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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 20 déc. 2024, n° 22/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 20/12/2024
N° RG 22/00916 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-INCC ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [G] [I] [D] épouse [S]
CONTRE
M. [M] [E] [N] [S]
Grosses : 2
Me François-Xavier DOS SANTOS
Notifications : 2
Mme [G] [I] [D] (LRAR)
M. [M] [E] [N] [S] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me François xavier DOS SANTOS
PARTIES :
Madame [G] [I] [D] épouse [S]
née le 10 février 1977 à LENINGRAD (RUSSIE)
43 bis avenue de Grande Bretagne
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [M] [E] [N] [S]
né le 06 avril 1968 à RIOM-ES-MONTAGNES (15)
40 rue du Montant
63110 BEAUMONT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [D] et [M] [S] ont contracté mariage le 26 juillet 2004 à Chamalières (63), sous le régime de la séparation de biens.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [X] [S], né le 18 avril 2006 à Clermont-Ferrand (63),
— [W] [S], né le 14 février 2012 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2022, [G] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien propre), l’épouse ayant un délai de 03 mois pour quitter les lieux,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures et la moitié des vacances scolaires, en fonction du planning professionnel du père qui s’engage à le fournir un an à l’avance, les vacances de Noël se partageant par moitié en alternance (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires),
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1 300 € par mois et par enfant, outre la prise en charge en totalité des dépenses exceptionnelles et des frais extra-scolaires, les enfants continuant à être scolarisés à Clermont-Ferrand,
— fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 5 500 € par mois.
Par décision du 05 décembre 2022, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a débouté [G] [D] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [G] [D] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande. Elle sollicite l’autorisation de continuer à utiliser son nom marital. Elle demande que son époux lui verse la somme de 4 500 000 € en capital au titre de la prestation compensatoire qui lui est dûe. S’agissant des enfants, elle demande que la résidence habituelle soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures outre la première moitié des vacances scolaires sauf pour celles de Noël qui se partageront par moitié en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2nde moitié les années paires. Elle demande que le père contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 1 300 € par mois et par enfant, le père pouvant verser directement cette pension alimentaire entre les mains d'[X] à compter du
1er septembre 2024, les dépenses exceptionnelles et les frais extra-scolaires étant pris en
charge en totalité par le père. Elle demande enfin l’autorisation de faire établir une carte de sortie scolaire pour [W].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [M] [S] sollicite que la demande en divorce de son épouse soit déclarée irrecevable et qu’elle soit déboutée du surplus de sa demande. Il demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande. Il s’oppose à ce que son épouse continue de faire usage de son nom marital. S’agissant des enfants, il conclut à la fixation de la résidence habituelle chez leur mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. Il demande que son droit de visite et d’hébergement s’exerce à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures et la moitié des vacances scolaires en fonction du planning professionnel du père qui s’engage à le fournir un an à l’avance, les vacances de Noël se partageant par moitié en alternance (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires). Il accepte de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 1 300 € par mois et par enfant, sollicitant l’autorisation de verser la pension alimentaire directement entre les mains d'[X] à compter du 1er juin 2024. Il conclut au rejet de la demande relative à l’établissement d’une carte de sortie scolaire pour [W] et au rejet de la demande de prestation compensatoire. A titre subsidiaire, il propose de verser la somme de 480 000 € en capital de ce chef.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, l’affaire a été retenue le 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [G] [D] reproche à [M] [S] de s’être rendu coupable d’adultère ; qu’elle verse aux débats un arrêt rendu par la Chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 28 janvier 2014, cet arrêt ayant mis en évidence que [M] [S] avait, avec une de ses salariées, une relation affective entre 2007 et 2010 ; qu’elle explique l’avoir appris tardivement alors même qu’elle avait attesté au cours de la procédure ; que la vie commune a continué puisqu'[G] [D] et [M] [S] ont eu un second enfant ; que par conséquent, [G] [D] ne peut retenir la faute de son époux rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu’ensuite, [G] [D] expose que son époux lui a avoué une relation extraconjugale ; qu’elle produit à l’appui de ses dires une plainte déposée par ses soins le 1er mars 2022, plainte qui ne constitue que ses déclarations unilatérales qui ne sont justifiées par aucun autre élément extérieur ; qu’ensuite, elle observe que son époux a été infidèle pendant toute leur vie commune ; que cependant, le seul cliché photographique tiré d’une publication de réseaux sociaux du 06 août 2015 ne permet pas d’établir la réalité de ses allégations ; qu'[G] [D] indique que [M] [S] a refait sa vie ; que ce dernier conteste une nouvelle communauté de vie mais admet qu’il part en congés règulièrement avec sa compagne et les enfants ; qu'[G] [D] a également refait sa vie ; que par conséquent, cet argument qui intervient pour des périodes éloignées de l’ordonnance portant sur mesures provisoires ne saurait établir une quelconque faute de l’époux ; que par conséquent, [G] [D] sera déboutée de sa demande ;
