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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00158 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DWPP
N° MINUTE : 25/00162
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE avocate au barreau de Paris, substituée par Maître Sophie TREVET avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [W] [P], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant état d’une déclaration de maladie professionnelle par sa salariée, Madame [Y] [F], la société [9] [G] (la société) a saisi la présente juridiction afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge rendue par la [7] [Localité 10] (la caisse), après saisine de la commission de recours amiable suite au rejet implicite.
Ainsi, suivant la requête réceptionnée le 10 juillet 2023, la société demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé ;juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à défaut de justifier d’avoir adressé à la société la déclaration de maladie professionnelle est le certificat médical initial de Madame [Y] [F] ; juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à défaut d’avoir informé la société de la possibilité de consulter le dossier de Madame [Y] [F] préalablement à la décision de refus de prise en charge ;juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à défaut d’avoir informé la société de la réouverture de l’instruction du dossier de Madame [Y] [F] ;
En conséquence,
Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [F].
La société fait valoir en premier lieu que suivant l’article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au cas d’espèce, un double de la déclaration de maladie professionnelle doit être envoyé par la caisse à l’employeur et que le certificat médical initial fait partie intégrante de la déclaration et qu’en l’espèce, elle n’a jamais été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Après de nombreux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 où la caisse s’en est rapportée.
Par jugement avant dire droit du 18 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats dans la mesure où la société faite état d’une décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [F] alors qu’il n’est pas produit aux débats le compte employeur suivant lequel elle indique avoir constaté l’imputation de la maladie professionnelle du 10 juillet 2007 et qu’il n’est pas produit la décision de prise en charge de ladite maladie rendue par la caisse qui n’a produit aucune pièce et n’a pas remis de conclusions.
À l’audience de reverse de débats du 19 mars 2025, la société a produit un extrait de son compte employeur annuel relatif à l’exercice 2008 suivant lequel une maladie professionnelle lui a été imputée pour la salariée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La société justifie de l’imputation sur son compte employeur 2008 d’une maladie professionnelle pour la salariée Madame [F]. La caisse n’a par ailleurs pas contesté avoir pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur le principe du contradictoire
Suivant l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie dont un double est envoyé par la caisse à l’employeur.
Il n’est nullement justifié par la caisse de l’envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Madame [F] et à la suite de laquelle il n’est pas contesté qu’une décision de prise en charge a été rendue pour une maladie du 10 juillet 2007.
Dans ces conditions, la caisse ne justifie pas du respect du principe du contradictoire.
La décision de prise en charge de ladite maladie est ainsi déclarée inopposable à la société sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Au surplus, il convient en tout état de cause de relever qui n’est nullement justifié par la caisse de l’information de la société de la procédure d’instruction et des points susceptibles de lui faire grief.
Sur les dépens
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [8] [N] [G] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] [F] du 10 juillet 2007 rendue par la [6] [Localité 10] ;
CONDAMNE la [6] [Localité 10] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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