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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00538 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6RC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (27)
Profession : Sans emploi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (TURQU)
Profession : Gérant de société
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. SURAVENIR
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 343 142 659
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 02 avril 2025, prorogée au 07 mai 2025, puis au 28 mai 2025,
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[E] [N], et son ancienne compagne Mme [U] [O], sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 10].
N° RG 24/00538 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6RC – ordonnance du 28 mai 2025
Le bien est assuré selon contrat d’assurance du 17 octobre 2019 conclu par Mme [V] [I], compagne de M. [E] [N], auprès de la SA SURAVENIR.
Un incendie s’est déclaré dans la maison la nuit du 27 au 28 décembre 2019.
Une expertise amiable diligentée par la SA SURAVENIR a évalué les dommages à la somme de 418 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2020, la SA SURAVENIR a notifié à Mme [V] [I] la nullité du contrat du 17 octobre 2019.
Après avoir demandé à la SA SURAVENIR d’indemniser le sinistre, Mme [V] [I] et M. [E] [N] ont, par acte du 18 décembre 2020, fait assigner la SA SURAVENIR devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de condamnation à indemniser le sinistre et à leur payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire d’Évreux a ordonné à la SA SURAVENIR de prendre en charge le sinistre et l’a condamné à verser une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur les indemnités à devoir en suite du sinistre.
Le 8 mars 2022, la SA SURAVENIR a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du 1er février 2022 en toutes ses dispositions, le complétant, a débouté la SA SURAVENIR de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat et , y ajoutant, a déclaré recevable la demande de l’assureur tendant à voir ordonner une expertise et l’a déboutée de ce chef de demande .
Une nouvelle expertise amiable diligentée à l’initiative de la SA SURAVENIR par le cabinet POLYEXPERT a évalué le dommage à la somme de 620 692,52 euros ( valeur à neuf ) dont 433096,98 euros au titre de la 1ère indemnité.
Par courrier du 5 septembre 2024, la SA SURAVENIR a informé Mme [V] [I] et M. [E] [N] qu’elle procéderait au règlement de la 1ère indemnité déduction faite de la somme de 84 064,12 euros entendant faire application de la règle proportionnelle au titre d’une fausse déclaration sur le nombre de pièces au moment de la souscription du contrat et ce conformément aux dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2024, Mme [V] [I] et M. [E] [N] ont indiqué leur désaccord quant à la pénalité retenue et mis en demeure la SA SURAVENIR d’avoir à leur régler la première partie de l’indemnité pour un montant de 433 096,98 euros.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 23 décembre 2024, Mme [V] [I] et M. [E] [N] ont fait assigner la SA SURAVENIR devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins voir condamner la SA SURAVENIR à lui verser une provision à valoir sur le règlement des indemnités qui leur sont dues.
A l’audience du 12 février 2025 se référant à leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 30 janvier 2025, Mme [V] [I] et M.[E] [N] demandent au juge des référés de :
— condamner la SA SURAVENIR à lui payer la somme de 342 040,74 euros, à titre de provision ;
— à titre subsidiaire, condamner la SA SURAVENIR à lui payer la somme de 257 976,62 euros à titre de provision,et pour le surplus, vu l’urgence, de renvoyer l’affaire à date fixe devant le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué au fond, conformément à l’article 837 du code de procédure civile ;
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024 ou subsidiairement de la décision à intervenir ;
— condamner la SA SURAVENIR à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA SURAVENIR aux dépens.
Ils font valoir que :
— l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle résulte d’une décision définitive de la cour d’appel de [Localité 8] du 5 octobre 2023 ;
— cette décision revêtue de l’autorité de la chose jugée a eu pour conséquence de purger toutes les exceptions et moyens de défense que l’assureur était en mesure d’invoquer à l’encontre de son assuré ;
— dès lors la SA SURAVENIR n’est pas en mesure de voir appliquer une réduction proportionnelle au prétexte d’une fausse déclaration
— le premier rapport d’expertise déposé en janvier 2020 au-delà du délai de prescription biennal faisait déjà état du nombre de pièces de la maison, la SA SURAVENIR ne pouvant ainsi l’ignorer ;
— subsidiairement, si une contestation sérieuse devait être retenue elle ne pourrait concerner uniquement que la somme calculée au titre de la réduction proportionnelle ;
— il n’est pas nécessaire d’attraire à la cause [U] [O], cette dernière ayant donné tout pouvoir à [E] [N] pour agir en son nom en vue de la reconstruction de la maison .
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 février 2025, la SA SURAVENIR demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de [V] [I] et [E] [N], les inviter à mieux se pourvoir, et en conséquence rejeter leur demande de provision ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à une autre audience ou ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de la mise en cause de [U] [O] et le CREDIT FONCIER à la procédure ;
— limiter le règlement de la provision à la somme de 88 391,14 euros entre les mains de [E] [N] et ordonner leur mise sous séquestre sur compte CARPA ;
En tout état de cause,
— débouter [V] [I] et [E] [N] de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— condamner [V] [I] et [E] [N] à lui régler la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Christine BEIGNET, avocate aux offres de droit
Elle fait valoir que :
— l’existence de contestations sérieuses s’opposent au versement de la provision sollicitée par les demandeurs ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, confirmant le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux, n’a pas tranché la question du montant de l’indemnité et n’a écarté les dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances que concernant le prétendu usage professionnel de la pièce principale ;
— dès lors, elle est fondée à opposer à ce stade de la procédure ces dispositions sur la base de nouveaux motifs non évoqués devant la cour d’appel et déduire la somme de 88 391,14 euros de l’indemnité due en raison de l’inexactitude de la déclaration de [I] [V] concernant le nombre de pièces résultant du second rapport d’expertise ;
— M. [N] n’est pas le seul propriétaire et il est nécessaire d’appeler à la cause, pour une bonne administration de la justice, Mme [U] [O] et le CREDIT FONCIER, compte tenu de leur créance légitime à l’égard de l’indemnité d’assurance qui sera servie pour ce sinistre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les dispositions précitées exigent l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions des requérants n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisie le juge du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] a contracté un contrat d’assurance habitation auprès de la SA SURAVENIR pour un bien sis [Adresse 4] à [Localité 9] qu’elle occupait avec M. [N] copropriétaire occupant et qu’un incendie s’est déclaré au sein de la maison dans la nuit du 27 au 28 décembre 2018.
