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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SUCRE SALE, E.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 23/03994 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW7W
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 23/03994 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW7W
Minute
AFFAIRE :
S.A.R.L. SUCRE SALE
C/
E.A.R.L. [U] [L] [C] [Y]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Céline CAZENAVE
Me Jean marie LEGER
Me Eléonore TROUVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société SUCRE SALE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 23/03994 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW7W
DEFENDERESSE :
La société EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES [U] [L] [C] [Y]
Société civile dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La société SUCRÉ SALÉ est une société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, dont le siège social est situé [Adresse 4], dont l’activité est de constituer une photothèque de clichés culinaires qu’elle autorise à utiliser en contrepartie d’une redevance.
Elle a constaté que les photographies n° 60169272 «Terrine aux fruits » et 60235886 « Bûche au café » , dont elle détient les droits d’exploitation, étaient utilisées sans autorisation sur le site www.[07].fr dont l’éditeur est la société [U] [Y].
Après une démarche amiable sans réponse elle a adressé une lettre recommandée.
Les parties n’ont pu se concilier et la société SUCRÉ SALÉ a fait assigner l’EARL [U] JB [Y] en contrefaçon.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025 la société SUCRÉ SALÉ sollicite de voir :
A titre principal,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
− DIRE ET JUGER que la société LES [U] [Y] a commis des actes de
contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant
sans son autorisation sur son site les photographies n° 60169272 « Terrine aux fruits »
et 60235886 « Bûche au café » ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
− JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par la société LES [U] [Y], pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
Vu l’article 544 du Code civil,
− JUGER que la copie numérique du cliché appartenant à la société SUCRE SALE effectuée par la société LES [U] [Y] porte atteinte au droit de propriété de la concluante ;
En tout état de cause,
− CONDAMNER la société LES [U] [Y] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 7.400 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
− CONDAMNER la société LES [U] [Y] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 4.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société LES [U] [Y] à payer à la société SUCRE SALE une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société LES [U] [Y] à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 10.000 euros,
− LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle rappelle que le Juge de la mise en état a consacré sa titularité sur les oeuvres copiées par la défenderesse et validé le recours au copyright trolling pour effectuer des recherches sur l’utilisation des oeuvres dont elle titulaire sur internet.
L’usage par elle de processus complexes intégrant notamment un logiciel performant de détections des usage illicites sur internet qui « fouille » les pages web publiques afin d’identifier, grâce aux empreintes numériques de chaque cliché, l’utilisation de clichés lui appartenant, est légitime et reste le seul moyen de contrecarrer le pillage de ses données.
Elle effectue ensuite systématiquement une démarche amiable et engage des actions judiciaires lorsqu’elle estime justifié de le faire.
Il n’existe aucune circonstance laissant à penser qu’elle tente en réalité, sous couvert de propositions de solutions à l’amiable en raison de prétendues contraventions, à extraire des revenus économiques, sans chercher spécifiquement à combattre les atteintes au droit d’auteur dont elle dit être victime.
Elle rappelle les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux droits d’auteur en particulier en matière photographique.
En l’espèce elle décrit ses photographies N° 60169272 « Terrine aux fruits » et N° 60235886: « Bûche au café » soulignant pour chacune le travail de mise en scène, les jeux de lumières, les références à une ambiance festive, les tons et couleurs, la décoration, le cadrage et en conclut que ces photographies manifestent un effort créatif qui lui confère une évidente originalité.
Elle souligne, subsidiairement, le caractère fautif de l’appropriation par la société adverse du travail d’autrui à des fins lucratives et le préjudice qui lui est ainsi occasionné.
Pour chiffrer son préjudice elle indique que la redevance pour l’utilisation faite sur un site internet de marque, en page intérieure, pendant un an se serait élevée à 665 euros, sachant que le coût de réalisation d’un cliché culinaire avoisine les 2.000 euros (location studio, matériel professionnel, temps passé, réalisation des recettes, achat des ingrédients …). Les préjudices, tels que détaillés dans les lettres adressées à la société adverses, avaient été chiffrés à la somme totale de 4.915,90 euros, cette offre est caduque.