Attendu que reconventionnellement, [M] [S] reproche à [G] [D] des faits d’adultère ; qu’il produit un rapport d’enquête établi par un agent de recherche privée agréé qui justifie qu'[G] [D] a entretenu en début d’année 2022 une relation avec un homme, leur comportement ne laissant pas de place au doute quant à la nature de leurs relations ; que ces faits se sont déroulés avant la délivrance de l’acte introductif d’instance ; que par conséquent, les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient donc de prononcer le divorce aux torts de [G] [D] ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de la demande en divorce ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu que dans le dernier état de ses conclusions, [G] [D] a demandé à conserver l’usage de son nom d’épouse ; que [M] [S] s’oppose à cette demande ; qu'[G] [D] ne justifie pas d’un intérêt particulier qui soit propre à ses enfants par rapport à la situation des autres enfants de parents divorcés ; qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ; que celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’en l’espèce, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’épouse ; que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ce qui explique sans conteste une disparité dans leurs situations respectives ; que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisis par les époux ; que par conséquent, il convient en équité de débouter l’épouse de ce chef ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [G] [D] et [M] [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W] ; que les demandes présentées concernant [X] de ce chef sont devenues sans objet, celui-ci étant majeur pour être né le 18 avril 2006 ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais
de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu qu'[G] [D] et [M] [S] s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée au domicile de la mère ;
Attendu qu’aucun élément nouveau n’est survenu depuis l’ordonnance portant sur mesures provisoires ; que l’audition de [W] n’apporte aucun élément nouveau et les craintes verbalisées par la mère sont mises à mal par les pièces produites par le père et notamment les éléments médicaux ; que les mesures alors prescrites demeurent conformes à l’intérêt et aux besoins de l’enfant mineur ; qu’il convient donc de les reconduire ;
Attendu que compte tenu de son âge et le père indiquant dans le corps de ses conclusions qu’il ne sera pas opposé à l’établissement d’une carte de sortie de l’établissement scolaire lorsque [W] serait au collège, il convient de faire droit à la demande de la mère de ce chef ;
Attendu que les mesures relatives à l’enfant mineur sont urgentes par nature et qu’il y a donc lieu d’en ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;
Que compte tenu des besoins des enfants et de l’accord des parents, il y a lieu de fixer à 2 600 € par mois, soit 1 300 € par enfant, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant
dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que le père continuera d’assumer les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’audition de [W] [S] ;
Vu la demande en divorce en date du 21 mars 2022 ;
Prononce le divorce d'[G] [I] [D] et [M] [E] [N] [S] aux torts exclusifs de l’épouse ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [M], [E], [N] [S], né le 06 avril 1968 à
Riom-ès-Montagnes (15),
— l’acte de naissance de [G], [I] [D], née le 10 février 1977 à Leningrad (Russie),
— l’acte de mariage dressé le 26 juillet 2004 à Chamalières (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 21 mars 2022 ;
Déboute [G] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'[G] [D] et [M] [S] exercent conjointement l’autorité parentale sur [W] [S] ;
Autorise la mère à faire établir une carte de sortie auprès de l’établissement scolaire pour l’enfant [W] [S] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures et la moitié des vacances scolaires, en fonction du planning professionnel du père qui s’engage à le fournir un an à l’avance, les vacances de Noël se partageant par moitié en alternance (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires) ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Fixe à MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [M] [S] devra verser d’avance à [G] [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [G] [D], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d'[X] [S] à la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300 €) par mois, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir seul à ses propres besoins, et dit qu’il pourra verser directement cette pension alimentaire à l’enfant majeur ;
Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [X] [S], et à défaut, à sa mère [G] [D] ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 05 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 05 janvier de chaque année, et pour la première fois le 05 janvier 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice,
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision),
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice ;
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr)) ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l'€uro supérieur ;
Dit que les besoins ordinaires des deux enfants communs ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront pris en charge en totalité par le père ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute [G] [D] de sa demande tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Déboute en tant que de besoin [G] [D] et [M] [S] du surplus de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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