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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3LX
NAC : Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
comparants en personne assisté de Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [J] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2024, la [4] ([2]) de l’Eure a accordé à M. et Mme [L], pour leur fille [H] [L] née le 2 juillet 2012, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 01/09/2024 au 31/08/2026.
Suite au recours administratif préalable exercé par M. et Mme [L], la [2] a rendu une décision le 2 juillet 2024, aux termes de laquelle elle a rejeté la contestation et a maintenu sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2024, reçue au greffe le 9 septembre 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, M. et Mme [L], assistés de leur avocat, s’en réfèrent à leurs dernières écritures et sollicitent de :
— Déclarer recevable et bien fondé leur recours,
— Annuler la décision de la [2] du 1er juillet 2024,
— Attribuer à [H] [L] une aide humaine individuelle sur les temps d’inclusion scolaire représentant 20 heures par semaine à compter de la décision à intervenir jusqu’au 31 août 2028,
— Condamner la [9] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, M. et Mme [L] indiquent qu'[H] est une élève très fatigable avec d’importantes difficultés de compréhension associées à des troubles du langage et qu’elle a besoin d’une aide continue notamment pour la reformulation des consignes lors des temps d’inclusion scolaire. Ils font ainsi valoir que l’AESH mutualisée attribuée à [H] conduit à l’accompagnement d’une douzaine d’élèves et qu’il ne peut ainsi pas être répondu aux besoins particuliers de l’enfant. Les demandeurs soutiennent qu'[H] a besoin d’aide lors des temps d’inclusion, or elle n’est pas accompagnée dans ces moments, notamment lors des évaluations. Ils font pourtant valoir qu’elle a des difficultés pour comprendre les consignes, ce qui peut amener à des mauvaises notes ainsi qu’à des évanouissements par peur de l’échec.
En défense, la [10] s’oppose à cette demande.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir qu’il n’est pas attribué d’AESH individualisée pour les enfants scolarisés en ULIS qui est prévu pour les enfants autonomes, ce qui est le cas d'[H] selon le Gevasco.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’AESH individualisée :
L’article D.351-16-1 du code de l’éducation dispose :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
Il ressort de l’article D.351-16-2 du même code que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Enfin, l’article D.351-16-4 du même code dispose que :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
En l’espèce, la [2] a attribué à [H] [L] une aide humaine mutualisée.
Il n’est pas contesté qu'[H] est scolarisée en 6e au collège Victor Hugo de [Localité 5] au sein d’une section ULIS.
Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants sur la situation d'[H] :
[H] a été diagnostiquée d’un syndrome autistique et présente des difficultés de compréhension, des anxiétés et angoisses, des troubles de l’apprentissage,Elle bénéficie d’un accompagnement par une ergothérapeute, un orthophoniste, une psychomotricienne,L’attestation de Mme [B], orthophoniste fait apparaitre qu'[H] présente un trouble du développement du langage oral impactant aussi l’écrit. Elle mentionne que cette double difficulté affecte à la fois son expression et sa compréhension. Ces éléments sont confirmés par le [3] qui relève des difficultés de compréhension importantes et qu’il est nécessaire de reformuler régulièrement les informations et l’aider à verbaliser.
Concernant l’intensité de cette aide, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
Dans un courriel du 21 janvier 2025, M. [D], coordinateur ULIS au sein de l’établissement de l’enfant, indique qu'[H] a besoin d’être régulièrement rassurée notamment lors des évaluations, qu’elle a des difficultés à s’organiser et à gérer ses affaires. Concernant les apprentissages, il précise qu'[H] comprend mieux les consignes lorsqu’elles sont reformulées de manière claire et accompagnées d’exemples concrets. Il indique que, malgré le soutien de l’AESH, elle éprouve des difficultés à restituer les informations et à les appliquer seule, ce qui révèle un manque d’autonomie à ce niveau.Enfin, il précise : « elle a besoin d’un accompagnement constant, tant pour la gestion des ses émotions que pour l’encourager à développer son autonomie. Cette dépendance à un accompagnement extérieur souligne l’importance de maintenir un soutien renforcé et adapté à ses besoins. »
— Dans une attestation du 21 janvier 2025, le Dr [I], médecin généraliste mentionne que « l’absence d’AESH individualisée pourrait mettre en péril une scolarité normale ».
Mme [B], l’orthophoniste d'[H] indique que sur les temps d’intégration en classe hors ULIS, il est nécessaire qu’elle soit aidée par une AESH, principalement sur le plan langagier à la fois en traitement passif et actif.- Mme [F], psychomotricienne, indique, dans une attestation du 22 janvier 2025, que « les difficultés qu’elle présente dans les apprentissages scolaires et sur le plan psychosocial nécessitent d’être accompagnée d’une AESH individualisée sur les périodes d’inclusion. Ce soutien est indispensable afin de lui permettre d’évoluer dans un cadre adapté à ses besoins ».
Enfin, il ressort du planning d'[H] que celle-ci suit 20 heures de cours sur les temps d’inclusion scolaire, dont 3 heures de sport.
Au vu de ces éléments, il apparait que les besoins d'[H] justifient une attention soutenue et continue. Or, force est de constater que l’AESH mutualisée se limite aux temps scolaires « ULIS » et non aux temps d’inclusion dans une classe ordinaire pendant lesquels [H] n’est aujourd’hui pas accompagnée. Et ce, alors que les professionnels qui l’accompagnent relèvent qu’elle nécessite d’un accompagnement pendant tous les temps scolaires.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à [H] [L] une aide humaine individualisée pour une durée de 17 heures par semaine afin de lui faciliter l’accès aux activités d’apprentissage et aux activités de la vie sociale et relationnelle, et ce jusqu’au 3 juillet 2027.
Sur les demandes accessoires :
La [10], succombant à ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser la somme de 500 euros à M. et Mme [L].
Les circonstances de l’espèce justifie qu’il soit ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Accorde à [H] [L] une aide humaine individualisée pour une durée de 17 heures par semaine afin de lui faciliter l’accès aux activités d’apprentissage et aux activités de la vie sociale et relationnelle, et ce jusqu’au 3 juillet 2027,
Enjoint la [Adresse 6] d’en tirer toutes conséquences ;
Condamne la [7] à verser à Madame [K] [L] et Monsieur [M] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la [Adresse 6] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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