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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 2 mai 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
____________________________
Débiteur :
Monsieur [M] [O]
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 02 MAI 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises
par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEUR :
Monsieur [M] [O], né le 28 Décembre 1962 à [Localité 15] (27)
Demeurant [Adresse 2]
comparant en personne et assisté de Madame [T] [K] – Cadre du Service Social du Département de l’Eure
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
S.A. [18],
Demeurant [Adresse 6]
Représentée par Madame [R] [F]
Société [11],
Demeurant Chez [13] – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[20],
Demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 21][14],
Demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [10],
Demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2024, Monsieur [M] [O] a demandé à la [9] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 19 juillet 2024.
L’endettement global a été fixé à 22.354,34 euros dans le cadre de la procédure.
Par décision du 11 octobre 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La SOCIÉTÉ [18], créancière et bailleresse, a contesté la décision, estimant que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise et tenant compte du refus opposé à tout relogement dans un bien plus petit et moins onéreux.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, le tribunal a exposé l’historique des précédents dossiers de surendettement et a soulevé au cours des débats l’absence de bonne foi de l’intéressé.
La SOCIÉTÉ [18], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a soutenu son recours.
Monsieur [M] [O], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a contesté toute mauvaise foi et exposé les raisons de son maintien dans le logement actuel.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriers reçus les 6 et 12 mars 2025, Monsieur [M] [O] a déposé des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la SOCIÉTÉ [18] le 8 novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 14 octobre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire, au cours des débats la question de la recevabilité du dossier et de la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [O] a été expressément soulevée au regard de l’historique de sa situation d’endettement et de son maintien dans le logement.
En premier lieu, les éléments financiers dont Monsieur [O] justifie permettent d’établir un déficit budgétaire chronique. Pour rappel, Monsieur [O] est âgé de 62 ans et vit seul avec un enfant à charge âgé de 16 ans dans un logement qu’il loue à la société [18].
Selon les justificatifs qu’il fournit, sa situation est la suivante :
Ses ressources sont composées d’allocations diverses et de salaires perçus au titre d’un travail à temps partiel auprès d’ADS insertion, de nature variable en fonction de la saison concernée (la moyenne déclarée d’un montant de 128 euros a été retenue au vu de bulletins de paie versés). Les charges ont été évaluées sur la base d’un foyer composé de deux personnes. Par ailleurs, selon la quittance produite, le loyer résiduel (charges comprises, après déduction des APL) est de 276,50 euros, ce qui représente un reste à charge conséquent au regard des faibles ressources de Monsieur [O].
En deuxième lieu, l’examen du passif confirme l’existence d’un déficit budgétaire chronique impactant durablement le règlement des charges courantes et locatives. Cette difficulté n’est pas nouvelle puisque selon l’historique transmis par la [7], Monsieur [O] a déposé au minimum deux dossiers de surendettement :
Un premier dossier commun avec Madame [I] [G] son ancienne compagne qui a donné lieu le 2 avril 2015 à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire c’est-à-dire un effacement de 25.132,74 euros. Sans activité professionnelle et avec deux enfants à charge, le couple présentait un budget déficitaire avec 1.463,00 euros de ressources pour 2.078,00 euros de charges. Le passif englobait des dettes de crédit à la consommation pour près de 8.000 euros, des impayés de charges courantes diverses pour 6.000 euros environ et des dettes locatives d’un peu plus de 5.500 euros à l’égard de deux bailleurs distincts et notamment 3.222,88 euros à l’égard de la [18] ;
Un deuxième dossier a été déposé par Monsieur [O] seul et fait l’objet de la présente procédure. Le passif déclaré par l’intéressé, entièrement nouveau, est de 22.354,34 euros et comprend 13.000 euros environ de charges courantes et un peu plus de 8.000 euros de dettes locatives à l’égard de la société [18].
Sans certitude, un autre dossier aurait possiblement été déposé en 2019 selon la [18] (dont le décompte mentionne un effacement de 580,23 euros) ; cette information n’est certes pas contredite par Monsieur [O], néanmoins le tribunal n’a pu obtenir confirmation de la part de la [7].
Il est important de rappeler que le recours à plusieurs procédures de surendettement ne saurait à lui seul caractériser la mauvaise foi d’un débiteur. Toutefois, un tel historique constitue un élément d’appréciation pertinent pour évaluer son comportement, notamment au regard des efforts entrepris – ou non – pour rétablir durablement sa situation financière. Dans le cas présent, l’historique révèle que l’endettement locatif constitue une difficulté ancienne et particulièrement préoccupante avec une procédure aux fins d’expulsion actuellement pendante devant le tribunal judiciaire.
En troisième lieu, il est établi que Monsieur [O] occupe seul avec sa fille un logement de type 5 pour lequel il supporte un reste à charge mensuel de 276,50 euros alors qu’il pourrait bénéficier d’une mutation vers un logement plus petit, moins onéreux, mais toujours adapté à ses besoins. Lors de l’audience, Monsieur [O] a reconnu n’avoir entrepris aucune démarche en ce sens (« je n’ai déposé aucune demande de logement »), invoquant deux raisons : d’une part, la nécessité de disposer d’un espace clos pour stationner le scooter mis à sa disposition par son employeur, d’autre part un attachement affectif au logement lié pour partie à un contexte familial difficile (« ma petite y est née et puis ma grande à sa chambre, elle a des problèmes psychologiques liés à la séparation. »). Si ces éléments peuvent susciter une certaine compréhension sur le plan humain, il ne justifie pas, dans un contexte financier dégradé, l’absence totale de recherche d’une solution alternative (comme un autre logement disposant d’un parking et comportant un nombre de pièces suffisant pour accueillir ses enfants), alors-même que la situation d’endettement locatif perdure depuis longtemps et qu’une procédure d’expulsion est engagée. Par ailleurs, si Monsieur [O] impute à son ancienne compagne la gestion des aspects administratifs et budgétaires du couple, la séparation, qu’il situe en 2023, lui laissait le temps d’entreprendre des démarches de relogement.
En quatrième lieu, Monsieur [O] ne pouvait ignorer les conséquences de son inaction sur ses créanciers, ni le risque d’effacement qu’elle impliquait pour s’être déjà trouvé dans une situation identique ayant déjà conduit au prononcé d’un rétablissement personnel en 2015.
Par conséquent, il est établi que, par son absence de démarches en vue d’un relogement adapté à sa situation, Monsieur [O] a maintenu un déséquilibre budgétaire l’empêchant d’honorer ses charges courantes et a, de ce fait, directement et volontairement contribué à sa situation de surendettement.
Par conséquent, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SOCIÉTÉ [18] ;
Sur le fond déclare Monsieur [M] [O] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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