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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU PIN, S.A. MMA IARD assureur de la SCI DU PIN |
Texte intégral
— N° RG 25/00539 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6ZR
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00539 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6ZR
N° de minute : 25/00453
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Benoit ALBERT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Tania MANDE
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [B] [Z], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M]
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant,
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
S.C.I. DU PIN
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD assureur de la SCI DU PIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
MACIF
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Michel PATILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 30 août 2019, Monsieur [H] [M] e Madame [P] [X] ont acquis de Monsieur [U] [J] et Madame [F] [G] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 13].
En date du 10 mars 2023, les consorts [C] déploraient la chute d’une branche d’un saule pleureur sur leur propriété appartenant à leur voisin la S.C.I DU PIN dont Monsieur [A] [K] demeure locataire. Les consorts [C] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur et une réunion d’expertise amiable se tenait le 24 juillet 2023.
Par courrier en date du 29 décembre 2023, la BPCE ASSURANCES IARD (compagnie assureur des consorts [C]) adressait un courrier à la MMA IARD (compagnie assureur de la S.C.I DU PIN) afin de solliciter le remboursement de la somme de 42 463,68 euros correspondant au préjudice subi. Dans le cadre d’un désaccord entre les parties, une seconde expertise amiable se tenait le 19 février 2024. Par courriers en date des 30 avril 2024 et 11 octobre 2024 la BPCE ASSURANCES IARD adressait de nouveau un courrier à la MMA IARD pour solliciter le remboursement de la somme correspondant au préjudice lié au sinistre intervenu le 10 mars 2023. Par courrier en date du 30 octobre 2024, la MMA IARD invitait la BPCE ASSURANCES IARD à solliciter le remboursement de ladite somme auprès de Monsieur [A] [K], locataire du bien.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 28 mai, 2 et 3 juin 2025, Madame [P] [X] et Monsieur [H] [M] ont fait assigner la S.C.I DU PIN et la M. M.A IARD et la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [P] [X] et Monsieur [H] [M] expliquent qu’à ce jour les désordres sont persistants.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Madame [P] [X] et Monsieur [H] [M] ont fait également assigner Monsieur [A] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et prononcer la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25 539.
A l’audience du 27 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [X] et Monsieur [H] [M] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.C.I DU PIN, la M. M.A IARD et la MACIF, valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [A] [K] n’était ni comparant ni représenté.
La jonction des deux affaires a été prononcée par simple mention au dossier à l’audience des plaidoiries.
La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
— N° RG 25/00539 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6ZR
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des différentes expertises amiables contradictoires préalables que les demandeurs ont subi un préjudice lié à la chute d’un arbre sur leur propriété et qu’à ce jour aucune solution amiable n’a pu aboutir faute d’accord sur l’ampleur du préjudice et le montant de l’indemnisation.
Au regard de ces éléments, Madame [P] [X] et Monsieur [H] [M] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.C.I DU PIN et la M. M.A IARD, Monsieur [A] [K] et la MACIF n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [P] [X] et de Monsieur [H] [M] le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [P] [X] et de Monsieur [H] [M] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rappelons la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25 539 et RG 25 719 sous le numéro le plus ancien ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [E] [V]
SARL Architecture Station
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.88.52.65
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] Madame à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [P] [X] et par Monsieur [H] [M] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [X] et par Monsieur [H] [M] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 24 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [P] [X] et de Monsieur [H] [M],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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