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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, Société MONABANQ, Société ES ENERGIES STRABOURG, Société ENGIE, Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. MOBILE CLUB, TRESORERIE STRASBOURG AMENDES, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00492 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPZV
N° MINUTE :
25/00502
DEMANDEUR:
[Y] [C]
DEFENDEUR:
[H] [L]
AUTRES PARTIES:
TRESORERIE STRASBOURG AMENDES
AXA FRANCE IARD
GROUPAMA GRAND EST
COFIDIS
ENGIE
MONABANQ
ES ENERGIES STRABOURG
S.A. BNP PARIBAS
CRCAM ALSACE VOSGES
ETUDE [T] [F]
S.A.S. MOBILE CLUB
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
8 rue jean bart
44510 LE POULIGUEN
Représentée par Maître Fanny COLIN de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0454
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L]
36 avenue Mozart
75016 PARIS
Comparante et assistée de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0897
AUTRES PARTIES
TRESORERIE STRASBOURG AMENDES
10 rue simonis
Cs 41001
67070 STRASBOURG CEDEX
non comparante
Société AXA FRANCE IARD
Chez intrum justitia pole surendettement
97 all a borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
BP 30014
101 ROUTE DE HAUSBERGEN
67012 STRASBOURG CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ES ENERGIES STRABOURG
Chez overland
14 rue de la poste
27950 ST MARCEL
non comparante
S.A. BNP PARIBAS
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CRCAM ALSACE VOSGES
1 PL DE LA GARE
BP 20440
67008 STRABOURG CEDEX
non comparante
Société ETUDE [T] [P]
12 rue pertois
67100 STRASBOURG
non comparante
S.A.S. MOBILE CLUB
73 Rue du Chateau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière lors des débats : Léna BOURDON
Greffière lors du délibéré : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 3 mars 2025,Mme [H] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La demande de Mme [H] [L] a été déclarée recevable le 27 mars 2025.
Le 12 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois, au taux de 0%, pour permettre le retour à l’emploi de la débitrice, ainsi que son déménagement dans un logement moins onéreux.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [Y] [C] le 18 juin 2025.
Mme [Y] [C] a contesté les mesures imposées par courrier recommandé reçu par la Commission le 8 juillet 2025, au motif que la dette de loyers de la débitrice avait augmentée, pour être passée à la somme de 30.200 euros incluant le mois de juin 2025, et que cette dernière devait être considérée de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris le 18 juillet 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, Mme [Y] [C] a été représentée par son conseil, a déclaré sa créance à hauteur de 37.400 € et a soulevé la mauvaise foi de Mme [H] [L] devant conduire, selon elle, à la déchoir du bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Elle expose qu’en octobre 2023, Mme [L] a pris à bail son appartement, situé dans l’un des quartiers les plus chers de Paris dans le 16ème arrondissement, et n’a à ce jour réglé que deux loyers. Elle précise avoir introduit une action en résiliation du bail et que, devant le juge des contentieux de la protection, Mme [L] a sollicité des délais de paiement en produisant un ordre de virement d’un loyer qu’elle a rétracté après l’audience, de sorte qu’elle n’a jamais reçu les fonds. Elle estime que Mme [L] est de mauvaise foi, en ce qu’elle ne fait aucune démarche concrète pour payer ses loyers ou quitter le logement, ses demandes de logement étant limitées aux quartiers les plus chers de Paris. Elle estime que Mme [L] multiplie les manoeuvres dilatoires pour se maintenir dans les lieux.
Mme [H] [L], a comparu, assistée de son conseil. Elle demande de confirmer les mesures imposées par la Commission et conteste toute mauvaise foi.
