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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00929
N° RG 25/04118 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDRR
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection.
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [C] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 13 juillet 2022, la société anonyme la Banque postale financement a consenti à M. [C] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros, remboursable au taux nominal de 4,25% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,76%) en 60 mensualités de 187,14 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024, la société anonyme la Banque postale Consumer Finance a mis en demeure M. [C] [O] de lui régler la somme de 836,29 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024, la société anonyme la Banque postale Consumer Finance a notifié à M. [C] [O] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 7 762,79 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société anonyme la Banque postale Consumer Finance a fait assigner M. [C] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— déclarer son action recevable,
— constater l’acquisition de la déchéance du terme,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [C] [O] à lui payer la somme de 7 726,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation,
— rejeter toute de demande de délai de paiement,
— condamner M. [C] [O] aux dépens l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la société anonyme la Banque postale Consumer Finance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 novembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 1er octobre 2025, la société anonyme la Banque postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [O], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, en vertu des dispositions issus du droit de l’union européenne, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la validité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 13 juillet 2022. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 9 septembre 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu en avril 2024 (et non le 30 décembre 2023).
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 836,29 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 1er août 2024 dont l’accusé de réception du 5 août 2024 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société anonyme la Banque Postale Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information. En outre, il a également été jugé qu’un document qui émane seul du prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. En particulier, la production d’une liasse comportant une FIPEN non signée par l’emprunteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de sa FIPEN personnalisée. En outre, le prêteur doit démontrer avoir remis la FIPEN préalablement à la signature du contrat de crédit, et ainsi avoir satisfait à son obligation d’information préalable en temps utile. La FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation) ;
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, et dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 et notamment les modalités de l’article 13 de cet arrêté, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020. Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts,
la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (C. consom., art. L.312-17), comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur. L’article L.312-17 du code de la consommation précise que si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Le seuil a été fixé à la somme de 3 000 euros et l’article R.312-8 du code de la consommation dispose que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Or, en l’espèce, le présent contrat comporte la clause suivante : « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l’offre, du document d’informations du produit d’assurance, de la fiche conseil assurance, de la notice d’information d’assurance, des conditions et tarifs des prestations financières, le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ».
Une telle clause type ne saurait suffire à démontrer que le prêteur a valablement transmis, au préalable, à l’emprunteur la FIPEN. Le simple fait qu’un exemplaire non signé ni paraphé de la FIPEN soit inclus à un ensemble de document (liasse) joint à l’offre de crédit ne suffit pas à corroborer ladite clause et ainsi à attester de la remise de la FIPEN préalablement à l’offre de crédit, en temps utile. Il en est de même s’agissant du document intitulé « notice d’information des contrats collectifs d’assurance », joint aux pièces produites sans être signée ni paraphée, alors même que l’emprunteur a souscrit le contrat d’assurance.
Par ailleurs, la banque communique un document qui mentionne « LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE », un code interbancaire, une date de consultation, une clé Banque de France avec un code conforme à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, l’identité de l’emprunteur, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire. Néanmoins, le vecteur d’échange utilisé pour la consultation n’est pas mentionné.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure. En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
Enfin, concernant les revenus de l’emprunteur, seul un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019 est produit par la banque pour un crédit consenti en juillet 2022. Il convient en outre de relever que ce dernier qui a déclaré des charges de loyers dans la fiche de dialogue remplie, les documents afférents ne sont pas produits. Ainsi la banque ne démontre pas avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires sur la situation de l’emprunteur. Compte tenu de ces lacunes, il ne saurait être considéré que les dispositions des articles L.312-7 et R.312-8 ont été respectées.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu’il convient de déduire du capital prêté les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte, soit :
Capital emprunté
10 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
3 922,27 euros
TOTAL
6 077,73 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme la Banque postale Consumer Finance à hauteur de la somme de 6 077,73 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,25 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, M. [C] [O] sera donc condamné à lui payer à l’établissement de crédit la somme de 6 077,73 euros sans intérêts, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [C] [O], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la société anonyme la Banque postale Consumer Finance au titre du prêt souscrit par M. [C] [O] le 13 juillet 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [C] [O] à restituer à la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 077,73 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme la Banque postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Par ailleurs, l’article L312-36 du Code de la consommation prévoit que « Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances » ;
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur, et notamment du contrat de crédit produit en original, de l’historique de compte et du tableau d’amortissement que Monsieur [T] [M] a souscrit auprès de la Banque CIC Nord Ouest un contrat de prêt dont il a cessé d’honorer les mensualités à compter du 10 janvier 2020 ;
La Banque CIC Nord Ouest se prévaut en conséquence de la déchéance du terme pour solliciter la condamnation des défendeurs à lui rembourser immédiatement le capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés ;
Toutefois, elle ne justifie pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure enjoignant l’emprunteur de faire cesser sa défaillance sous peine de déchéance du terme passé un délai déterminé ; en effet, la lettre du 2 mars 2020 versée aux débats n’est accompagnée d’aucun justificatif d’envoi, de sorte que la Banque CIC Nord Ouest ne prouve pas avoir effectivement adressé ce courrier au débiteur, et en tout état de cause ne justifie ni de la date de cet envoi ni en conséquence de l’expiration du délai prévu dans un contexte où Monsieur [T] [M] affirme que l’établissement bancaire avait connaissance de son incarcération ;
De même la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception (revenue pli avisé non réclamé en date du 08 juin 2020) ne saurait pallier à cette carence en ce qu’elle n’émane pas du débiteur mais d’un organisme chargé du recouvrement, et sollicite une somme de 6004,56 € sans précision de ses modalités de calcul. En outre ce document ne pouvait être accompagnée des deux pages annexées au titre du décompte de créance (en ce qu’elles sont datées du 5 janvier 2021 soit postérieures de plusieurs mois à la date de l’accusé de réception non réclamé).
Aucune disposition du contrat de crédit n’exclut explicitement la nécessité d’une mise en demeure (qui, au contraire est mentionnée page 4/7) ; ainsi la SA Banque CIC Nord Ouest a manqué à l’obligation qui lui était faite tant par les dispositions légales précitées que par les conditions générales du contrat de mettre le débiteur en demeure de payer ses mensualités avant de prononcer la déchéance du terme ; qu’elle ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme et sera déboutée de sa demande en paiement.
Regroupement de crédit :
— le « document garantissant la bonne information de l’emprunteur », au sein duquel figure le « tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé » (C. consom., art. R 314-20 et son annexe) ; en l’espèce, si un tableau est fourni, il est dépourvu de toute mention relative au taux débiteur des crédits regroupés, ainsi que le montant total dû par l’emprunteur au titre des crédits regroupés hors coût de l’assurance (cumul des mensualités hors assurance à échoir pour tous ces crédits) ainsi que le respect de l’obligation de fournir l’information essentielle que prévoit l’article R 314-20 in fine « Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur).
En conséquence, l’insuffisance des éléments de renseignement du tableau, qui ne répond pas aux prescriptions de l’article R314-20 du code de la consommation constitue un manquement caractérisé à l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 312-14) et justifie la déchéance totale du droit aux intérêts (C. consom., art. L 341-2).
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