Mme [I] a procédé à une déclaration de sinistre incendie auprès de son assureur afin d’obtenir la mise en œuvre des garanties prévues au contrat et l’indemnisation du sinistre. La SA SURAVENIR lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration du bien à usage non professionnel et subsidiairement l’application de la règle proportionnelle pour ce même motif.
Par arrêt de la cour d’appel du 5 octobre 2023 confirmant le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 1er février 2022, décision aujourd’hui définitive, il a été ordonné à la SA SURAVENIR de prendre en charge le sinistre et de verser à Mme [I] et M. [N] une provision de 30000 euros sur les indemnités à devoir en suite de ce sinistre rejetant les moyens opposés par l’assureur au titre de la nullité du contrat et de l’application de la règle proportionnelle en rapport avec l’existence d’un local professionnel sur le bien.
A la suite de cette décision le cabinet POLYEXPERT a été mandaté par la SA SURAVENIR qui, dans un rapport en date du 26 août 2024, a chiffré les dommages à un montant de 433096,98 euros dans le cadre du versement de l’indemnité immédiate avant application de la franchise et sans déduction de la délégation maîtrise d’œuvre.
Dans un courrier du 5 septembre 2024 la SA SURAVENIR a informé Mme [I] qu’elle procéderait au paiement de l’indemnité à réception du courrier du Crédit Foncier de France ( ci après CFF) en sa qualité de créancier hypothécaire sur ses intentions dans le cadre du versement de l’indemnisation (opposition ou mainlevée). Dans un courrier du 15 octobre 2024 le CFF a indiqué former opposition au paiement de toute indemnité dans le limite de sa créance s’élevant à 60906,24.
Au vu de ces éléments et notamment de la décision définitive de la cour d’appel de [Localité 8] du 5 octobre 2023 condamnant la SA SURAVENIR à l’indemnisation du sinistre et dans la mesure où la SA SURAVENIR reconnaît le principe même de sa garantie contractuelle, il en résulte que l’existence de son obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, concernant le montant de l’indemnisation qui est sujet à controverse, il sera tenu compte de la contestation élevée par la SA SURAVENIR concernant l’application de la règle proportionnelle invoquée par l’assureur sur le fondement de l’article L 113-9 du code des assurances au titre de déclaration inexacte sur le nombre de pièces déclarées lors de la souscription du contrat dont le caractère sérieux ne peut être écarté à ce stade au vu du rapport définitif d’expertise POLYEXPERT et dans la mesure où ce motif n’avait pas été soulevé dans le cadre de la précédente procédure au fond par l’assureur, le débat sur l’application de l’article L 113-9 sus visé ayant alors été circonscrit à l’existence d’un local professionnel. La SA SURVANENIR valorise l’application de la règle proportionnelle objet de la contestation à un montant de 84064,12 euros se référant à la prime annuelle applicable.
Il devra par ailleurs être déduit du montant versé la franchise contractuelle d’un montant de 150 euros, l’opposition du CFF pour un montant de 60906,24 euros, les honoraires de maîtrise d’œuvre conception justifiées par une facture d’un montant de 18271,02 euros produite aux débats et la provision de 30000 euros d’ores et déjà versée.
Le montant de l’indemnisation provisionnelle non contestable s’élève donc à la somme de 239705,60 euros.
Mme [I] en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance habitation et M. [N] en sa qualité de copropriétaire occupant du bien immobilier objet du sinistre ont qualité à agir au titre du contrat d’assurance et doivent être reconnus créanciers de la provision d’indemnisation des dommages subis et ce sans qu’il soit nécessaire d’attraire dans la cause Mme [C] copropriétaire indivis du bien qui aux termes d’un mandat en date du 10 juin 2024 a donné pouvoir à M. [N] son ex-compagnon pour agir en son nom en vue de la reconstruction de la maison et en vertu d’un mandat du 17 septembre 2024 pouvoir à ce dernier pour négocier toutes indemnités relatives aux dommages et percevoir toutes indemnités relatives à ces dernier.
De même il n’y a pas lieu de mettre dans la cause le CFF dans la mesure où il a été tenu compte de son opposition dans le montant provisionnel arrêté.
Les demandes subsidiaires présentées par la SA SURAVENIR de ce chef seront rejetées.
Il convient dès lors de condamner la SA SURAVENIR à payer à Mme [V] [I] et M.[E] [N] la somme de 239705,60 euros à titre provisionnel. Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise sous séquestre sur compte CARPA de la somme allouée.
En l’absence d’urgence justifiée il n’y a pas lieu également de renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond pour le surplus des demandes indemnitaires tel que le sollicitent les consorts [I]/[N].
Sur les frais du procès
la SA SURAVENIR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [V] [I] et M. [E] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SA SURAVENIR à payer à Mme [V] [I] et M. [E] [N] la somme de 239705,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due en suite de l’incendie de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] ( 27 ) déclaré dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019 ;
DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR à payer à Mme [V] [I] et M. [E] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SURAVENIR aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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