Elle expose avoir pris à bail le logement de Mme [C] à la suite d’une séparation, et avoir été dans l’urgence de trouver un appartement adéquat pour elle et sa fille, alors que cette dernière effectuait des gardes d’enfant dans le 16ème arrondissement. Elle affirme qu’elle était en mesure, à l’époque, de régler le loyer mais que sa fille a ensuite connu des problèmes de santé l’empêchant de poursuivre son activité et que elle-même a eu des difficultés à retrouver une activité professionnelle. Elle indique avoir cependant effectué des démarches pour remédier à cette situation, avoir ainsi trouvé un contrat à durée indéterminée depuis le 15 septembre et avoir déposé une demande de logement social depuis le mois de décembre 2024. Elle reconnaît ne pas avoir réglé son loyer d’octobre, l’expliquant par la nécessité d’aider sa deuxième fille restée à Strasbourg. Elle précise que, devant le juge des contentieux de la protection, elle avait produit un ordre de virement mais que celui-ci n’a pu être honoré car elle n’a pas reçu l’aide d’un ami. Elle s’engage à régler son loyer à partir du mois de novembre 2025. Sur question du tribunal, elle précise avoir reçu 6 000 € début janvier 2025 à la suite d’une transaction mettant fin à une procédure prud’hommale avec son ancien employeur. Elle ajoute ne pas avoir effectué de paiement concernant ses dettes pénales, liés à des amendes de stationnement, mais avoir pris contact avec le Trésor public pour convenir d’un échéancier.
Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges a indiqué ne pas être en mesure de comparaître à l’audience et a déclaré sa créance pour un montant de 21.758,26 € correspondant au solde débiteur de son compte courant, ouvert en août 2023 alors que les premiers incidents de paiement sont apparus en septembre 2023. Elle précise que Mme [L] lui avait indiqué être dans l’attente de la réception d’une somme de 45 000€ suite à une procédure engagée contre son ancien employeur, qui devrait régler le solde ; que cependant elle n’a jamais perçu le moindre euro à cet égard.
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers ont accusé réception de leur lettres de convocation mais n’ont pas écrit au greffe et n’ont pas été représentés à l’audience.
A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [Y] [C] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, selon l’état des créances établi par la commission le 10 juillet 2025, la créance de Mme [Y] [C] s’élevait à la somme de 28 000 euros.
Toutefois, Mme [Y] [C] actualise à l’audience sa créance à la somme de 37.400 euros arrêtée au 13 octobre 2025, incluant le terme d’octobre 2025. Mme [H] [L] ne conteste pas ce décompte et, en tout état de cause, ne justifie pas d’un paiement devant venir en déduction de cette somme.
Par conséquent, il convient de fixer la créance détenue par Mme [Y] [C] à l’encontre de Mme [H] [L] à la somme de 37.400 euros.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la déchéance
L’article L761-1 du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il est constant que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
En l’espèce, Mme [Y] [C] reproche à Mme [H] [L] sa mauvaise foi, par l’utilisation de manoeuvres dilatoires pendant la procédure de résiliation du bail, l’aggravation de sa dette de loyers, et l’absence de démarches concrètes pour quitter le logement ou procéder à des paiements.
Cette argumentation ne relève pas d’une déchéance au regard du texte précité, dont les cas sont limitativement énumérés par la loi, mais sera plutôt examinée au titre de la bonne foi de la débitrice, condition préalable au bénéfice de mesures applicables au surendettement des particuliers.
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte du décompte de créance produit par Mme [Y] [C] que, depuis son entrée dans les lieux en décembre 2023, Mme [H] [L] a procédé à trois paiements : 300 euros en avril 2024, 1 800 euros en mai 2024, et 1 900 euros en mars 2025.
Mme [H] [L] est recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers depuis le 27 mars 2025. Par conséquent, depuis cette date, elle avait l’obligation de régler ses charges courantes et corrélativement, l’interdiction d’aggraver son endettement. Il peut toutefois être précisé que la violation de ces obligation et interdiction ne peut être considérée comme fautive et par conséquent, caractériser la mauvaise foi du débiteur qu’à la condition qu’il ait été en capacité financière de régler ses charges courantes.
A cet égard, il est constaté que, depuis sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers, Mme [H] [L] n’a procédé à aucun paiement de son loyer courant, lequel s’élève à 1 800 euros par mois.
Mme [H] [L] a la charge d’un enfant, [X] [U], âgée de 22 ans.
La commission de surendettement a retenu, conformément à ce que la débitrice avait déclaré, que Mme [L] percevait pour seuls revenus l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 1.615 euros quand ses charges étaient évaluées à 2816 euros incluant son loyer, objectivant ainsi un budget mensuellement déficitaire de 1.201 euros l’empêchant dès lors de faire face au paiement de l’intégralité de son loyer.
