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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00146 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZM5
AFFAIRE : [T], [T] C/ COMMUNE DES [Localité 1]
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
COMMUNE DES DEUX ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 1]
toutes représentées par Maître Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
COMMUNE DES DEUX ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 06 février 2025 (n° RG 24/01985) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné deux mesures d’expertise judiciaire au contradictoire de Mesdames [I] et [R] [T] et de la SCCV LA MUZELLE, dont l’une, confiée à Monsieur [X] [Z] par ordonnance de remplacement d’expert du 25 avril 2025, concerne la servitude de passage et l’accès à six places de stationnement situées sur les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] aux DEUX ALPES (38860).
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, Mesdames [I] et [R] [T] ont fait assigner la commune LES DEUX ALPES, représentée par son maire en exercice, Monsieur [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 06 février 2025 (n° RG 24/01985) et confiées à Monsieur [Z] soient étendues à son contradictoire.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la commune [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, dans son courriel du 19 août 2025, l’expert judiciaire indique que la commune des [Localité 1] n’est pas dans la cause alors qu’il estime que les opérations d’expertise en cours doivent lui être opposables afin de permettre de délimiter les parcelles de Mesdames [T].
Mesdames [I] et [R] [T] justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 06 février 2025 (n° RG 24/01985) à la commune des [Localité 1], représentée par son maire en exercice.
Mesdames [I] et [R] [T] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ÉTEND les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] [Z] par ordonnance du 06 février 2025, dans la procédure n° RG 24/01985 opposant initialement Mesdames [I] et [R] [T] à la SCCV LA MUZELLE, à :
La commune [Localité 2], représentée par son maire en exercice ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la commune [Localité 2], représentée par son maire en exercice, en lui communiquant ses premiers accédits ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) le montant de la somme à consigner complémentairement par Mesdames [I] et [R] [T] avant le 16 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 juillet 2026 ;
CONDAMNE Mesdames [I] et [R] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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