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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mai 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société H.P.R. ( HABITAT PRO RENOVATION ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01184 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6AX
[L] [O]
C/
Société H.P.R. (HABITAT PRO RENOVATION )
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Société H.P.R. (HABITAT PRO RENOVATION )
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Jugement rédigé par Claire VANDEVOORDE, auditrice de justice, sous le contrôle d’Axelle DESGREES DU LOU, présidente
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis en date du 11 juillet 2023 et accepté le 24 juillet 2023, Madame [L] [O] a confié à la SASU HABITAT PRO RENOVATION des travaux de fourniture et pose d’une résine époxy pour un montant total de 2 420 euros TTC.
Selon facture émise par la SASU HABITAT PRO RENOVATION le 24 juillet 2023, Madame [L] [O] a versé la somme de 968 euros à titre d’acompte pour la réalisation de cette prestation.
Mais, se plaignant d’un défaut d’exécution des travaux, elle a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 9 septembre 2024, mis la SASU HABITAT PRO RENOVATION en demeure de lui restituer cette somme.
Puis elle a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 19 novembre 2024.
Ainsi, par requête en date du 8 novembre 2024, reçue le 14 novembre 2024, Madame [L] [O] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de condamnation de la SASU HABITAT PRO RENOVATION à lui payer la somme de 968 euros à titre principal et 289,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [O], comparante en personne, maintient les termes de sa saisine et demande au tribunal de condamner la SASU HABITAT PRO RENOVATION au paiement des sommes suivantes :
968 euros à titre de dommages et intérêts,289,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir confié à la SASU HABITAT PRO RENOVATION des travaux de pose de résine moyennant le versement d’un acompte de 968 euros, mais que cette prestation n’a pas été réalisée. Elle ajoute qu’elle a été contrainte d’engager des frais dans le cadre des démarches amiables, soit les sommes de 119 euros sur le site litige.fr, 169 euros de frais d’huissier et 80,73 euros de frais de citation.
Bien que régulièrement citée à étude et avisée par le greffe de la date d’audience après renvoi, la SASU HABITAT PRO RENOVATION n’a pas comparu.
De nouvelles pièces étant produites par Madame [L] [O], le tribunal a demandé à cette dernière de lui faire parvenir par note en délibéré la preuve de la communication de ces pièces à la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe au 12 mai 2025.
Le 13 mars 2025, Madame [L] [O] a, conformément à la demande du tribunal, communiqué l’avis de réception des pièces adressées à la SASU HABITAT PRO RENOVATION.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de Madame [L] [O] en paiement de la somme de 968 euros
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il découle du texte précédemment cité que la responsabilité d’un contractant est engagée en cas de faute de ce dernier dans l’exécution dudit contrat, causant un préjudice à son cocontractant, en lien direct avec cette faute.
En l’espèce, il ressort du devis en date du 11 juillet 2023 que Madame [L] [O] a confié à la SASU HABITAT PRO RENOVATION la fourniture et la pose d’une résine époxy pour un montant total de 2 420 euros TTC. Ce devis a été signé et comporte la mention « lu et approuvé ». La preuve de l’existence d’un contrat conclu entre Madame [L] [O] et la SASU HABITAT PRO RENOVATION est donc rapportée par la demanderesse.
Pour démontrer que la SASU HABITAT PRO RENOVATION n’a pas été exécuté son obligation, Madame [L] [O] verse aux débats :
Un courriel en date du 27 juin 2024 signé de Monsieur [Z] [S] en qualité de directeur technique relations clients de la SASU HABITAT PRO RENOVATION, et provenant de l’adresse courriel [Courriel 7] (identique à l’adresse mail mentionnée dans les factures et devis établis par la SASU HABITAT PRO RENOVATION). Aux termes de ce courriel, Monsieur [Z] [S] indique devoir annuler la prestation pour des motifs personnels et demande à Madame [L] [O] de lui communiquer un RIB afin de procéder au remboursement de l’acompte. Un second courriel du même expéditeur en date du 17 juillet 2024 indiquant « je devrais pouvoir effectuer votre remboursement d’acompte d’ici lundi ».
Il en résulte que la prestation contractuelle prévue n’a pas été exécutée, que l’inexécution contractuelle est avérée, que la SASU HABITAT PRO RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle et doit en conséquence répondre de toutes les conséquences dommageables liées à sa faute.
Or, il ressort de la facture datée du 24 juillet 2023 à échéance du 23 août 2023, que Madame [L] [O] a payé, par virement en date du 3 août 2023, la somme de 968 euros correspondant à 40 % du prix des travaux. Cette somme, payée en pure perte faute d’exécution même partielle de la prestation, constitue pour la demanderesse un préjudice en lien direct avec le manquement de la SASU HABITAT PRO RENOVATION.
La SASU HABITAT PRO RENOVATION sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
II – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU HABITAT PRO RENOVATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU HABITAT PRO RENOVATION sera condamnée à payer à Madame [L] [O] la somme de 289,80 euros suivant les justificatifs remis par la demanderesse. Les frais de commissaire de justice relatifs à la citation de la SASU HABITAT PRO RENOVATION sont d’ores et déjà compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne la SASU HABITAT PRO RENOVATION à payer à Madame [L] [O] la somme de 968 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SASU HABITAT PRO RENOVATION aux dépens ;
Condamne la SASU HABITAT PRO RENOVATION à payer à Madame [L] [O] la somme de 289,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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