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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 mai 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MZB
MI : 24/00000055
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 23/05/2025
à Me Jean-Jacques BERTIN
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
COPIE délivrée
le 23/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CAP-EST, société civile immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société D.CAP CONSTRUCTION, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AGREDA, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la société AGREDA selon contrat n° 3700991904 (référence client 483703604)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
En sa qualité d’assureur de la société VANO-PISCINE selon contrat n° 1247001/001 429471/000 ; n° de sociétaire : 572443J
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SET ETANCHEITE, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
L’AUXILIAIRE,
en sa qualité d’assureur de la société SET ETANCHEITE (selon contrat AT20NV – numéro de sociétaire 0929216)
société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AQUA FERMETURES ET LINERS, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SCP SILVESRI-BAUJET,
ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU SET ETANCHEITE en remplacement de la SELARL FIRMA mandataire judiciaire précédemment désigné
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 5 et 6 mai 2025, la SCI CAP EST a assigné la SARL D.CAP CONSTRUCTION, la SARL AGREDA, la SA AXA FRANCE IARD , la SMABTP es qualité d’assureur de la société VANO-PISCNE, la SASU SET ETANCHEITE, l’AUXILIAIRE, la SAS AQUA FERMETURES ET LINERS, la SCP SILVESTRI-BAUJET devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin que leur soit déclarées communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Madame [M] designé par ordonnance du 27 décmebre 2023 . Elle souhaite également que la prochaine réunion d’epxettise se situe sur les lieux du sinistre [Adresse 7].
*Aux termes de ses dernières conclusions la SARL D.CAP CONSTRUCTION, s’en remet sur la demande d’ordonnance commune sous les prostestations et réserves d’usage.
*Aux termes de ses dernières conclusions l’AUXILIAIRE sollicite de :
A titre principal :
DEBOUTER la SCI CAP-EST de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à l’AUXILIAIRE, assureur de SET ETANCHEITE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [J] [M] selon l’ordonnance du 27 décembre 2023 (RG 23/02163),
CONDAMNER la SCI CAP-EST à payer à l’AUXILIAIRE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire :
DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à l’AUXILIAIRE les opérations d’expertise de Madame [M] sous les plus expresses réserves de discussions sur la mobilisation de ses garanties, la responsabilité de son assurée SET ETANCHEITE et la nature et la qualification des désordres,
CONDAMNER la SCI CAP-EST aux dépens, la mesure ordonnée au titre de l’article 145 du Code de procédure civile lui profitant.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société VANO-PISCINE, ne s’oppose pas à la demande formulée par la SCI CAP-EST sous les prostestations et réserves d’usage
*Aux termes de leurs dernières conclusions la SARL AGREDA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD formulent les plus expresses protestations et réserves
La SASU SET ETANCHEITE, la SAS AQUA FERMETURES ET LINERS et la SCP SILVESTRI-BAUJET
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AUXILIAIRE considère que :
1) La SET ETANCHEITE n’a signé aucun contrat de louage d’ouvrage avec la SCI
CAP-EST.
2) Seuls les époux [Y] peuvent revendiquer la qualité de maître d’ouvrage lié contractuellement avec SET ETANCHIETE puisque les factures ont été établies par SET ETANCHEITE au nom des époux [Y], et ce sans confusion possible avec la SCI CAP-EST.
3) Les reproches fait par l’Expert judicaire aux époux [Y] doivent conduire à mettre hors de cause l’assureur de SET ETANCHEITE.
Outre le fait qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer sur le bien fondé des élements invoqués par l’Expert judicaire quant au fond du dossier et de la nature des contrats liant les parties, ces éléments étant prématurément invoqués il convient de rendre communes et opposables à la société AUXILIAIRE les opérations d’expertise judiciaire lesquelles auront notamment pour objectif de déterminer le rôle de chacun et les imputabilités.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment les notes expertales, laissent apparaître que la mise en cause des parties défenderesses est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCI CAP-EST justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [M] étant précisé que seul l’expert a le choix du lieu de ses réunions dans la mesure où les parties sont déja venues sur les lieux du sinistre.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge dela demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [M] par ordonnance du 27 décembre 2023, seront communes et opposables à la SARL D.CAP CONSTRUCTION, la SARL AGREDA, la SA AXA FRANCE IARD , la SMABTP es qualité d’assureur de la société VANO-PISCINE, la SASU SET ETANCHEITE, l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société SET ETANCHEITE, la SAS AQUA FERMETURES ET LINERS, la SCP SILVESTRI-BAUJET qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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