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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 mars 2026, n° 25/08342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08342 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SZV
AFFAIRE :, [K], [A],, [E], [I] / HAUTS DE SEINE HABITAT- OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur, [K], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0767
Madame, [E], [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0767
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT- OPH,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment condamné M. et Mme, [A] à payer à l’OPH Hauts-de-Seine Habitat diverses sommes.
Le 9 février 2022, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a signifié cette décision à M., [A].
Le 2 avril 2025, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M., [A] ouverts dans les livres de la banque Société Générale pour paiement de la somme globale de 20 447,74 euros.
Le 8 avril 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 10 979,96 euros a été dénoncée au débiteur.
Le 7 mai 2025, M., [A] et Mme, [I] ont assigné l’OPH Hauts-de-Seine Habitat devant le juge de l’exécution.
M., [A] et Mme, [I] sollicitent l’annulation, la mainlevée de la saisie-attribution et subsidiairement les plus larges délais de paiement. Ils réclament en tout cas une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En réponse, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 200 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation des saisies-attribution a été effectuée le 8 avril 2025 tandis que M., [A] et Mme, [I] ont saisi le juge de l’exécution par assignation du 7 mai 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, ils justifient de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du 12 mai 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M., [A] et Mme, [I] sont donc recevables en leur contestation.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application l’article R. 211-22 du même code, lorsque la saisie-attribution est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Enfin, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux ayant notamment condamné M. et Mme, [A] à payer à l’OPH Hauts-de-Seine-Habitat la somme de 12 518,53 euros. Cette décision a été signifiée à M., [A] le 9 février 2022.
Au soutien de leurs demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie, M., [A] et Mme, [I] font valoir d’une part que la saisie pratiquée sur leur compte joint à hauteur de 7 794,63 euros n’a fait l’objet d’aucune dénonciation à Mme, [I], cotitulaire non débitrice, d’autre part, que les fonds saisis sur le compte de livret de développement durable LDD à hauteur de 3 831,85 euros appartiennent exclusivement à Mme, [I].
Néanmoins, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint ne peut être frappé de nullité, dès lors que cette dénonciation n’est sanctionnée par aucun texte (CA, [Localité 2], 7 novembre 2002).
Au surplus, M., [A] et Mme, [I], qui font valoir que la moitié des sommes saisies sur le compte joint appartiennent à Mme, [I], n’apportent aucun justificatif quant à l’origine des fonds.
Par ailleurs, les demandeurs qui allèguent que le livret de développement durable (LDD) saisi relève de la propriété exclusive de Mme, [I], n’apportent aucune preuve au soutien de leur prétention, les numéros de comptes figurant au procès-verbal de saisie-attribution et aux relevés bancaires produits, sont au contraire discordants.
Par conséquent, les demandes d’annulation de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 a été fructueuse à hauteur de 10 979,96 euros et a emporté l’attribution immédiate de ces fonds au profit du saisissant.
Dès lors, la demande de délais de paiement de M., [A] n’est recevable que sur le surplus, à savoir la somme de 9 467,78 euros.
Par ailleurs, il résulte du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du 27 janvier 2022 que les délais de paiement octroyés à hauteur de 24 mois n’ont pas été respectés, M., [A] ne produisant au surplus, aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M., [A] et Mme, [I] seront condamnés aux dépens.
Il sera également alloué à l’OPH Hauts-de-Seine-Habitat l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum M., [A] et Mme, [I] aux dépens ;
Condamne in solidum M., [A] et Mme, [I] à payer à l’OPH Hauts-de-Seine-Habitat la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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