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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 27 août 2025, n° 23/07386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07386 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEXU
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/07386 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEXU
Minute n°
Copie exec. à :
Me Bernard LEVY
Me Nadia LOUNES
Le
Le greffier
Me Bernard LEVY
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]
née le 06 Novembre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [B], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°921 039 350, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 361
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (CRAMA) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 379 906 753, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 3 mai 2021, Madame [N] [Z] a confié à Monsieur [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, des travaux de ravalement de la façade de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 4] pour un montant de 14 426,50 euros.
Une facture éditée le 12 décembre 2021 à l’en-tête de l’entreprise [B] mentionne un montant total des travaux de 9 000,20 euros, dont 3 000,20 euros restant à payer.
Déplorant l’apparition de désordres courant mars 2022, Madame [Z] a sollicité son assureur de protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable. Le cabinet SR Experts, missionné à cette fin, a rendu un rapport le 11 juillet 2022.
La S.A.S. Saretec, mandatée par l’assureur de Monsieur [B], a également établi un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 14 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 décembre 2022, Madame [Z] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de « l’entreprise [B] ».
Par ordonnance en date du 19 mai 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé au motif que les désordres avaient été constatés et leur origine précisée dans deux rapports d’expertise amiable concordants, aucune des parties ne contestant les conclusions desdits rapports.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023, Madame [N] [Z] a fait attraire « l’entreprise individuelle [B] » et son assureur la société Groupama Grand Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 38 031 euros en réparation de son préjudice matériel.
L’instruction a été clôturée le 15 janvier 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, Madame [N] [Z] demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum « l’entreprise [B] » et GROUPAMA à verser à Madame [Z] la somme de 38.031 € ;
— CONDAMNER in solidum « l’entreprise [B] » et GROUPAMA à verser à Madame [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— DEBOUTER la compagnie GROUPAMA d’une part et « l’entreprise [B] » d’autre part de toute demande contraire ou reconventionnelle ;
— RAPPELER l’exécution par provision.
Elle indique que le ravalement de façade réalisé par « l’entreprise [B] » affecte l’étanchéité de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale de « l’entreprise [B] » est engagée. Subsidiairement, elle expose que cette dernière engage sa responsabilité contractuelle pour avoir effectué des travaux préparatoires insuffisants et avoir appliqué de manière défectueuse un produit au demeurant incompatible avec le support, par temps froid. Elle en déduit que celle-ci doit être condamnée à réparer les désordres et refuse toute réparation en nature, considérant que sa cocontractante ne s’est pas exécutée pendant deux ans. S’agissant du quantum de son préjudice, elle précise que l’ensemble des façades doivent être reprises par souci d’uniformité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la S.A.R.L. [B] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DONNER ACTE à la société [B], prise en la personne de son représentant légal, qu’elle souhaite reprendre le chantier en vue de procéder aux réparations nécessaires et en conséquence l’y autoriser ;
— CONDAMNER la société GROUPAMA GRAND EST à relever indemne la société [B] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER Madame [Z] [N] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] [N] ou tout succombant aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
En premier lieu, elle expose avoir proposé de reprendre les travaux pendant le délai de garantie de parfait achèvement et s’être vue opposer un refus.
En second lieu, elle relève que les désordres ayant été principalement constatés sur la façade donnant sur la rue principale, la reprise de l’intégralité des travaux n’est pas justifiée. En troisième lieu, elle considère que le devis de réfection produit par Madame [Z] est excessif pour être trois fois supérieur au prix proposé par ses soins. Enfin, la société [B] indique que la garantie de la compagnie Groupama Grand Est au titre des « dommages après réception de nature non décennale » est mobilisable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la compagnie Groupama Grand Est demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [Z] ou tout concluant de ses demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre GROUPAMA GRAND EST ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE que la franchise est opposable et la DEDUIRE des sommes fixées ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [Z] ou tout succombant à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] ou tout succombant aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle indique en premier lieu que l’assurance responsabilité civile décennale n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que les désordres déplorés par Madame [Z] ne relèvent pas de la garantie décennale. A ce titre, elle précise que les travaux de ravalement de façade ne constituent pas un ouvrage, qu’il n’a pas été réalisé une étanchéité et que les décollements ponctuels de l’enduit ne constituent que des désordres esthétiques, n’entraînant aucune impropriété à destination.
En deuxième lieu, elle expose que la garantie « dommage après réception » n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’elle a pour objet de rembourser les réparations réalisées par l’assuré et qu’en l’espèce, aucune réparation n’a été réalisée par Monsieur [B].