Elle précise qu’elle consacre plus de 360.000 euros par an à la défense de ses droits, soit 20% de son chiffre d’affaires, et considère que l’indemnité doit être dissuasive et elle réclame qu’elle soit égale à dix fois la valeur de la redevance soit 7.400 € outre 4.500 € au titre de son préjudice moral pour dévalorisation et banalisation des clichés, 3.000 € au titre de la résistance abusive et 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
***
LA SOCIETE EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES [U] [L] [C] [Y], société civile, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 323 354 845, dont le siège social est situé [Adresse 2] par ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024 sollicite de voir :
DEBOUTER la société SUCRE SALE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société SUCRE SALE au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SUCRE SALE au paiement des entiers dépens.
Elle soutient tout d’abord que la société SUCRE SALE ne justifie pas être titulaire des droits
d’auteur de la photographie « Terrine aux fruits » dans le cadre de la cession de droits
consentie par M. [P], son attestation étant sujette à caution puisqu’il affirme avoir cédé ses droits en 2005 sur le cliché daté de 2011.
Elle note que la société demanderesse fait un usage du droit d’auteur non pas dans le but de protéger les oeuvres mais avec pour seule finalité de rechercher un gain financier disproportionné, ce détournement est abusif.
N° RG 23/03994 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW7W
Elle conteste l’originalité des clichés en produisant des clichés parfaitement comparables d’une bûche à la crème ou de terrines aux fruits.
Elle précise qu’elle a immédiatement retiré les clichés litigieux de son site alors même que la demanderesse ne justifiait pas être propriétaire de ces clichés.
Elle discute du montant des dommages intérêts réclamés, rappelant que dans la proposition initiale ils étaient de 3.136 € (pour un cliché acquis auprès du photographe 29 € pour 300 pixels).
Elle souligne que les frais de détection des adresses IP pour 1.038 € et de recouvrement par lettre simple pour 865 €, la demande d’indemnisation au titre d’un “préjudice moral” pour 4.500 €, la demande en paiement de 3.000 € pour “résistance abusive” démontrent que le modèle économique de la société adverse est le copyright trolling dont la finalité n’est pas de protéger le droit d’auteur mais de constituer en soi un fonds de commerce.
DISCUSSION
La société SUCRÉ SALÉ justifie (pièces 13 et 14) être titulaire des droits d’auteur sur le cliché créé le 1er novembre 2011 par Monsieur [D] [P] et qui lui a transféré le droit exclusif de licence de cette image, en application d’une convention entre les parties du 15 septembre 2005 (contrat non produit), ainsi qu’en fait foi l’attestation émise par l’auteur le 5 décembre 2023.
Le Juge de la Mise en état a du reste écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité par ordonnance du 18 mars 2024.
La demanderesse justifie en outre effectuer l’exploitation de ce cliché sur son site pour un tarif de 270 € (licence de moins d’un an, usage unique) à 1.120 € (pour un multi usage “galerie” durée de 5 ans), le cliché est téléchargeable à la page idPageWeb=95 (pièce 5-1).
Il est possible de télécharger la photographie sans trouver d’obstacles (insertion de filigranes, blocage de toute action de copie ou téléchargement par exemple), de sorte que la demanderesse se laisse exposée au piratage sans dispositif de prévention et a choisi de mettre en place un modèle de contrôle a posteriori faisant à ce titre du copyright trolling, expression non précisément traduite mais qui s’entend comme une traque ou chasse des contrefaçons par des moyens numériques, à savoir un logiciel de fouille des pages internet visant à identifier les empreintes numériques de chaque cliché puis à solliciter une sanction indemnitaire, qui constitue ainsi une source de revenus.
En soi, ce processus de contrôle a posteriori n’est illicite que lorsqu’il détourne le droit d’auteur de sa finalité essentielle, qui est la protection des auteurs et de leurs oeuvres, pour ne devenir qu’une machinerie commerciale destinée à générer un profit pour ceux qui exploitent les oeuvres.
Le modèle économique est constitué selon la demanderesse par une banque de données riche de milliers de clichés fournis par de nombreux photographes partenaires et dotée d’un service dédié, son département Rights Control, afin de lutter contre les utilisations non autorisées de ses clichés, activité qui fait vivre la dizaine de salariés de cette PME et qui procure à ses partenaires photographes l’essentiel de leurs revenus.
