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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2U4
Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. LES CITES CHERBOURGEOISES
C/
[K] [U]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES CITES CHERBOURGEOISES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR:
Madame [K] [U]
née le 15 Octobre 1994 à [Localité 2] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a donné à bail à Madame [K] [U], à compter du 15 septembre 2021, un logement sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 422,82€ hors charges.
Le 26 juin 2024, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait délivrer à Madame [K] [U] une sommation d’avoir à cesser l’exercice de toute activité professionnelle, artisanale, commerciale ou libérale dans les locaux loués.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à l’étude le 02 avril 2025, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait assigner Madame [K] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, le cas échéant, ordonner l’expulsion de Madame [K] [U], de ses biens et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 15€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés;
— condamner Madame [K] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner Madame [K] [U] au paiement d’une somme de 350€ en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— condamner Madame [K] [U] au paiement d’une somme de 350€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [K] [U] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 juin 2024.
L’affaire a été plaidée le 05 juin 2025.
A l’audience, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a comparu, représentée par Maître BESSON, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle a précisé que la locataire avait quitté les lieux le 19 mai 2025, qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, mais qu’elle maintenait ses demandes au titre de la résistance abusive, de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Madame [K] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile, “Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.”
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [K] [U], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis a également été délivré à Madame [K] [U] par lettre simple.
La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Dès lors, le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation :
La Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES indique que Madame [K] [U] a libéré les lieux le 19 mai 2025.
Il convient de prendre en compte le désistement de la demanderesse de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du même Code, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés”.
En l’espèce, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES ne justifie pas de ce préjudice indépendant et ne caractérise pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Il est constant que Madame [K] [U] n’a pas répondu aux courriers de sa bailleresse concernant l’activité professionnelle exercée dans les locaux loués. Le logement a été restitué après la délivrance de l’assignation. Dès lors, la présente procédure a été rendue nécessaire par le comportement de Madame [K] [U]. Aussi, cette dernière sera condamnée au paiement des dépens.
La Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [K] [U] au paiement d’une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES une indemnité de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [K] [U] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
[…]
[…]
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