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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 25/00365 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IABP
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y],
demeurant [Adresse 3]
Comparante
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Comparant
Madame [B] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (CHINE),
demeurant [Adresse 4]
Comparante
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 01 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 Juin 2025 puis prorogée au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 21 novembre 2024, Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] née [P] (ci-après les « consorts [H] ») ont demandé la saisie des rémunérations de Madame [C] [Y] à hauteur de 6.212,30 euros se décomposant comme suit :
5.894,63 euros au titre du principal,250,13 euros au titre des frais et accessoires,67,54 euros au titre des intérêts échus.
À l’audience de conciliation du 6 février 2025, Mme [Y] a présenté une demande de report de paiement.
L’examen au fond du dossier fixé à l’audience du 1er avril 2025 a été retenu à cette date.
À l’audience, Mme [Y] maintient sa demande de report de paiement de sa dette locative pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur le montant de sa dette, elle sollicite la déduction d’un loyer consécutivement à la livraison retardée de la cuisine qu’elle impute à ses bailleurs ainsi que d’un demi-loyer pour la période comprise entre son départ effectif des lieux loués et l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Elle reproche à ses bailleurs la conservation de sa caution contestant les éléments retenus dans ledit état des lieux s’agissant du désherbage et des fissures.
Au soutien de sa demande de report, Mme [Y] fait état du caractère limité de ses ressources et de problématiques de santé liées à une opération de l’épaule à l’origine d’un arrêt maladie depuis une année.
En défense, les consorts [H] consentent à la déduction d’un loyer sur le montant de la dette due par la demanderesse. En revanche, ils s’opposent à la demande de restitution de la caution faisant valoir des dégradations dans le logement.
En tout état de cause, ils s’opposent à la demande de report de paiement faisant observer l’absence de paiement du loyer par la demanderesse durant une année et de justificatifs sur sa situation financière. Ils invoquent un préjudice matérialisé par l’incidence de la situation d’impayés sur leur trésorerie.
Les consorts [H] étaient autorisés à produire en délibéré dans un délai de dix jours l’état des lieux de sortie.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 puis prorogée au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 12 avril 2025, les consorts [H] ont adressé au greffe du juge de l’exécution l’état des lieux litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R3252-1 du Code du Travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application de l’article R3252-8 du même code, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Conformément à l’article R3252-19 alinéa 3 du même code, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, dans le cadre de son office, le juge de l’exécution a pu constater que la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [Y] est régulièrement fondée sur un titre exécutoire constitué d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evreux et signifiée à cette dernière par acte d’huissier du 3 octobre 2024 remis à personne.
Sur le montant de la dette réclamée à Mme [Y] par les consorts [H], il convient de prendre acte de l’accord de ces derniers sur la déduction du montant d’un loyer, soit la somme de 520 euros, sur la créance en principal.
S’agissant de la demande de déduction d’un demi-loyer pour la période comprise entre le départ effectif de Mme [Y] des lieux loués et l’état des lieux de sortie, celle-ci se révèle sans objet à l’examen de la requête en saisie des rémunérations dès lors que la créance en principal a été arrêtée au 1er juillet 2023 alors que ledit état des lieux de sortie date du 19 juillet 2023 et que la date de départ effectif de la demanderesse non justifiée, en l’espèce, semble être contemporaine des photographies du logement vide datées du 7 juillet 2023 annexées audit état.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déduire un demi-loyer de la créance en principal.
S’agissant de la conservation de la caution par les bailleurs, si Mme [Y] conteste les éléments retenus dans l’état des lieux de sortie du 19 juillet 2023, force est de constater qu’elle a signé ce document sans réserves ni observations notamment sur l’état dégradé du sol du séjour et des murs de la salle d’eau. Par sa signature, elle a, ainsi, consenti à ce qui suit : « les constatations ci-dessus ont été effectuées contradictoirement entre le locataire sortant et le propriétaire ou son mandataire. Les imputations prononcées ou le coût des travaux de remise en état des lieux et de leurs équipements seront déduits du montant du cautionnement versé, le locataire s’engageant à payer, éventuellement, le surplus dans le cas où la caution serait insuffisante. »
Il ne peut, dès lors, être reproché aux bailleurs la conservation de la caution.
A la faveur de ces observations, et dès lors que les sommes réclamées au titre des frais et des intérêts ne sont pas contestées, il y a lieu de fixer la créance des défendeurs à la somme totale de 5.692,30 euros se décomposant comme suit :
5.374,63 euros au titre du principal,250,13 euros au titre des frais et accessoires,67,54 euros au titre des intérêts échus.
Sur la demande de report de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Mme [Y] forme une demande de report de paiement sur une période de vingt-quatre mois à laquelle les défendeurs s’opposent expressément.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] justifie être en arrêt de travail depuis le 24 mai 2024 et percevoir des indemnités journalières à hauteur de 30,50 euros caractérisant une situation de santé incompatible avec une reprise d’activité. Outre des dépenses courantes, elle justifie également d’une situation importante d’endettement notamment auprès de la banque CIC. Ainsi qu’il lui a été rappelé à l’audience de conciliation, sa situation serait susceptible de relever des mesures de traitement des situations de surendettement.
A la faveur de ces observations, il est constant que la situation de Mme [Y] est précaire et qu’il n’est pas démontré de perspectives compatibles avec un échelonnement de sa dette. Seul le report de paiement est envisageable mais celui-ci doit utilement être apprécié à la lumière de la situation des défendeurs.
Or, il est constant que le montant de la dette en principal arrêtée au 1er juillet 2023 révèle une situation d’impayés durant dix mois environ et qu’elle a nécessairement causé un préjudice financier aux consorts [H] lesquels justifient de difficultés de paiement depuis le début de cette situation. En tout état de cause, celle-ci se révèle désormais ancienne et ne saurait être imposée encore sur une période de vingt-quatre mois sans aggraver significativement leur situation.
Compte tenu de la situation respective des parties et de l’ancienneté de la dette, la demande de report de paiement de la dette sera limitée à six mois.
Sur les dépens :
Compte tenu de la mesure de clémence dont bénéficie Mme [Y], celle-ci conservera à sa charge les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’exécution forcée déjà engagés à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
FIXE la créance de Monsieur [O] [H] et de Madame [B] [H] née [P] à l’encontre de Madame [C] [Y] à la somme de 5.692,30 euros se décomposant comme suit :
5.374,63 euros au titre du principal,250,13 euros au titre des frais et accessoires,67,54 euros au titre des intérêts échus.
ACCORDE à Madame [C] [Y] un report de paiement de la créance susvisée durant six mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent délai emporte suspension des voies d’exécution forcée diligentées par Monsieur [O] [H] et Madame [B] [H] née [P] à l’encontre de Madame [C] [Y] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 8 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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