Ainsi, la société demanderesse utilise les droits cédés par les auteurs pour vendre des clichés en contrepartie d’une redevance laquelle, si elle n’est pas acquittée spontanément, peut être recouvrée au moyen de la détection faite par ailleurs des usages contrevenants, d’abord dans le cadre d’une approche amiable, puis sous forme contentieuse, sans qu’il ne soit justifié que cette dernière voie est le mode quasi-exclusif d’exploitation, ce qui pourrait effectivement l’exclure du droit à la protection conférée par la directive 2004/48.
La demanderesse justifie suffisamment de l’originalité des clichés :
Le cliché N° 60169272 « Terrine aux fruits » révèle un travail de mise en scène : l’arrière-plan flou, laisse place à la mise en valeur d’une terrine de fruits aux couleurs vives. L’aspect scintillant de la nappe, par l’effet de jeux de lumière se reflétant sur les gommettes, indique une ambiance festive. La simplicité du plat blanc fait ressortir le rouge de ces fraises et framboises à la fois intégrées au dessert et à la décoration. Le mariage des couleurs rouges,
roses, vertes et bleues est soigneusement orchestré par à l’aide d’un cadrage centré sur la terrine, en plongée, créant un effet de “zoom” qui est destiné à mettre en valeur la composition.
Le cliché N° 60235886 « Bûche au café » révèle également une mise en scène faisant référence à une ambiance de fête (silhouettes de sapins floues, décorations de Noël), l’angle choisi en biais permet de mettre en valeur les différentes couches dont est constituée la bûche.
Ces deux clichés ont été copiés, ce qui laisse supposer qu’ils ont été considérés comme intéressants par le contrefacteur qui ne saurait ensuite leur dénier toutes qualités originales.
Il sera en conséquence fait droit à la demande tendant à juger que la reproduction de ces clichés est une contrefaçon.
En conséquence, la demande subsidiaire au titre de la faute délictuelle, qui repose sur les mêmes éléments, est sans objet.
Les préjudices subis par la demanderesse sont constitués par le gain manqué en l’absence de perception d’une redevance qui aurait été de 395 € x 2 = 790 € (pièce 4), afin de conférer un caractère dissuasif tel qu’induit par les dispositions de l’article L 311-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, le Tribunal estime que cette indemnité doit être portée au double du montant ainsi déterminé de la redevance éludée soit un total 1.580 € auquel s’ajoute le préjudice moral, le préjudice lié à la dévalorisation par banalisation, à l’absence de crédit phonographique qui peut être chiffré à 790 € ; les pertes subies en raison de la mise en place d’un dispositif de recherche des utilisations non autorisées étant pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles, une indemnité de 2.370 € sera ainsi appliquée pour des clichés qui pouvaient être acquis au prix de 29 € pour 300 pixels (pièce 5.02).
Cette somme de 2.370 € qui correspond au triple du montant d’une redevance pour un usage durant une année présente un caractère suffisamment dissuasif dans l’esprit des dispositions de l’article L 331–1-3 du Code de la propriété intellectuelle, sachant qu’à cette somme s’ajoutera le montant des frais irrépétibles et les dépens qui seront à la charge de la défenderesse
Le contrefacteur justifie avoir cessé immédiatement tout usage dès manifestation de la société RIGHTS CONTROL le 24 septembre 2021 et a pu, au regard du caractère disproportionné des demandes indemnitaires initiales pour 3.136,90 € résister à la demande en paiement sans que cette attitude puisse être considérée comme abusive.
L’équité commande de condamner la société défenderesse à verser à la société demanderesse la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT ET JUGE que la société LES [U] [Y] a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site les photographies n° 60169272 « Terrine aux fruits » et 60235886 « Bûche au café » ;
CONDAMNE la société LES [U] [Y] à payer à la société SUCRE SALE, la
somme de 1.580 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
CONDAMNE la société LES [U] [Y] à payer à la société SUCRE SALE, la
somme de 790 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
DÉBOUTE la société SUCRE SALE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société LES [U] [Y] à verser à la société demanderesse la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société LES [U] [Y] aux entiers dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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