Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 juin 2024, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00627 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75K4N
Le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
Mme [A], [F], [P] [G] veuve [H]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4651 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [P], [C], [N] [G]
née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
M. [U], [T], [EP] [G]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
M. [MT], [W], [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
Mme [RJ], [I], [C] [G] veuve [S]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
Mme [K], [Z], [C] [G] veuve [X]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
Mme [J], [R], [P] [G] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
M. [D], [U], [Y] [G]
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 02 avril 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 juin 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [O], veuve de [T] [G], née le [Date naissance 12] 1933 à [Localité 19], est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 17].
Elle a laissé pour lui succéder huit enfants : Mme [P] [G], M. [U] [G], M. [MT] [G], Mme [RJ] [G] veuve [S], Mme [K] [G] veuve [X], Mme [A] [G] veuve [H], Mme [J] [G] et M. [D] [G].
Me [V] [M], notaire à [Localité 16], s’est vue confier les opérations de partage amiable de la succession.
Par actes d’huissier des 26 et 27 janvier 2023, Mme [A] [G] veuve [H] a fait assigner Mme [P] [G], M. [U] [G], M. [MT] [G], Mme [RJ] [G] veuve [S], Mme [K] [G] veuve [X], Mme [J] [G] et M. [D] [G] devant le tribunal judiciaire de [H]-sur-Mer aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de la succession de [C] [O] veuve [G], de nommer Me [V] [M], notaire à [Localité 16] pour y procéder et d’ordonner la révocation du testament olographe en date du 9 juillet 2018, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise graphologique dudit document, d’ordonner des rapports à succession pour le calcul de la quotité disponible, de constater l’existence d’un recel successoral, de condamner solidairement Mme [P] [G], Mme [RJ] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [U] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé Leclercq.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [A] [G] veuve [H] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de la succession de Mme [C] [O] veuve [G],
— nommer à cet effet Mme [V] [M], notaire à [Localité 16], avec mission d’accomplir les opérations de liquidation et de partage de la succession, en tenant compte des actifs au jour de la succession, au jour du partage, et des donations qui ont été consenties par la défunte, en vertu des dispositions de l’article 922 du code civil,
— ordonner la nullité du testament olographe en date du 9 juillet 2018, à défaut la révocation,
— ordonner, pour le cas où cette qualification serait retenue, la nullité de la donation rémunératoire en date du 9 juillet 2018, à défaut la révocation,
Subsdiairement,
— ordonner une expertise graphologique du document établi le 9 juillet 2018,
— ordonner la rapport à succession pour le calcul de la quotité disponible de la somme de 6 800 euros par Mme [P] [G],
— ordonner la rapport à succession pour le calcul de la quotité disponible de la somme de 7 094 euros par Mme [RJ] [G],
— ordonner la rapport à succession pour le calcul de la quotité disponible de la somme de 9 700 euros par Mme [J] [G],
— ordonner la rapport à succession pour le calcul de la quotité disponible de la somme de 1 600 euros par Mme [K] [G],
— ordonner la rapport à succession pour le calcul de la quotité disponible de la somme de 17 400 euros par M. [U] [G],
— constater l’existence d’un recel successoral,
— condamner Mme [P] [G], Mme [RJ] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [U] [G] receleurs aux sanctions civiles prévues,
— condamner solidairement Mme [P] [G], Mme [RJ] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [U] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Mme [P] [G], Mme [RJ] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [U] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [P] [G], Mme [RJ] [G], Mme [J] [G], Mme [K] [G] et M. [U] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé Leclercq.
Elle vise les articles 815 et suivants du code civil, les articles 840 à 842 et 843 et suivants du même code, ainsi que l’article 778 et l’article 970 du code civil.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, elle fait valoir qu’un règlement amiable de la succession a échoué en raison du désaccord entre les cohéritiers sur les rapports à succession ; qu’un courrier du 30 janvier 2021 émanant du conseil adverse indique ce désaccord entre les cohéritiers. Elle sollicite la désignation de Me [V] [M], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et précise que la succession se compose d’actifs monétaires à hauteur de 35 000 euros.
