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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 16/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA PIERRE PLANTEE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC c/ S.C.I. DU VILLAGE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/123
DU : 23 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 16/01176 – N° Portalis DBXZ-W-B7A-BVY5 / 01ère Chambre
AFFAIRE : CREDIT AGRICOLE DU LANG UEDOC / S.C.I. DU VILLAGE
DÉBATS : 01er juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Alexandra LOPEZ, lors des débats
Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
siège social : [Adresse 5]
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant et Maître Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP ADDE-SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.C.I. DU VILLAGE
siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Hélène FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, avcoat plaidant
S.C.I. LA PIERRE PLANTEE
siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Hélène FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, avcoat plaidant
SELARL SBCMJ
liquidateur judiciaire de la SCI DU VILLAGE et SCI LA PIERRE PLANTEE
siège social : [Adresse 2]
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 504 384 504, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Nicolas DOUCENDE de la SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01er juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2004, Monsieur [O] [X] a acquis par l’intermédiaire de la SAS VIGACHA les titres de la SAS THIRIX, détenant un magasin Intermarché. Pour cela, il contracte un prêt auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Après avoir obtenu l’autorisation d’agrandir son point de vente et l’octroi d’un nouveau prêt, deux sociétés civiles immobilières ont été créées : la SCI DU VILLAGE et la SCI LA PIERRE PLANTÉE.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti plusieurs prêts aux sociétés du groupe VIGACHA dont trois à la SCI LA PIERRE PLANTEE (en 2006, 2007 et 2010) et six à la SCI DU VILLAGE (en 2006, 2007 et 2009).
Par lettre recommandée en date du 16 avril 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a dénoncé les concours financiers accordés à la SCI DU VILLAGE et la SCI LA PIERRE PLANTÉE et a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis.
Par assignation du 02 août 2012, inscrite au répertoire général du tribunal de grande instance d’Alès sous le numéro 12/967, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sollicité la condamnation de la SCI LA PIERRE PLANTÉE à lui payer, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04], la somme 69.091,79 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 13,79%.
Par assignation du 02 août 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sollicité la condamnation de la SCI DU VILLAGE à lui payer, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], la somme 80.791,43 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 13,79%.
Par acte du 12 août 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner devant le tribunal de commerce de NÎMES la SAS VIGACHA et Monsieur [O] [X] en paiement.
Par acte du 20 août 2012, la SCI DU VILLAGE, la SCI LA PIERRE PLANTÉE, la SCI DU MOULIN, la SAS VIGACHA et la SAS THIRIX ont fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le tribunal du commerce afin de voir engager la responsabilité de la banque. Les deux affaires ont été jointes par jugement du 05 septembre 2012.
Par décision du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance d’ALES a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI DU VILLAGE et la SCI LA PIERRE PLANTÉE. Maître [M] [G] a été désigné en qualité d’administrateur avec une mission de surveillance et Maître [V] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Cependant, par deux jugements du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’ALES a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DU VILLAGE et la SCI LA PIERRE PLANTÉE et a désigné SELARL SBCJM ([J] [S]) à titre de liquidateur judiciaire. La SELARL SBCMJ est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés THIRIX, SCI DU VILLAGE et SCI LA PIERRE PLANTÉE.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’ALES a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir devant le tribunal de commerce de NÎMES concernant une éventuelle responsabilité de la banque.
Par jugement du 03 mars 2020, le Tribunal de commerce de NÎMES a condamné Monsieur [O] [X] au titre de ses cautionnements et l’a débouté ainsi que les sociétés de l’ensemble de leurs demandes.
Un appel a été interjeté.
Par un arrêt en date du 15 juin 2022, la Cour d’appel de NÎMES a confirmé le jugement de première instance. Un pourvoi en cassation a été déposé à l’encontre de cet arrêt le 22 août 2022 sous le numéro V 2220484.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, constaté le désistement partiel de l’instance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l’égard de Maître [M] [G] et de Maître [V] [B] et a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi V 2220484.
