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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2024, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/909
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01679 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZI3
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [J] [I]
né le 02 Mai 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 371
DEFENDERESSE
S.A.S. POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES, RCS [Localité 2] 897 955 332., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mars 2023, M. [J] [I] a passé commande auprès de la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES d’un véhicule de marque LAND ROVER modèle Freelander 1.8 120 CV pour la somme de 12 000 euros et lui a réglé un acompte de 30% de la commande, soit 4 000 euros.
Les 21-22-23 juin 2023, M. [J] [I] a procédé au règlement restant dû par trois virements de 3 000 euros.
Le véhicule n’a jamais été livré à M. [J] [I] malgré plusieurs relances et annonces de livraison de la part du vendeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2023, le conseil de M. [J] [I] a mis en demeure la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES de lui livrer le véhicule commandé.
Le 18 décembre 2023, M. [J] [I] a porté plainte pour escroquerie.
A défaut de résolution amiable du litige, par exploit d’huissier en date du 28 mars 2024, M. [J] [I] a fait assigner la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
* *
*
Dans son assignation, qui constitue ses uniques écritures, M. [J] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1582 et suivants, 1610 et suivants, 1352-6 et suivants du code civil et L216-2 du code de la consommation, de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule LAND ROVER modèle Freelander 1.8 120 CV passée entre la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES et lui-même ;Ordonner la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente ;
Condamner la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 12 000 euros au titre du prix de vente du véhicule majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ; Condamner la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 485 euros au titre de son préjudice économique ;Condamner la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Il argue que la venderesse ne lui a jamais remis le véhicule commandé, malgré l’encaissement du prix de vente, et qu’elle n’a donc pas respecté son obligation contractuelle. Concernant ses préjudices, il précise qu’il a passé une commande de matériel concernant des options prévues contractuellement à hauteur de 485 euros, qu’il avait investi toutes ses économies dans cet achat et que le comportement de la venderesse lui a causé des tracasseries importantes lui imposant d’agir devant les juridictions civiles et pénales afin de faire valoir ses droits. Par ailleurs, compte tenu de l’évolution du marché, il explique qu’il ne pourra désormais plus acheter le même véhicule à ce prix.
La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES, valablement citée par acte d’huissier déposé à étude le 28 mars 2024, et touchée par une lettre de relance du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 29 avril 2024 n’a pas comparu. Elle ne fait donc parvenir aucune défense au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en formation juge unique du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’article 1610 du code civil ajoute que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article L216-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, précise, que :
I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [J] [I] verse au débat des échanges électroniques montrant qu’à la mi-mars 2023, une discussion s’est engagée entre les parties à la suite d’une annonce postée sur LEBONCOIN à propos d’un véhicule LAND ROVER modèle FREELANDER, proposé à 8 799 euros, par la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES.
Il est ensuite produit des photos non datées ni identifiées d’un cahier où figurent de manière manuscrite les options et prix d’un FREELANDER, pour un total de 12 400 euros options comprises et une photo d’une feuille blanche, non datée ni identifiée, sur laquelle figurent également de manière manuscrite les options et prix d’un FREELANDER, pour un total de 11 850 euros options comprises avec la mention encadrée « Payé 12 000 euros ».
Ceci étant, au regard des échanges sms produits dont la teneur ne laisse aucun doute sur le fait que la personne dénommée [X], représentant le garage POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES, reconnait devoir livrer le véhicule litigieux ainsi que de la matérialité des cinq virements effectués entre le 28 mars 2023 et le 23 juin 2023 à la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à hauteur de 12 000 euros, le tribunal considère que M. [J] [I] rapporte la preuve d’un contrat verbal conclu avec la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES ayant pour objet la vente du véhicule LAND ROVER modèle FREELANDER susmentionné pour le prix de 12 000 euros options incluses.
L’absence de délivrance du véhicule constitue incontestablement un manquement aux obligations contractuelles, qui justifie de prononcer la résolution judiciaire de la vente telle que sollicitée par le demandeur.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle FREELANDER sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 dudit code, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES sera condamnée à payer à M. [J] [I] la somme de 12 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023.
Sur la réparation des préjudices de M. [I]
L’article 1611 du code civil prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Sur le préjudice économiqueIl est établi par M. [J] [I] qu’il a effectivement payé du matériel relatif à l’installation de nouvelles options dans le véhicule à hauteur de 485 euros, ledit matériel ayant été livré directement à la venderesse.
Par conséquent, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES sera condamnée à payer à M. [J] [I] la somme de 485 euros en réparation de son préjudice économique.
Sur le préjudice moralIl est incontestable que la société venderesse a fait preuve de peu de diligences à l’égard de M. [J] [I] depuis qu’elle lui a vendu le véhicule litigieux et perçu le prix de vente.
S’il n’est pas établi que le marché automobile diffère sensiblement entre la date de l’achat du véhicule litigieux et ce jour, cette attitude a pour autant nécessairement causé un préjudice à M. [J] [I] qui se retrouve non seulement dans l’impossibilité totale de jouir de son véhicule mais aussi dans une situation de conflit de toute évidence éprouvante depuis maintenant plus d’un an, sans compter qu’il a été contraint d’initier plusieurs actions en justice pour faire valoir ses droits, d’engager des frais et de subir les tracas associés à une procédure judiciaire prolongée et comportant des aléas.
Il lui sera donc accordé la somme satisfactoire de 2 000 euros.
En conséquence, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES sera condamnée à payer à M. [J] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [J] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PRONONCE la résolution immédiate de la vente conclue le 28 mars 2023 entre le vendeur la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES et l’acquéreur M. [J] [I] portant sur le véhicule LAND ROVER modèle FREELANDER ;
CONDAMNE La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à restituer la somme de 12 000 euros à M. [J] [I] assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023 ;
CONDAMNE La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à M. [J] [I] la somme de 485 euros en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à M. [J] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à payer à M. [J] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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