Sollicitant la nullité, ou à défaut la révocation du testament olographe du 9 juillet 2018, ou de la donation rémunératoire si l’acte devait recevoir cette qualification, elle relève que le testament olographe comporte des ratures et des écritures différentes ; que ses cohéritiers ne lui ont révélé l’existence de cet acte que le 30 janvier 2021 sans en faire mention à l’occasion de l’enquête diligentée par la gendarmerie ; que les propos de Mme [P] [G] à l’occasion de cette procédure révèlent que les sommes versées par [C] [O] étaient rapportables à la succession. A titre subsidiaire, elle formule une demande d’expertise graphologique de l’acte du 9 juillet 2018. Elle précise, en réponse aux arguments adverses, qu’elle rendait régulièrement visite à leur mère ; que le document ne peut être requalifié en donation rémunératoire alors que [C] [O] n’avait jamais fait état de cette volonté et que les propos tenus par sa cohéritière justifient de l’absence d’intention libérale.
Indiquant que les chèques faits à soi-même ne peuvent constituer dans tous les cas une rémunération pour services rendus ; que suite aux procurations sur les comptes de [C] [O], ses dépenses ont manifestement augmenté ; que ses cohéritiers ne démontrent pas que les sommes ont été versées selon une volonté clairement établie et une intention libérale de cette dernière, elle fait valoir que Mme [P] [G] doit rapporter 6 800 euros à la succession, Mme [RJ] [G] doit rapporter 7 094 euros, Mme [J] [G] doit rapporter 9 700 euros, Mme [K] [G] doit rapporter 1 600 euros et M. [U] [G] doit rapporter la somme de 17 400 euros sur une période de 10 années alors que leur mère a réglé, entre 2010 et jusqu’à la date de son décès, l’assurance des murs de la ferme occupée par ce dernier.
Elle fait valoir que certains de ses cohériters ont commis un recel successoral en ce que l’intention frauduleuse est manifeste ; qu’ils ont usé de manoeuvres pour faire croire que les sommes reçues l’ont été à titre de donation hors part successorale alors que [C] [O] n’avait pas l’intention de favoriser certains de ses enfants ; que la procédure pénale consécutive à son dépôt de plainte révèle une discordance sur le choix de donner procuration à Mme [RJ] [G] et Mme [P] [G] ; qu’avant même la procuration, des chèques avaient été émis au profit de trois de ses cohéritiers, lesquels ont donné des explications discordantes sur l’identité de l’auteur des chèques et notamment sur les signatures ; qu’à chaque fois qu’un chèque d’un montant minimum de 1 000 euros était émis au profit d’une des trois filles de [C] [O], à la même date, des chèques d’un montant similaire était émis au profit des deux autres ; qu’aucun de ses cohéritiers n’a fait état de l’acte du 9 juillet 2018 à l’occasion de la procédure d’enquête par les services de gendarmerie. Elle relève que l’état de santé de sa mère, en raison notamment de plusieurs hospitalisations au sein de service de neurologie, permet de s’interroger sur ses capacités de discernement et sur sa connaissance réelle de la gestion de ses comptes.
Elle sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indiquant que l’attitude de certains de ses cohéritiers dans le règlement de la succession de leur mère lui a causé un préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, Mme [K] [G] veuve [X], M. [D] [G], Mme [RJ] [G] veuve [S], Mme [P] [G], Mme [J] [G], M. [U] [G] et M. [MT] [G] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [O] veuve [G],
— commettre, pour y procéder, Me [V] [M], notaire à [Localité 16] avec mission habituelle,
— dire que les sommes allouées à Mme [P] [G], M. [U] [G], M. [MT] [G], Mme [RJ] [G] veuve [S], Mme [K] [G] veuve [X], Mme [J] [G], M. [D] [G] par [C] [O] veuve [G] sont des donations rémunératoires non soumises à rapport à succession,
En conséquence,
— débouter Mme [A] [H] de toutes ses autres demandes,
— la condamner à payer à Mme [P] [G], M. [U] [G], M. [D] [G], Mme [RJ] [G] veuve [S], Mme [K] [G] veuve [X], Mme [J] [G], la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral dérivant des graves accusations portées par elle à leur encontre,
— la condamner à payer à Mme [P] [G], M. [U] [G], M. [MT] [G], Mme [RJ] [G] veuve [S], Mme [K] [G] veuve [X], Mme [J] [G], M. [D] [G] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Ils indiquent n’avoir cause d’opposition à la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de [C] [O] et ne pas être opposés à la demande de désignation de Me [V] [M] pour y procéder.