En troisième lieu, elle indique que la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors que sont exclus de la garantie le coût représenté par la remise en état de l’ouvrage et les frais de dépose-repose. Subsidiairement, elle se prévaut de la franchise contractuelle et conteste le montant des travaux de reprise sollicité par la demanderesse, observant qu’il est triplé par rapport au devis de son assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et des moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que le cocontractant de Madame [Z] est Monsieur [B], entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’assignation a été délivrée à « l’entreprise individuelle [B] », ce qu’il y a lieu d’interpréter comme étant Monsieur [B], entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
La S.A.R.L. [B] a constitué avocat et conclu en qualité de défenderesse et cocontractante de Madame [Z], ce dont il y a lieu de déduire, à défaut d’explication des parties, que le patrimoine professionnel de Monsieur [B] a été transmis à la S.A.R.L. [B], qui vient à ses droits.
Ainsi, il sera considéré ci-après que la S.A.R.L. [B] vient aux droits de Monsieur [B], entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Sur la responsabilité de la société [B] :
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Dans son rapport en date du 11 juillet 2022, le cabinet SR Experts indique avoir constaté des décollements de l’enduit extérieur au niveau des façades sud, ouest et nord, consécutifs à un défaut d’adhérence du nouvel enduit sur la façade.
Dans son rapport en date du 14 novembre 2022, la société Saretec constate également des gonflements de l’enduit extérieur au niveau des trois mêmes façades.
L’existence des désordres affectant les travaux réalisés est ainsi suffisamment établie par ces deux rapports concordants.
Il résulte du devis accepté le 3 mai 2021 que les travaux confiés à Monsieur [B] comprenaient le nettoyage, l’entoilage en fibre de verre et la mise en peinture de la façade.
Ainsi que le relève justement la compagnie Groupama Grand Est, ces travaux n’ont aucune fonction d’étanchéité. Ils ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Les désordres, au demeurant esthétiques, ne relèvent donc pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de son rapport en date du 11 juillet 2022, le cabinet SR Experts considère que ce phénomène s’explique par la conjoncture des éléments suivants :
— des travaux préparatoires insuffisants, aucun piquage n’ayant été effectué afin de purger le support existant des parties non adhérentes ;
— une application par temps froid alors que la fiche technique du produit indique qu’il ne doit pas être appliqué à une température inférieure à 5 degrés ;
— s’agissant du décollement d’allure verticale, un défaut de mise en œuvre au niveau du câble électrique, qui n’aurait pas du être noyé dans l’enduit nouveau au regard de son caractère non solidaire du support ;
— une incompatibilité du produit employé avec la nature du support, qualifiée de hautement probable au regard des décollements ponctuels mais multiples et diffus, ne coïncidant avec aucun point singulier.
Aux termes de son rapport en date du 14 novembre 2022, la société Saretec indique que le gonflement trouve son origine dans un défaut d’adhérence entre le filet colle et la façade existante ou dans le décollement d’éléments de la façade initiale, qui n’auraient pas été purgés.
Il résulte de ces deux rapports que les désordres affectant les travaux de ravalement de façade résultent de fautes d’exécution commises par Monsieur [B]. La société [B] engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [Z].
Sur les travaux réparatoires :
Il est constant que l’entrepreneur responsable de désordres ne peut pas imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. En effet, la garantie de parfait achèvement oblige l’entreprise ayant réalisé les travaux à reprendre les désordres dénoncés dans le délai d’un an à compter de la réception, sans qu’il soit nécessaire pour le maître d’ouvrage de démontrer sa faute. En revanche, elle ne constitue pas un fondement exclusif imposant au maître d’ouvrage de solliciter une réparation en nature lorsque le dommage est intervenu dans le délai d’un an, ce dernier étant bien fondé à agir, comme tel est le cas en l’espèce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en sollicitant l’une des sanctions prévues à l’article 1217 du code civil.
Ainsi, l’action indemnitaire de Madame [Z] à l’encontre de la société [B] sera accueillie.
La somme de 34 574,30 euros HT, 38 031 euros TTC dont Madame [Z] sollicite le paiement correspondant à un devis de la société Peinture Kintz du 23 août 2023 comportant des travaux de ravalement des quatre façades de la maison.
En premier lieu, et si les experts mandatés par les assureurs n’ont pas pu constater de désordres sur la façade côté voisin en raison de son inaccessibilité lors des opérations, force est de constater que les façades observées comportent toutes des décollements similaires, qualifiés de « multiples et diffus », et qu’au regard de la cause commune de ces décollements, la façade non observée ne saurait être épargnée par lesdits désordres.
En deuxième lieu, il convient de relever que si les décollements sont par endroits ponctuels, il n’est pas envisageable de les traiter seulement localement. En effet, de simples reprises locales auront nécessairement pour effet de créer des différences de teinte inesthétiques. Madame [Z] ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, elle est bien fondée à solliciter le paiement de travaux de réfection de nature à la replacer dans la situation où elle se trouverait si un ravalement sans malfaçons avait été réalisé.
