Tribunal Judiciaire d'Évreux, 1re chambre referes, 28 mai 2025, n° 24/00538
TJ Évreux 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'existence de l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable, en raison de la décision de la cour d'appel confirmant la prise en charge du sinistre par l'assureur.

  • Autre
    Contestations sur le montant de l'indemnisation

    La cour a reconnu que la contestation sur le montant de l'indemnisation était sérieuse, en raison de l'application de la règle proportionnelle invoquée par l'assureur.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné la S.A. SURAVENIR aux dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700, considérant que les demandeurs avaient dû engager des frais pour faire valoir leurs droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 24/00538
Numéro(s) : 24/00538
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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