Cependant, ce déficit mensuel n’était pas d’une ampleur telle qu’elle empêche tout paiement, Mme [H] [L] étant a minima en capacité de régler un loyer partiel.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte bancaires de la débitrice adressés à la Commission que l’allocation de retour à l’emploi n’était pas son seul revenu, dès lors qu’elle a perçu le 6 décembre 2024 une somme de 5 000 € d’une société “Affiliate squared ltd”, des sommes pour un total de 3.020,64 € au mois de décembre 2024 de la société “Nun-tech 102", une somme de 4 000 € de la société “Affiliate squared ltd” le 7 janvier 2025.
Mme [H] [L] indique elle-même avoir perçu une indemnité de l’ordre de 6 000 € en début d’année 2025, en suite d’une transaction avec son ancien employeur la société Care & services, sans justifier de l’affectation de ces fonds.
Par ailleurs, alors que Mme [H] [L] est en contrat à durée indéterminée pour la société Tatcha Europe depuis le 1er septembre 2025 pour une rémunération brute annuelle de 35 000 € soit environ 2 200 euros nets mensuels (ce qui est confirmé par son relevé bancaire du mois de septembre 2025), la débitrice n’a pas procédé au paiement, au moins partiel, de son loyer pour les mois de septembre ou d’octobre 2025.
Ainsi, il doit être conclu que Mme [H] [L] s’est abstenue de régler son loyer courant alors qu’elle était en capacité financière de le faire, au moins partiellement. Par tant, elle a délibérément aggravé sa situation de surendettement en cours de procédure.
En outre, alors que l’étude du budget de la débitrice fait apparaître qu’elle n’est pas en capacité de régler un loyer aussi important, a fortiori d’envisager un plan d’apurement de la dette comme le relevait le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance de référé du 19 septembre 2025, il doit être fait le constat que Mme [L] n’a pas pris les mesures idoines pour limiter l’aggravation de son endettement.
Ainsi, pour justifier de ses démarches de relogement, Mme [H] [L] se borne à produire une demande de logement social déposée le 12 décembre 2024, dont les critères sont en inadéquation avec l’urgence de la situation dans la mesure où sa demande a été limitée au 16ème arrondissement de Paris, Boulogne-Billancourt, le 17ème arrondissement de Paris et Lavallois-Perret. Ainsi, le récépissé précise que le délai pour une telle demande, évalué en fonction du secteur géographique demandé, est de 72 mois, ce qui apparaît en tout état de cause incompatible avec le délai de 12 mois imposé par la Commission pour se reloger.
Si Mme [H] [L] produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 6 mars 2025, affirmant que l’état de santé de sa fille, atteinte de problèmes d’ordre psychologique, ne lui permet pas de quitter son appartement, il résulte de l’ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2025, du commandement de quitter les lieux délivré le 8 octobre 2025 et plus généralement, de la situation financière de la débitrice que ce départ est inéluctable.
Or, il n’est pas objectivé de nécessité pour Mme [H] [L] de demeurer à proximité du 16ème arrondissement de Paris, sa fille ne travaillant plus dans le quartier selon ses propres dires et elle-même ayant un emploi l’amenant à se déplacer, selon son contrat de travail, dans tout magasin de l’enseigne Sephora de région parisienne.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que Mme [H] [L] a délibérément aggravé sa situation de surendettement, ce comportement caractérisant ainsi sa mauvaise foi justifiant de la déclarer irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Il sera cependant rappelé que la mauvaise foi est une notion évolutive qui pourra faire l’objet d’une appréciation distincte dès lors que sera justifié un élément nouveau, pouvant être caractérisé par des efforts de paiement ou des démarches concrètes de relogement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [Y] [C] recevable en sa contestation ;
FIXE la créance détenue par Mme [Y] [C] à la somme de 37 400 euros,
DECLARE Mme [H] [L] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi,
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [H] [L] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par Laure Touchelay, Juge des contentieux de la protection, et Stellie Joseph, Greffière, le 16 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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