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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Prise en qualité d'assureur de la société Yannick MONIER, SARL LBM, S.A GENERALI IARD c/ S.A.S ISB FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6XF
NAC : 54E Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
31 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
SARL LBM
Immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro : 801 021 162,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son gérant
S.A GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 062 663,
Prise en qualité d’assureur de la société Yannick MONIER,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 6]
Prise en la personne de son président
Représentées par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT- ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Juliette MIEL, membre de M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
S.A.S ISB FRANCE
Immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro : B 323 995 357,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son président
N’ayant pas constitué avocat
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6XF – Ordonnance du 31 JUILLET 2025
DEBATS : en audience publique du 02 juin 2025
En présence de [B] [H], auditrice de justice
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Courant 2021, M. [Y] a entrepris la réalisation d’une terrasse extérieure en bois autour de sa maison d’habitation sise à [Localité 7] (27). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé.
Il a acquis à cette fin des lames de bois auprès de la société Lbm laquelle s’est fournie auprès de la société Isb.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 mai 2021.
Des désordres affectant les lames de bois ont été constatés par le maître de l’ouvrage : déformations, soulèvements.
Une déclaration de sinistre a été effectuée et une expertise amiable a été diligentée. Un rapport a été établi le 10 février 2023 qui a confirmé les désordres et a chiffré le coût des réparations.
Par acte en date du 7 janvier 2025, la société Lbm et son assureur la société Generali Iard ont fait assigner la société Isb France devant ce tribunal au visa des articles 1604, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir interrompre tout délai de prescription de son action et de les voir condamner à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être engagées à leur encontre au titre des désordres en cause.
La société Isb France n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 7 avril 2025, la société Lbm et la société Generali Iard ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle action en responsabilité à leur encontre.
MOTIFS
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile ;
La nécessité pour la société Lbm et son assureur d’interrompre tout délai de prescription d’une éventuelle action en responsabilité formée à leur encontre au titre de désordres affectant des lames de bois qu’elle a fournies en 2021 pour la réalisation d’une terrasse justifie de surseoir à statuer sur son appel en garantie dans l’attente d’une action au fond intentée par le maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage.
Le sursis à statuer sera donc ordonné.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
SURSOIT A STATUER sur les demandes de la société Lbm et de son assureur la société Generali Iard dans l’attente d’une éventuelle action en responsabilité formée à leur encontre au titre des désordres affectant les lames de bois qu’elle a fournies à M. [N] [Y],
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 9h30 afin que le demandeur accepte un retrait de l’affaire du rôle,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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