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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 18/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur [B] ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ [10]
N° RG 18/02480 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TEN7
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY,
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[10]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
[10]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle de l'[8] ([9]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations du 2 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 7 537 euros, soit 6 827 euros au titre des cotisations et 710 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 20 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
Par décision rendue le 29 juin 2018, réceptionnée le 20 septembre 2018, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Par requête du 9 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 12 novembre 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
annuler le chef de redressement se rapportant aux indemnités de rupture forcée ; ordonner à l'[10] le remboursement de la somme de 1 592 euros à la société [3], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ; condamner l'[10] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande au tribunal de :
débouter la société [3] de l’ensemble de ses prétentions.A l’audience, la compétence territoriale de la juridiction a été mise dans les débats.
Aux termes des échanges intervenus à l’audience, les parties n’ayant pas été en capacité de s’expliquer pleinement sur la compétence de la présente juridiction, elles ont été invitées à produire, sous un mois, une note en délibéré afin de faire part de leurs observations sur ce point.
La société [3] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré, réceptionnée le 26 septembre 2024, aux termes de laquelle elle indique notamment que le juge ne pouvait soulever d’office l’incompétence territoriale. Elle soutient toutefois que la présente juridiction est compétente pour connaitre du présent litige dès lors que l'[10] remplit la fonction d’interlocuteur unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [6], conformément aux dispositions de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré le 19 septembre 2024, aux termes de laquelle elle confirme les éléments déclarés par la société, soit que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent pour trancher du présent litige, en application des dispositions de l’article R. 142-12, 6°, du code de la sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, prorogée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale de la juridiction
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du tribunal, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
4°) l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n’est pas compris dans le ressort d’un des tribunaux prévus à l’article L. 142-2 ».
Il résulte de l’article R. 142-12 susvisé, instaurant les règles de compétence territoriale spécifiques au présent litige, que le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement n’est compétent que dans deux cas strictement fixés, soit « lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 » du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la compétence territoriale de la juridiction a été débattue contradictoirement.
Au cas d’espèce, aux termes de sa note en délibéré, la société se prévaut de l’application de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale afin de justifier de la compétence territoriale de la présente juridiction, faisant valoir que l'[10] remplit la fonction d’organisme unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [6].
Bien que la cotisante ne verse aucune pièce permettant de justifier de la désignation par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de l’URSSAF Rhône-Alpes en qualité d’interlocuteur unique, néanmoins, l’organisme de recouvrement confirme, aux termes de sa note en délibéré, que « la société bénéficie du versement en lieu unique (VLU) visé par les articles R. 243-6-3 et R .43-8 du code de la sécurité sociale ».
Dès lors, sur le fondement des principes sus énoncés, il convient de retenir que la présente juridiction est territorialement compétente pour connaitre du présent litige.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement n° 2 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations »
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire […]».
Il dispose cependant que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code […] ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l’alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient à la juridiction saisie d’un litige relatif à l’assujettissement d’une indemnité transactionnelle aux cotisations de sécurité sociale d’examiner la rédaction du protocole prévoyant le versement de ladite indemnité, afin de déterminer la nature des sommes qui la composent et le régime social applicable, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations du 2 novembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement, en septembre 2016, d’une indemnité transactionnelle à Madame [R], salariée de la société [3], alors que cette dernière avait informé la société de sa décision de démissionner par courrier du 11 mars 2016 ; démission effective au 23 mars 2016.
L’URSSAF a procédé à la réintégration de cette indemnité dans l’assiette des cotisations sociales.
L’étude du protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2016 entre la société et Madame [R] permet de constater que les éléments suivants sont mentionnés : la démission de la salariée, sa demande d’inexécution de préavis ainsi que l’acceptation par la société de cette demande, et la fixation de la date de fin de contrat au 23 mars 2016.
Le protocole renseigne également que postérieurement à son départ effectif de la société, la salariée a fait part de divers reproches à son employeur, sollicitant le versement de 3 mois de salaires à titre d’indemnités, et l’informant de son intention de saisir la juridiction prud’homale.
L’ensemble de ces éléments est confirmé par la production, par la cotisante, des divers courriers échangés entre les parties, soit : le courrier par lequel la salariée a notifié sa démission, daté du 11 mars 2016 ; le courrier de la société accusant réception de ce courrier de démission, indiquant qu’il a été remis en mains propres le 14 mars 2016 ; le courrier daté du 27 avril 2016 listant les divers reproches faits par la salariée à son employeur et sollicitant le versement de « 3 mois de salaire en tant qu’indemnités ».
Le protocole d’accord transactionnel litigieux renseigne avec précision les différentes raisons pour lesquelles la société a maintenu sa position jusqu’alors, considérant que les arguments de la salariée n’étaient pas fondés.
Il précise également expressément, dans le dispositif de la transaction, que l’indemnité versée « ne constitue aucunement une quelconque reconnaissance du bien fondé des prétentions de Madame [J] [R] ».
Il convient de relever, en outre, que cet accord transactionnel ne détaille pas les chefs de préjudices prétendument indemnisés par l’allocation d’une somme de 2 327 euros.
Les seules références aux termes de « préjudice » ou de « dommages et intérêts » ne suffisent aucunement à justifier du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée.
Au regard des éléments précités, force est de constater que la société échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère purement indemnitaire de la somme versée à Madame [R].
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la réintégration de la somme globale et forfaitaire versée à la salariée dans l’assiette des cotisations.
Il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement n° 2.
Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [3]
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent pour connaitre du recours formé par la société [3] ;
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement n° 2 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations » ;
Rejette la demande formée par la société [3] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 décembre 2024,
La greffière, La Présidente,
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