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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YHE
N° Minute : 25/615
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. SwissLife prévoyance et santé, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU de la SELARL ARTENE LEGAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, lui-même substitué par Me Jessica SAURAT, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [S] [F], en date du 28 juillet 2025, de la société d’assurance SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences contractuelles des pathologies dont il est victime, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 26 aout 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, de juger que les frais de consignation seront répartis par moitié entre les parties, de voir réserver les demandes au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 30 septembre 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [S] [F] a indiqué oralement qu’il ne s’opposait pas à l’extension des missions à condition que les frais de consignation soient supportés par moitié entre les parties,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les pathologies subies par Monsieur [S] [F], lesquelles sont corroborées par les pièces produites aux débats. En outre les expertises amiables précédemment réalisées sont contestées par le demandeur. Il est donc opportun d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, qui revêt des garanties procédurales complémentaires, afin de déterminer si la garantie de la police d’assurance souscrite par le demandeur auprès de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE est applicable à son état de santé.
Enfin la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [S] [F] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [N] [L], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], demeurant en cette qualité Centre Gui De Chauliac, Consultation neurochirurgie, [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 9] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
1°/ D’examiner Monsieur [S] [F] ;
2°/ De prendre intégralement connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [F] ;
3°/ De recueillir les doléances de Monsieur [S] [F] ;
4°/ De déterminer la pathologie dont souffre Monsieur [S] [F] ;
5°/ De déterminer les conséquences de la pathologie sur l’activité professionnelle et la vie quotidienne de Monsieur [S] [F] ;
6°/ De déterminer si l’état de santé de Monsieur [S] [F] est consolidé au jour de l’expertise judiciaire et, à défaut, de préciser si Monsieur [S] [F] était, à compter du 16 novembre 2023 en état d’incapacité temporaire totale ou partielle, et ce jusqu’à quelle date ;
7°/ De fixer la date de consolidation, le cas échéant, ou à défaut, de déterminer dans quel délai Monsieur [S] [F] devra être examiné à nouveau ;
8°/ En cas de consolidation, de déterminer le taux d’invalidité de Monsieur [S] [F] selon le tableau croisé mentionné à la page 21 de la notice d’information et selon les définitions suivantes :
L’incapacité fonctionnelle est déterminée d’après la nature de votre infirmité, votre état général, votre âge, de vos facultés physiques et intellectuelles ; elle est établie selon le barème indicatif des accidents du travail de la sécurité sociale. En cas d’infirmités multiples, il sera fait application de la règle de Balthazard ;
L’incapacité professionnelle est appréciée selon la nature de votre invalidité par rapport à l’exercice de votre profession, qui tient compte de la façon dont celle-ci était exercée antérieurement à la maladie ou l’accident, après consolidation de votre état de santé ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 17 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [F] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 7] au plus tard le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros), le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société d’assurance SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS au plus tard le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de ce complément de provision par la société d’assurance SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la question numérotée 6° sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Condamnons Monsieur [S] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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