Par arrêt du 19 juin 2024, la Cour de Cassation a :
déclaré irrecevable le pourvoi E22-19.826 en tant qu’il est formé par les sociétés THIRIX, du Village et La Pierre plantée,cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il dit que Monsieur [X] ne justifie pas que la banque disposait d’un avantage effectif dans les répartitions et les dividendes si elle avait déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société VIGACHA et en ce qu’il le condamne à payer à la banque la somme de 1.539.619,21 euros à majorer au titre du prêt n°529675011PR et la somme de 201.667,20 euros à majorer au titre du prêt n°G01P8C015PR et en ce qu’il n’y avoir lieu à dommages et intérêts et rejette les demandes de Monsieur [X] et de la société MOULIN du chef d’octroi abusif de crédit, en renvoyant sur ces points uniquement devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
Une requête en rectification matérielle a été déposée auprès de la Cour de Cassation par la société VIGACHA, Monsieur [X], la SCI DU MOULIN et les sociétés THIRIX, LA PIERRE PLANTEE et la SCI DU VILLAGE.
Le 12 septembre 2024, des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par RPVA par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
L’incident a été évoqué à l’audience du 01er juillet 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
REVOQUER le sursis à statuer ordonné par jugement du 25 juillet 2019 ;RENVOYER l’affaire à la mise en état électronique avec avis à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de conclure sur le fond et avis aux défendeurs de notifier leurs conclusions en réponse.Au soutien de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC affirme que le pourvoi formalisé par la SCI DU VILLAGE et par la SCI LA PIERRE PLANTEE a été rejeté. Elle estime dès lors que le tribunal est en situation de constater les créances et de procéder à la fixation de leurs montants.
En réponse aux arguments adverses, elle affirme que l’issue de la requête en rectification d’erreurs matérielles n’exerce aucune influence sur l’admission des créances bancaires qu’elle réclame.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J] [S], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des SCI DU VILLAGE et SCI LA PIERRE PLANTEE, fonction à laquelle il a été nommé en remplacement de Maître [V] [B] par ordonnances du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes des 5 et 12 décembre 2020, demande au tribunal de :
REJETER la demande de révocation du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’examen de la requête en rectification d’erreurs matérielles devant la Cour de cassation, afférente à l’arrêt rendu le 19 juin 2024 ;STATUER ce que de droit quant aux dépens. En défense sur incident et au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, la SELARL SBCMJ conclue au rejet de la demande de révocation du sursis à statuer, arguant de ce qu’une procédure en rectification d’erreurs matérielles afférente à l’arrêt rendu le 19 juin 2024 est pendante devant la cour de cassation. Selon elle, la lecture du rapport de Madame le Rapporteur auprès de la Cour de cassation, versé aux débats, laisse apparaître que l’examen de cette requête est susceptible d’affecter les condamnations prononcées, notamment concernant l’octroi abusif de crédit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de révocation du sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître jusqu’à son dessaisissement de toutes les exceptions de procédures au titre desquelles comptent les demandes tendant à faire suspendre le cours de l’instance.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
En l’espèce, depuis 2019, le cours de la présente instance est suspendu dans l’attente de l’issue de la procédure menée devant le tribunal de commerce dont le jugement a été confirmé en appel, l’arrêt d’appel ayant ensuite fait l’objet d’un pourvoi.
Ainsi, aux termes de la dernière ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 septembre 2023, il avait été retenu, pour faire droit à la demande de sursis à statuer, que la décision de la Cour de Cassation avait une incidence sur la fixation des créances puisque certaines prétentions avaient pour objet de contester l’application d’un taux conventionnel au profit du taux légal.
Or, ce point a définitivement été tranché par la Cour de Cassation qui a rejeté le pourvoi à ce titre dans son arrêt du 19 juin 2024.
La rectification d’erreur matérielle déposée par Monsieur [X] et ses sociétés portent sur une partie du dispositif de cet arrêt qui concernent des prêts (n°529675011PR et G01P8C015PR) qui n’ont pas été souscrits par les SCI LA PIERRE PLANTEE et LE VILLAGE, objets de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Alès, ainsi que sur une question de dommages et intérêts pour soutien abusif par le dispensateur de crédit.
Ainsi, cela n’a aucune influence sur la demande en fixation de créances des SCI concernées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de révocation du sursis à statuer.
L’affaire sera donc renvoyée à la prochaine audience de mise en état pour conclusion au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
RÉVOQUE le sursis à statuer prononcé par le jugement du 25 juillet 2019 et l’ordonnance du 05 septembre 2023 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025 pour conclusions au fond des parties ;
RÉSERVE les dépens de l’incident, qui suivront le sort de l’instance principal ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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