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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 25/57920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, de la SAS SAS DROUOT AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57920 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLV
AS M N° : 7
Assignation du :
30 Octobre et 06 Novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame, [J], [Q], [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC001
DEFENDERESSES
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS – #W0009
Madame, [M], [V] épouse, [P],
[Adresse 3],
[Localité 4] (CANADA)
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0006
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
,
[G], [V] a souscrit auprès de la société Cardif assurance vie deux contrats d’assurance vie, un contrat n°SI/1025644 le 10 septembre 2008 et un contrat n°SI/30458493 le 15 mars 2019.
,
[G], [V] est décédé le 15 novembre 2024 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme, [J], [V], héritière réservataire et Mme, [M], [V], héritière réservataire et légataire universelle.
S’interrogeant sur le caractère manifestement exagéré des primes versées par, [G], [V] sur ses contrats d’assurance vie, Mme, [J], [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 octobre et 6 novembre 2025, fait assigner la société Cardif assurance vie et Mme, [M], [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 834 et 145 du code de procédure civile, 1961 et suivants du code civil et L. 132-13 du code des assurances, le séquestre des sommes détenues par la société Cardif assurance vie au titre des contrats d’assurance vie n°SI/1025644 et n°SI/30458493 souscrits par, [G], [V] en date des 10 septembre 2008 et 15 mars 2019 qui sera levé de plein droit à défaut de saisine par la partie demanderesse du juge du fond d’une instance en liquidation de succession de, [G], [V] dans les six mois de la décision ou à défaut d’accord entre les consorts, [V] concernant la liquidation de la succession de, [G], [V] consacré par la signature d’un acte de liquidation et partage de succession de, [G], [V] dans les six mois de la décision, la désignation de la société Cardif assurance vie en qualité de séquestre, la communication par la société Cardif assurance vie de l’ensemble des éléments contractuels relatifs à ces contrats d’assurance vie notamment le contrat initial (conditions générales et conditions particulières) ainsi que les montants et dates des opérations réalisées sur ces contrats depuis leur ouverture (versements de primes et rachat).
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme, [M], [V].
A l’audience qui s’est tenue le 19 février 2026, dans ses écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme, [J], [V] a demandé au juge des référés de :
« – ORDONNER le séquestre des sommes détenues par la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre des contrats d’assurance-vie n°SI/1025644 et SI/30458493 souscrits par Monsieur, [G], [V] en dates des 10/09/2008 et 15/03/2019 ;
— DIRE que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ;
— DÉSIGNER la société CARDIF ASSURANCE VIE en qualité de séquestre ;
— DIRE qu’à défaut de saisine par la partie demanderesse du Juge du fond d’une instance en liquidation de la succession de Monsieur, [G], [V] ou à défaut d’accord entre les consorts, [V] concernant la liquidation de la succession de Monsieur, [G], [V] consacré par la signature d’un acte de liquidation et partage de la succession de Monsieur, [G], [V], dans un délai de 6 mois à compter de la communication effective des pièces, le séquestre sera levé de plein droit, sans autre formalité ;
— ORDONNER à la société CARDIF ASSURANCE VIE de communiquer à Madame, [J], [V] l’ensemble des éléments contractuels relatifs aux contrats d’assurance-vie n° SI/1025644 et SI/30458493 et notamment le contrat initial (conditions générales et conditions particulières), les montants et les dates des opérations réalisées sur ces contrats depuis leur ouverture (versements de primes et rachats) ainsi que l’identité et les coordonnées des bénéficiaires ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens. "
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Cardif assurance vie a demandé au juge des référés de :
« Au regard de son obligation de confidentialité, AUTORISER la société CARDIF ASSURANCE VIE à communiquer sous réserve de leur disponibilité effective la copie des documents sollicités ou les justificatifs informatiques des éléments d’information correspondants.
AUTORISER la société CARDIF ASSURANCE VIE à séquestre les capitaux décès en ses comptes pendant une durée de 6 mois à compter de la communication effective des pièces, à charge pour la demanderesse d’introduire une action au fond contre l(es) bénéficiaire(s) actuel(les) et en mettant en cause la société CARDIF ASSURANCE VIE.
A défaut d’action au fond dans le délai indiqué, AUTORISER la société CARDIF ASSURANCE VIE à libérer le reliquat du capital décès au profit d(es) bénéficiaire(s) actuel(les) sans autre formalité.