S’opposant à la demande de nullité et de révocation de l’acte du 9 juillet 2018, ils indiquent que Mme [A] [H] n’a pas eu connaissance de cet acte en raison de son absence à la seconde réunion chez le notaire ; qu’il s’agit d’une donation rémunératoire en contrepartie des services rendus, sans intention libérale, non soumise à un formalisme légal, et non d’un testament; que cet acte est dénué d’ambiguïté alors que [C] [O] y précise qu’elle a tenu à les récompenser sans que ce soit une avance sur la succession et que ces sommes sont des donations préciputaires. Ils précisent qu’ils ont reçu des versements d’argent de la part de leur mère pour les rétribuer pour leur aide quotidienne tandis que Mme [A] [H] n’a pas fourni d’aide ; que Mme [P] [G] et Mme [RJ] [G] avaient procuration sur le compte de leur mère en raison d’une demande insistante de la part de leur mère ; que la plainte déposée par Mme [A] [H] à leur encontre a été classée sans suite tandis que cette procédure a mis en exergue l’absence d’altération du discernement de [C] [O] et leur aide quotidienne auprès de cette dernière ; que l’acte du 9 juillet 2018 n’est qu’une preuve complémentaire du caractère préciputaire des sommes qui leur ont versées. Ils précisent qu’ils n’ont de cause à la demande d’expertise graphologique alors que les ratures et corrections apposées sur l’acte ne portent pas atteinte à sa validité s’agissant de corrections orthographiques et non d’écritures inscrites par une autre personne que l’auteur de l’acte.
Sollicitant la dispense de rapport à succession, ils font valoir que la demande de rapport à succession est inopérante en raison de l’absence de caractère de libéralité des sommes perçues ; que l’acte du 9 juillet 2018 affirme clairement le caractère préciputaire de ces sommes.
Ils indiquent que la demande de recel successoral, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux donations rapportables ou réductibles, n’est pas applicable au cas d’espèce s’agissant de donations rémunératoires ; que Mme [A] [H] est la seule cohéritière à solliciter la réintégration de ces sommes à la succession ; qu’elle n’émet aucune demande à l’encontre de M. [D] [G] et de M. [U] [G] au titre des chèques encaissés ; que certains chèques encaissés par ses cohéritiers constituaient des remboursements de courses effectuées pour le compte de leur mère ; que la demande de réintégration de la somme de 17 400 euros relative au paiement de l’assurance des murs de la ferme occupée par son fils réclamée à M. [U] [G] n’est pas justifiée alors que ce dernier vivait avec sa mère dans un immeuble en location.
Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de préjudice et formulent, à titre reconventionnel, une demande de dommages et intérêts en faisant valoir que Mme [A] [H] a commis une faute dans la gestion de la procédure de succession en raison des graves accusations portées à leur encontre, à l’occasion du dépôt de plainte et de cette procédure.
La clôture a été fixée au 2 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
Suite au décès de [C] [O] le [Date décès 6] 2019, Mmes et MM. [G] sont en indivision concernant la succession de leur mère.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [O].
Sur la demande de désignation d’un notaire :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Au regard de la complexité des opérations de partage qui, bien que ne portant que sur du numéraire, met en cause de nombreux coindivisaires, il ya lieu de désigner Me [M], notaire, pour ces opérations, en fonction de l’accord des parties et alors que ce notaire a déjà tenté de procéder à un partage amiable.
Sur la demande d’annulation du testament olographe du 9 juillet 2018 :
Mme [A] [G] prétend à l’annulation, à titre subsidiaire à la révocation, d’un écrit du 9 juillet 2018 qu’elle qualifie de testament alors que les défendeurs prétendent que cet écrit constitue une donation rémunératoire. Il convient donc dans un premier temps de qualifier cet acte.
Cet écrit est rédigé de la manière suivante :
« Je soussigné Madame [G] [O] déclare que les biens doivent être partagé entre mes enfants a égalité entre d’eux.