En troisième lieu, si la société [B] prétend que le montant des travaux réalisés par ses soins s’élève in fine à 9 000,20 euros, il convient de rappeler que le devis signé par les parties portait sur un montant total de 14 426,50 euros. La facture éditée le 12 décembre 2021 par Monsieur [B], qui reprend à l’identique les postes du devis, est sensiblement inférieure en raison non pas d’une différence de métrés, mais d’une réduction drastique du montant unitaire de l’ensemble des prestations ou des forfaits des prestations, sans que cette subite baisse de l’ensemble des prix ne soit expliqué par la société [B]. En particulier, aucun devis ultérieur, avenant, ou échange entre les parties tendant à démontrer que le prix aurait été renégocié n’est produit aux débats. Ainsi, les déclarations de Madame [Z] quant à des versements réalisés en espèces, lesquels constituent vraisemblablement la contrepartie occulte d’une facturation volontairement minorée, apparaissent crédibles, et sont d’ailleurs corroborées par les reçus du 12 et 25 novembre 2021 dont Monsieur [B] conteste être signataire sans toutefois étayer ses contestations. Au regard de ces éléments, il sera retenu que les travaux confiés à la société [B] sont bien d’un montant de 14 426,50 euros, conformément au contrat qui fait la loi des parties.
A ce titre, le devis de réfection de la société Peinture Kintz apparaît en effet d’un montant 2,6 fois supérieur au devis [B]. Toutefois, il sera observé que le montant de 38 031,73 euros comprend une prestation de pelage de l’entoilage défectueux réalisé par Monsieur [B] qui constitue un coût supplémentaire induit par les désordres et nécessaire à leur réfection. Or, force est de constater que cette prestation est le poste le plus onéreux du devis puisqu’elle correspond, pour l’ensemble des façades, à la somme de 12 033,90 euros HT, soit 13 237,29 euros TTC. En excluant cette prestation, le devis de la société Peinture Kintz, est alors de 22 540,40 euros HT, 24 794,44 euros TTC, soit 1,7 fois – et non 3 fois – le montant du devis [B] pour des prestations identiques.
En l’absence de troisième devis permettant d’apprécier si l’un des deux devis est sous-évalué ou surévalué, il y a lieu de retenir, pour les prestations identiques, une moyenne des deux seuls devis produits. Il y a lieu d’ajouter à ce montant celui des prestations relatives au pelage de l’entoilage défectueux ainsi que son enlèvement tel que devisé par la société Peinture Kintz. En effet, si les parties considèrent ces prestations surévaluées, elles ne produisent aucun devis distinct de nature à justifier leurs allégations. Enfin, il n’y a pas lieu d’exclure la réfection des encadrements pour 845 euros HT dès lors que la reprise de l’ensemble des façades générera nécessairement des reprises des encadrements.
Au regard de ces éléments, le montant des travaux de réfection peut être fixé à :
((13 115 + 22 540,40) / 2) + 12 033,90 = 29 861,60 euros HT, soit 32 847,76 euros TTC.
La société [B] sera en conséquence condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 32 847,76 euros.
Sur la garantie de la compagnie Groupama Grand Est :
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Alors que la compagnie Groupama conteste sa garantie au regard du champ d’application des polices souscrites et des exclusions figurant aux conditions générales, Madame [Z] ne développe aucun moyen de droit ou de fait de nature à justifier l’application de l’une des garanties souscrites.
Or, la responsabilité décennale de la société [B] n’ayant pas été retenue, la garantie souscrite à ce titre par cette dernière auprès de la compagnie Groupama Grand Est n’a pas vocation à s’appliquer.
La garantie « dommages matériels à la construction de nature non décennale survenus après réception » ne s’applique pas davantage. En effet, cette garantie est limitée au remboursement des réparations réalisées par l’assuré des dommages matériels survenus dans les dix années suivant la réception des travaux. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » n’a pas vocation à être mobilisée, le coût de remise en état des travaux réalisés par l’assuré étant expressément exclu.
L’action directe de Madame [Z] contre la compagnie Groupama Grand Est sera donc rejetée, de même que l’appel en garantie de la société [B] à son encontre.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z], qui a attrait la compagnie Groupama Grand Est à la présente procédure sans toutefois développer aucun moyen de nature à justifier l’application de l’une quelconque des garanties souscrites, sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.R.L. [B] à payer à Madame [N] [Z] la somme de trente-deux-mille-huit-cent-quarante-sept euros et soixante-seize centimes (32 847,76 €) ;
REJETTE la demande de Madame [N] [Z] à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) ;
REJETTE l’appel en garantie de la S.A.R.L. [B] à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [B] à payer à Madame [N] [Z] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 27 août 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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