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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00612 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00612 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRP
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la société [9] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Maître FARKAS par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la [5] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
[3] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Virgine FARKAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [P] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00612 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRP
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 5 avril 2022, la [2] a notifié à la société [9] un indu d’un montant de 416,47 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant des factures du lot 671 de transports sanitaires.
Le 20 avril 2022, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette notification d’indu. En sa séance du 7 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société au motif du non-respect des règles de transmission des pièces justificatives.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2024.
La société [9], valablement convoquée par l’effet de la notification du jugement du 29 juillet 2024 par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité à agir, de débouter la société [9] de son recours et de constater le bien-fondé de l’indu. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement de l’indu d’un montant de 416, 47 euros.
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, la caisse relève que le recours du 20 juin 2022 a été introduit par la « Direction » de la société sans faire mention de l’identité de la personne qui a signé l’acte introductif d’instance. Elle en déduit que le recours, qui n’a pas été introduit par le Président de la société ou par un représentant légal habilité à le faire, est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur le fond, la caisse soutient que la société [9] n’a transmis l’ensemble des pièces justificatives du lot 671 que le 8 avril 2022, soit postérieurement à la facturation. Elle précise qu’elle a adressé à la société un courrier de relance avant créance définitive aux fins de transmission des pièces justificatives se rapportant à la facturation sous peine de devoir payer un indu, et relève que ces pièces n’ont été reçues qu’après enclenchement de la procédure de recouvrement, soit bien après l’envoi du courrier de relance et de la notification d’indu, et plus de deux mois après le transport effectué. Elle note enfin que le justificatif de télétransmission communiqué par la société lors de l’audience du 21 mai 2024 date du 8 avril 2022, soit postérieurement à l’établissement et l’envoi de la notification d’indu, et entend préciser que si elle avait reçu les pièces justificatives au moment de la facturation, elle n’aurait pas pris soin d’adresser une relance à la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 A II du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 931 du code de procédure civile dispose que dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire, « Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ».
L’article 117 du même code précise que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il y a lieu de recourir aux dispositions générales, tant du code de procédure civile, notamment de l’article 32 qui exige que la personne introduisant une action en justice justifie de son droit à agir, qu’aux textes relatifs à la représentation des sociétés, notamment de l’article L. 227-6 du code de commerce qui précise, s’agissant des sociétés par actions simplifiées, que « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts » et que « Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ».
En l’espèce, il est constant que le tribunal a été saisi par requête du 22 juin 2022 signée « La direction », portant un tampon sur lequel figurent le nom, l’adresse, le téléphone, le numéro de RCS et le mail de la société, et auquel est accolée une signature manuscrite illisible.
Force est de constater qu’il n’est pas possible d’identifier la personne qui a signé l’acte introductif d’instance, et de vérifier par conséquent sa qualité à agir pour introduire le recours.
En application de l’article 121 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond ne peut être couverte que si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge statue.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la société [8] n’a pas comparu lors de l’audience et n’a donc pas justifié de l’identité et du pouvoir spécial de la personne qui a signé l’acte introductif d’instance.
Il y a donc lieu d’accueillir le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 161-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 161-40 alinéa 1er du même code dispose : « La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu ».
Il résulte de l’article R. 161-48 du même code, dans sa version applicable au litige, que :
« I.-La transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée selon l’une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l’ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 ;
2° Ou bien l’ordonnance est transmise par l’exécutant de la prescription, lorsqu’il transmet par voie électronique la feuille de soins à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d’une convention mentionnée à l’article L. 161-34, à la caisse du régime de l’assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l’ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article R. 161-47 lorsque l’exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
[…] ».
L’article R. 161-47 dispose enfin :
« La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
[…] ».
Le code de la sécurité sociale conditionne ainsi le versement des prestations de l’assurance maladie et leur remboursement à la production d’une feuille de soins sur support papier ou électronique et d’une ordonnance du prescripteur s’il y a lieu et ce, pour chaque patient, sous huit jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais.
Le non-respect des règles de transmission des pièces justificatives constitue une inobservation des règles de facturation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications données par la caisse que celle-ci a procédé au versement, le 25 janvier 2022, au profit de la société [9], de la somme totale de 416,47 euros dans le cadre de la télétransmission de factures correspondant au lot 671, sans obtenir de pièces justificatives.
La caisse produit les images décomptes des versements effectués et la notification de créance correspondante.
La société [9], qui était représentée par son président lors de l’audience du 21 mai 2024, avait soutenu avoir télétransmis les factures du lot 671 à la caisse via le serveur SCOR dès le 21 janvier 2022 et demandé à cette date l’envoi des pièces justificatives, puis, après s’être aperçue, le 8 avril 2022, que la caisse n’avait pas réceptionné le lot, elle avait procédé à une nouvelle demande d’envoi à la caisse qui avait finalement procédé à l’enregistrement des pièces justificatives. Elle estimait ainsi n’être redevable d’aucune somme car ayant fait son travail en temps et en heure.
Les textes légaux et réglementaires précités mettent cependant à la charge du bénéficiaire des prestations l’obligation de produire les pièces justificatives et par conséquent de s’assurer de la bonne réception de celles-ci par la caisse.
Et ce d’autant plus qu’il apparaît en l’espèce que la caisse a adressé à la société [9] un courrier de relance avant créance définitive le 2 mars 2022 indiquant : « Vous nous avez télétransmis un ou plusieurs flux pour lesquels nous n’avons constaté aucune réception de pièces justificatives […] A ce jour nous ne sommes toujours pas en possession de ces pièces justificatives ».
La demande de remboursement formulée par la caisse est donc bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable le recours formé par la société [9] à l’encontre de la [4] ;
— Condamne la société [9] à régler à la [4], en deniers ou en quittance, la somme totale de 416,47 euros ;
— Condamne la société [9] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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