Je précise que mes enfants [RJ], [J] et [P] m’ont apporté des soins et de l’aide quotidien. [P] s’est en particulier occuper des repas et lessives. [U] et [D] ont toujours entretenu le jardin et la (mot raturé) pelouse haie
Les sommes que j’ai pu leur donner ne sont que des remerciement pour l’aide (mots rayés) qui a également apportée
j’ai tenu à les récompenser et en aucun cas a leur donner une avance sur ma succession
il ont donc droit comme leurs frères et soeurs a ce qui me restera au jour de mon décès
si toutefois 1 de mes enfants le contestait je déclare que les sommes qui seraient qualifiés de donation sont présiputaire
à [Localité 18]
le 9 juillet 2018
Mme [G]"
Tout d’abord, il sera constaté, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, que ce document est bien rédigé en entier de la même main, l’écriture étant la même sur l’ensemble du document même si des ratures y figurent. Mme [A] [G] ne prétend pas, dans ces écritures, que l’écrit ne serait pas de la main de sa mère mais uniquement qu’il comporterait différentes écritures, ce qui n’apparaît pas être le cas. Il sera ajouté que la signature figurant sur l’écrit litigieux est la même que celle sur la procuration donnée par [C] [O] à ses filles [P] et [RJ], en août 2016.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’une donation est un acte de disposition à titre gratuit, qui suppose l’existence de deux éléments complémentaires, à savoir un élément matériel et une intention libérale, élément intentionnel. Lorsqu’elle est effectuée entre vifs, la libéralité est une donation. A cause de mort, la libéralité est un testament.
En l’espèce, [C] [G] n’a pas entendu, par l’écrit contesté, disposer de ses biens à cause de mort puisqu’elle précise uniquement que les biens dépendant de sa succession devront être partagés entre ses enfants, et ce conformément aux règles du code civil. Elle entendait, en fait, préciser le sort de sommes déjà remises à certains de ses enfants. L’écrit ne peut donc être qualifié de testament mais concerne des donations effectuées.
Selon l’article 893 du code civil, « la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne ».
La qualification de la libéralité implique que l’on se réfère à l’économie de l’opération pour en déduire la nature ; ainsi, une libéralité est un acte accompli à titre gratuit et doit procurer un avantage au bénéficiaire et au détriment du disposant. Ainsi, il n’y a pas de libéralité s’il n’y a pas d’intention libérale. Au contraire, la libéralité est rémunératoire quand elle est faite pour récompenser un service rendu. La rémunération d’un service rendu doit conduire à exclure la qualification de libéralité pour constater sur acte à titre onéreux notamment lorsque le service rendu est pécuniairement appréciable et que le montant de la disposition est en rapport avec la
rémunération normale des services.
Il ressort des éléments produits qu’entre juillet 2016 et le décès de [C] [O] le [Date décès 6] 2019, soit sur plus de 33 mois, Mme [J] [G] a perçu de sa mère une somme de 9 700 euros (environ 290 euros par mois), Mme [P] [G] 6 800 euros (environ 200 euros par mois), Mme [RJ] [G] 7 094 euros (environ 215 euros par mois), Mme [K] [G] 1600 euros (48 euros par mois environ), M. [U] [G] 654 euros au total (la somme de 17 400 euros indiquée par Mme [A] [G] dans ses écritures n’étant pas corroborée par les éléments de l’enquête des gendarmes qui font état uniquement de deux chèques pour 654 euros) et [D] [G] 500 euros au total.
Il ressort également des attestations produites et des auditions faites par les gendarmes (notamment son aide ménagère, la personne lui tenant compagnie les après-midi et son kinésithérapeute) que [C] [O] avait conservé, malgré un AVC, ses facultés intellectuelles; que ses fils [MT] et [U] habitaient avec elle mais que [J] faisait ses courses et que [P] et [RJ] s’occupaient beaucoup de leur mère et passaient du temps auprès d’elle. Si les éléments médicaux produits font état d’une hospitalisation de [C] [O] en juin 2016, il a été noté que ses performances lors du test mnésique restent correctes alors qu’elle est affectée d’une trouble cognitif modéré (difficultés exécutives et attentionelles, chute des capacités de raisonnement conceptuel et langagières, désorientation dans le temps avec projection dans le passé). Sur le plan neurologique, il est relevé « une patiente consciente ». Ces éléments ne permettent pas d’affirmer que [C] [O] n’était plus consciente de ses actes et qu’elle n’avait plus de capacités de discernement suffisantes pour rédiger l’acte critiqué ; si l’écriture y est hésitante et difficile, aucun élément ni dans l’écriture ni dans le contenu de l’écrit ne traduit de difficulté cognitive.
Dès lors, les éléments produits permettent de confirmer le caractère rémunératoire des donations de numéraire effectuées par [C] [O] et d’exclure que celle-ci ait eu une quelconque intention libérale lors de la remise de chèques à ses enfants, ceux-ci étant la contre-partie de services rendus.
