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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 sept. 2025, n° 24/06393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06393 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46MO
AFFAIRE : M. [L] [K] (Me Virgile REYNAUD)
C/ GROUPAMA MEDITERRANEE (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GROUPAMA MEDITERRANEE Assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
la Mutuelle SWISS LIFE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 juin 2022 , Monsieur [L] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par acte d’huissier délivré le 23 mai 2024, Monsieur [L] [K] a assigné GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [L] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 400 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 135 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 384 €
— Souffrances endurées 4500 €
—
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4200 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [L] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner GROUPAMA MEDITERRANEE au doublement des intérêts sur le capital alloué,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
GROUPAMA MEDITERRANEE ne s’est pas constituée.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.
Il convient bien de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à indemniser Monsieur [L] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 au 25 juin 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 128 jours
— une consolidation au 10 novembre 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 400 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 384 €
Total 549 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 400 €
— déficit fonctionnel temporaire 549 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8489 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 7489 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation a bien été émise dans les délais impartis pour se faire; nonobstant les allégations du demandeurs, cette offre est dûment valable et suffisamment complète pour ne pouvoir être considérée comme inexistence; la demande de doublement des intérêts sera rejetée.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [L] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à indemniser Monsieur [L] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8489 € ;
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [L] [K] :
— la somme de 7489 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [L] [K] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SWISS LIFE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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