DEBOUTER toute partie de toute demande d’astreinte et/ou au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. "
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme, [M], [V] a demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1961 du code civil et L. 132-13 du code des assurances, de :
« ORDONNER à la société CARDIF ASSURANCE VIE de communiquer l’ensemble des documents contractuels relatifs aux contrats d’assurance-vie n°S1/1025644 et n°S1/30458493 souscrits par Monsieur, [G], [V] en date des 10 septembre 2008 et 15 mars 2019, à savoir :
— Les copies intégrales des formulaires de souscription,
— Le capital de chacun des contrats au jour du décès,
— Toutes les documentations relatives aux rachats effectués,
— Les clauses bénéficiaires initiales et les éventuelles modifications.
DÉBOUTER Madame, [J], [V] de sa demande de séquestre des sommes détenues par Cardif
Assurance Vie au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur, [G], [V] en date des 10 septembre 2008 et 15 mars 2019 ;
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens ".
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS,
Sur la demande de communication :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il sera, enfin, rappelé que si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. "
Suivant l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, dès lors que Mme, [J], [V] est héritière réservataire de, [G], [V], elle a la possibilité, en cas de primes manifestement exagérées, d’agir en réduction en cas d’atteinte à sa réserve héréditaire.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à obtenir la communication par la société Cardif assurance vie une copie des contrats d’assurance vie souscrits par son père décédé, ainsi que, pour ces contrats, la copie des éventuels avenants modificatifs et actes de rachat, l’historique des versements et des rachats précisant la date et les montants et de l’identité et adresse des bénéficiaires.
Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Suivant l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
L’article 1963 du même code précise que le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge et que, dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.
Les articles 1956, 1960 et 1963 du même code relatifs au séquestre conventionnel prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir et que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances impose à l’entreprise d’assurance, à la réception des pièces nécessaires au paiement demandées au bénéficiaire du contrat d’assurance vie, à verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
En l’espèce, il existe un différend potentiel entre Mme, [J], [V] et les bénéficiaires des contrats d’assurance vie, dès lors que celle-ci craint que les primes versées sur ces contrats soient manifestement exagérées au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Or la démonstration de l’existence de primes exagérées ne pourra être effectuée, si tel est le cas, qu’en fonction des éléments dont elle aura communication et dont elle n’a pas, à ce jour, connaissance.
En outre, il ressort des débats que les contrats d’assurance vie litigieux désignent en qualité de bénéficiaires, outre Mme, [M], [V], ses enfants dont Mme, [J], [V] indique ne connaître ni leur identité exacte, ni leur adresse.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme, [M], [V], dès lors que les fonds d’assurance vie doivent également être versés à des personnes qui ne sont ni héritiers, ni légataires universels de, [G], [V], il existe bien un litige potentiel portant sur la propriété des fonds des contrats d’assurance vie litigieux au sens de l’article 1961 du code civil.
Enfin, la société Cardif assurance vie est tenue de verser le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie dans le délai d’un mois de la réception des pièces nécessaires.
Dans ces conditions, le versement de fonds d’assurance vie à d’autres bénéficiaires que les héritiers constitue un dommage imminent au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée une mesure conservatoire.
En conséquence, les fonds contentieux détenus par la société Cardif assurance vie au titre des contrats d’assurance-vie n°SI/1025644 et n°SI/30458493 souscrits par, [G], [V] les 10 septembre 2008 et 15 mars 2019 seront séquestrés entre ses mains pendant une durée de six mois à compter de la date de communication par elle des documents réclamés à la partie demanderesse, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par la demanderesse à l’issue de ce délai ou en cas d’accord entre les parties à la présente instance. En cas d’action au fond, le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Cardif assurance vie de communiquer à Mme, [J], [V] une copie des contrats d’assurance vie n°SI/1025644 et n°SI/30458493 souscrits par, [G], [V] les 10 septembre 2008 et 15 mars 2019, en ce compris les conditions générales et les conditions particulières, ainsi que, pour ces contrats, la copie des éventuels avenants modificatifs et actes de rachat, l’historique des versements et des rachats précisant la date et les montants pour ces contrats, l’identité et l’adresse des bénéficiaires ;
Ordonnons à la société Cardif assurance vie de séquestrer les fonds détenus au titre des contrats d’assurance-vie n°SI/1025644 et n°SI/30458493 souscrits par, [G], [V] les 10 septembre 2008 et 15 mars 2019 pendant un délai de six mois à compter de la communication des documents sus mentionnés à Mme, [J], [V], à charge pour cette dernière d’engager toute action au fond dans ce délai ;
Disons que, si une action fond a été engagée dans un délai de six mois à compter de la communication des documents, le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive portant sur les bénéficiaires de ces contrats ou sur le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre de ces contrats ;
Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Mme, [J], [V] d’avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de six mois à compter de la communication des documents sus mentionnés ;
Disons que ce séquestre pourra également être levé en cas d’accord des parties de la présente instance ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge des parties qui les ont exposés ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à, [Localité 1] le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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