux [J], la somme de 15 053,50 euros (quinze mille cinquante-trois euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 079,56 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [S] à payer à la S.A SEYNA venant aux droits des époux [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 et celui de l’assignation du 29 juillet 2025.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT , Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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