En conséquence, de telles donations rémunératoires n’étant soumises à aucune condition de forme (étant par ailleurs rappelé qu’il n’a pas été constaté de différences d’écritures sur l’acte du 9 juillet 2018 et que cette écriture apparaît être celle de [C] [O]), il n’y a pas lieu à annulation de l’acte ou à révocation de cet acte.
Le fait que Mme [P] [G] ait rapporté les propos de sa mère à savoir que, concernant les sommes remises « c’était ça de moins sur notre héritage » ne remet pas en cause le caractère rémunératoire des sommes remises à certains de ses enfants par [C] [O] et n’accrédite pas la thèse selon laquelle ces sommes seraient des donations rapportables. Par ailleurs, cet élément est sans aucune incidence quant à la validité de l’acte du 9 juillet 2018 et ne fonde en rien la demande de « révocation » de cet acte.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur la demande de rapport et au titre du recel :
Selon l’article 843 du code civil, "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale".
Tel que précédemment rappelé, la qualification de donation est exclue s’agissant des remises de fonds faites par [C] [O] ; en effet, la volonté libérale de cette dernière ne peut être retenue compte tenu du caractère rémunératoire des remises de fonds effectuées.
S’agissant de M. [U] [G], il sera constaté que Mme [A] [O] demande le rapport de 17 400 euros en invoquant le fait que sa mère a réglé l’assurance des murs de la ferme de ce dernier entre 2010 et la date du décès. Aucun élément ne vient corroborer cette affirmation. Il ressort uniquement des éléments produits que M. [U] [G] était hébergé par sa mère (locataire), tout comme M. [MT] [G]. Il n’est pas invoqué l’existence d’une donation indirecte du fait de cet hébergement des deux frères à titre gratuit par leur mère qui, en tout état de cause, devait faire face au loyer nécessaire pour son logement.
En conséquence, les demandes de rapport formées par Mme [A] [G] seront rejetées.
Il en sera de même s’agissant des demandes concernant le recel et l’application des sanctions prévues en cas de recel, en l’absence de toute donation qui aurait été dissimulée par les bénéficiaires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [A] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par les défendeurs, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Mme [K] [G], M. [D] [G], Mme [RJ] [G], Mme [P] [G], Mme [J] [G], M. [U] [G], M. [MT] [G] ne rapportent pas non plus la preuve du préjudice moral qu’ils invoquent ni d’une faute de Mme [A] [O], la seule appréciation inexacte de ses droits par cette dernière ne pouvant caractériser une telle faute. Leurs demandes de dommages et intérêts seront également rejetées.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale du litige, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [K] [G], M. [D] [G], Mme [RJ] [G], Mme [P] [G], Mme [J] [G], M. [U] [G], M. [MT] [G] et Mme [A] [G] suite au décès de [C] [O], née le [Date naissance 12] 1933 à [Localité 19], décédée à [Localité 17] le [Date décès 6] 2019 ;
DESIGNE Me [V] [M], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Me [M] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [L] [O] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L151B du LPF) ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile):
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.»
DEBOUTE Mme [A] [G] de sa demande de nullité de l’acte du 9 juillet 2018 ;
LA DEBOUTE de sa demande de révocation de cet acte ;
DEBOUTE Mme [A] [G] de sa demande d’expertise en écriture ;
DEBOUTE Mme [A] [G] de ses demandes de rapport ;
REJETTE la demande tendant à l’existence d’un recel successoral et à l’application des sanctions prévues en cas de recel ;
DEBOUTE Mme [A] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [K] [G], M. [D] [G], Mme [RJ] [G], Mme [P] [G], Mme [J] [G], M. [U] [G], M. [MT] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront employés en frais de partage ;
DEBOUTE Mme [A] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [G], M. [D] [G], Mme [RJ] [G], Mme [P] [G], Mme [J] [G], M. [U] [G], M. [MT] [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Procédure ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Atteinte ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Paiement
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Indemnité ·
- Présomption ·
- Assurances ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Pensions alimentaires ·
- Procédure ·
- Contribution ·
- Amende civile ·
- Débiteur ·
- Règlement amiable ·
- Dommages-intérêts
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Expulsion
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Siège social
- Peinture ·
- Décoration ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Verre ·
- Faux ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.