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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENN3 – 72A
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence du LANGUEDOC pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DOMPEYRE LESTRADE IMMOBILIER C/ [R] [K] [A]
Copies le 20 novembre 2025 à :
Me Jean-François MOREL
M. [R] [K] [A] (LRAR)
Dossier
Grosse délivrée
à Me Jean-François MOREL
le 20 novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence du LANGUEDOC
dont le siège social est sis 4 bis Rue Faustin Cayrou – 82100 CASTELSARRASIN
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DOMPEYRE LESTRADE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° B 409 177 086
dont le siège social est 15 Rue du Marché – 82200 MOISSAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [R], [K] [A]
demeurant Résidence du Languedoc – 1er étage n° 12 – 4 bis Rue Faustin Cayrou – 82100 CASTELSARRASIN
comparant non assisté d’un avocat
Débats tenus à l’audience publique du 30 Octobre 2025
Délibéré au 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
LES FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 13 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Languedoc a fait assigner M. [R] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban, statuant en référé.
Le syndicat des copropriétaires demande :
— la condamnation de M. [R] [A] à lui verser, à titre provisionnel, la somme principale de 6 165,35 € correspondant aux charges de copropriété et provisions sur charges demeurées impayées au 25 septembre 2025,
— la condamnation de M. [R] [A] , aux dépens de l’instance et ceux compris le coût de la sommation délivrée le 9 octobre 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [R] [A] au paiement des intérêts dus au taux légal, à compter de la délivrance de la sommation à hauteur de 4 360,74 € et de la délivrance de l’assignation pour le solde,
— la condamnation de M. [R] [A] au paiement des intérêts dus au taux légal, sur les intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 30 octobre 2025, le syndicat maintient ses demandes.
M. [R] [A], est présent et reconnaît être débiteur des sommes dues au principal. Il indique avoir des difficultés financières et demande des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande principale
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. (…)".
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Languedoc produit l’extrait de compte de copropriété de M. [R] [A] d’où ressort que M. [R] [A] reste devoir 6 182,60 € au 25 septembre 2025.
Il sera condamné au paiement d’une provision de ce montant.
Sur ces sommes, 4 203,53 € (4360,74€ – le côut du commandement) porteront intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer et le solde, à compter de l’assignation valant mise en demeure pour ce montant et ce, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
La capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit. Elle sera ordonnée.
2. Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du code civile prévoit que e juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [R] [A] ne produit aucun justificatif de sa situation et ne fait aucune offre concrètes de règlement. Les charges de copropriété correspondent à des dépenses contraintes du syndicat.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de M. [R] [A]
3.Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Languedoc conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
M. [R] [A] sera donc condamné à lui verser 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette sommes indemnisant aussi le coût de la sommation qui ne fait pas partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNONS M. [R] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Languedoc, par provision, 6 182,60b € au titre des charges et appels de fonds non honorés au 15 septembre 2025
DISONS que sur cette sommes, 4 203,53 € portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 octobre 2024,
REJETONS la demande de délais,
DISONS que le solde portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
CONDAMNONS M. [R] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Languedoc 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] [A] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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